Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 21 mai 2026, n° 23/08180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mai 2026
N° RG 23/08180 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2OQ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, [B] [U]
C/
S.A. ENEDIS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026 en audience publique devant Murielle PITON, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [U], assuré par la société anonyme Abeille Iard & Santé indique que le 25 octobre 2019, un véhicule appartenant à la société anonyme Enedis a percuté son portail d’entrée.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 28 septembre 2023, la société Abeille Iard & Santé et M. [B] [U] ont fait assigner la société Enedis aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. [B] [U] et la société anonyme Abeille Iard & Santé, son assureur, demandent au tribunal de :
— les recevoir en leurs demandes,
— condamner la société Enedis à payer la somme de 5 838,82 euros à la compagnie Abeille Iard & Santé avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société Enedis à payer la somme de 2 126,28 euros à M. [U] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société Enedis à payer la somme de 3 000 euros à la compagnie Abeille Iard & Santé sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société Enedis à payer la somme de 1 500 euros à M. [U] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société Enedis aux entiers dépens.
Ils font essentiellement valoir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 que le véhicule appartenant à la société Enedis est impliqué dans le dommage subi par M. [U], étant donné que seul le déplacement du véhicule ayant accroché l’un des battants du portail est à même d’expliquer la force avec laquelle, non seulement le portail en métal mais également le bras du moteur électrique ont été pliés, arrachés, et le pilier maçonné endommagé sur sa partie haute, qu’ainsi M. [U] a été victime d’un fait de la circulation et doit être indemnisé.
Ils précisent qu’aucune faute de nature à limiter la responsabilité de la société Enedis à l’encontre de M. [U] n’est établie, qu’ainsi son indemnisation doit être totale.
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1346-1 du code civil, que la société anonyme Abeilles Iard & Santé est fondée à se subroger dans les droits de M. [U] à hauteur de son indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société anonyme Enedis demande au tribunal de :
— débouter la société Abeille Iard & Santé et M. [U] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que si son véhicule était passé par le portail du demandeur, vu la taille de ce dernier, il aurait endommagé les deux battants du portail et non qu’un seul comme indiqué par le demandeur et soutient que l’absence de constat démontre qu’il n’y a pas eu d’accident de la circulation.
Elle avance que M. [U] est le gardien de son portail et qu’il a pour mission d’immobiliser efficacement son portail afin de permettre le passage du véhicule, qu’en ne le faisant pas, son portail a percuté le véhicule, qu’ainsi la faute de M. [U] est la seule cause du choc et exclue tout droit à indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il ne sera pas statué sur la recevabilité des prétentions du demandeur, laquelle n’est pas contestée.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 5 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisé des dommages aux biens qu’elle a subis sauf s’il est prouvé qu’elle a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
La loi du 5 juillet 1985 est applicable, à l’exclusion de toutes autres dispositions, aux accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur y compris s’agissant de préjudices purement matériels.
Conformément au droit commun de la preuve, c’est au demandeur de prouver l’implication du véhicule terrestre à moteur du défendeur dans l’accident. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Elle se déduit notamment du seul fait qu’il y a eu un contact entre le siège du dommage et un véhicule terrestre à moteur en mouvement mais il appartient à la victime qui l’invoque de le démontrer.
En l’espèce, M. [U] et la compagnie Abeilles Iard & Santé font valoir que le véhicule de la société Enedis a percuté le portail en sortant de l’allée tandis que cette dernière soutient que c’est la fermeture du portail au moment où le véhicule sortait qui a causé le dommage.
Dès lors, il ressort des débats que l’implication du véhicule appartenant à la société Enedis dans l’accident n’est pas contestée.
Sur ce, la société Enedis n’apporte aucun élément permettant d’établir une faute de M. [U] en sa qualité de gardien du portail qui aurait pour effet d’exclure ou de limiter sa responsabilité de plein droit.
En conséquence, le véhicule appartenant à la société Enedis étant entré en contact avec le portail, son implication dans l’accident au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 est établie.
Sur le préjudice de M. [B] [U] et le recours subrogatoie de la société Abeilles Iard et Santé
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de ce texte, il incombe aux demandeurs de prouver quels sont les dommages consécutifs à l’accident.
Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats des photographies sur lesquelles il peut être constaté la dégradation du portail et produisent une expertise non judiciaire de laquelle il ressort une évaluation des dommages estimée à la somme de 7 965,10 euros, consistant au remplacement du portail.
L’évaluation réalisée dans cette expertise non judiciaire est corroborée par la production d’un devis de la société « Aquitaine fermetures portails », d’un montant de 7 965,10 euros pour le remplacement du portail.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la société Abeilles Iard et Santé a réglé la somme totale de 5 838, 82 euros à M. [B] [U] en exécution de la police d’assurance, représentant le montant de la valeur de remplacement du portail, vétusté et franchise déduite.
En conséquence, la société Enedis sera condamnée à verser la somme de 5 838,82 euros à la société Abeille Iard et Santé.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
M. [U] fait valoir qu’il a alors un reste à sa charge d’un montant de 2 126,28 euros. Dans la mesure où la réalité de son préjudice a été démontrée, et en vertu du principe de réparation intégral du préjudice subi, la société Enedis sera condamnée à lui verser cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une créance indemnitaire.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Enedis, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de
la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la société Enedis sera également condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la société Abeilles Iard et Santé au titre des frais irrépétibles et celle de 1 500 euros à M. [U].
Le surplus des demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le véhicule appartenant à la société anonyme Enedis est responsable des dommages causés au portail de M. [U],
Condamne la société Enedis à verser à la société anonyme Abeilles Iard & Santé la somme de 5 838,82 euros au titre du sinistre survenu,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023,
Condamne la société Enedis à verser à M. [B] [U] la somme de 2 126,28 euros au titre de son préjudice matériel,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la société anonyme Enedis aux dépens,
Condamne la société anonyme Enedis à verser à la société anonyme Abeilles Iard et Santé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société anonyme Enedis à verser à M. [B] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Murielle PITON, Juge et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marais ·
- Eures ·
- Juge ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Établissement hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Écrit ·
- Personnes
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais
- Suisse ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Lien ·
- Effets du divorce ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Parc ·
- Aide sociale ·
- Établissement ·
- Hébergement ·
- Épargne ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Habilitation ·
- Successions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Assesseur ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exception d'incompétence ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.