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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 2e sect., 26 mai 2026, n° 24/07863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
26 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 24/07863 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUE4
AFFAIRE
[W], [B] [M]
C/
[O] [Z]
DEMANDERESSE
Madame [W], [B] [M] en tant que représentante légale de [R] [M] né le 13 avril 2021
1 Gustave Charpentier
94000 CRETEIL
représentée par Me Diana GUCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0847
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
18 rue de Chèvreloup
78590 NOISY-LE-ROI
représenté par Me Aurélie KEBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 557
PARTIE INTERVENANTE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92 000 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en chambre du conseil devant :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emma GREL,
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[R] [M] est née le 13 avril 2023 à Marseille de Mme [W] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, dénoncé au ministère public le même jour, Mme [W] [M], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [R], a fait assigner M. [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’établir sa paternité sur l’enfant.
M. [O] [Z] a été cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Par bulletin de mise en état du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a invité Mme [W] [M] à réassigner le défendeur en donnant au commissaire de justice l’ensemble des éléments en sa possession de nature à le localiser, et plus particulièrement ses coordonnées téléphoniques.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Mme [W] [M] en sa qualité de représentante légale de l’enfant [R], a réassigné M. [O] [Z]. Elle demande au tribunal de bien vouloir :
— déclarer son action recevable,
— dire que M. [O] [Z] est le père d'[R],
— ordonner la transcription de la décision sur l’acte de naissance de l’enfant,
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— condamner M. [O] [Z] à lui payer une somme de 300 euros par mois à titre de pension alimentaire, outre un partage par moitié des frais exceptionnels,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [O] [Z] demande au tribunal de bien vouloir :
— « juger que l’action en recherche de paternité intentée par Mme [M] ès qualité de représentante légale de [R] [M] est recevable mais infondée notamment au regard de l’intérêt à agir au nom du mineur, »
— débouter Mme [M] ès qualité de représentante légale de [R] [M] de sa demande en action de recherche de paternité,
— à titre subsidiaire, constater son impécuniosité et rejeter la demande de pension alimentaire,
— à titre infiniment subsidiaire, prendre acte de sa proposition de payer une pension alimentaire d’un montant de 50 euros par mois,
— dire et juger que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de l’enfant.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré l’exception d’incompétence soulevée par M. [O] [Z] recevable,
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
— dit que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour statuer sur l’action en recherche de paternité,
— débouté M. [O] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Mme [P] [G], administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de :
— déclarer l’action en recherche de paternité recevable,
— en tout état de cause, la recevoir en sa qualité d’administrateur ad hoc en sa demande d’établissement de la paternité de M. [O] [Z],
— avant dire droit, ordonner une expertise génétique.
Le ministère public, qui a eu communication de la procédure, a fait savoir qu’il n’entendait pas conclure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en recherche de paternité :
Moyens des parties :
M. [O] [Z] soutient que Mme [W] [M], qui cherche à lui imposer une filiation non désirée, n’a pas d’intérêt à agir, et qu’elle peut se contenter de solliciter des subsides. Il fait valoir que l’intérêt supérieur de l’enfant commanderait de lui réserver l’action en recherche de paternité à sa majorité, ce qui lui permettra de décider en connaissance de cause s’il entend faire établir sa filiation alors même que son père ne veut pas s’investir dans sa vie et que cette filiation n’a pas été désirée.
Mme [W] [M] soutient qu’elle a seule qualité pour agir en application de l’article 328 du code civil et que son action est introduite dans le délai légal.
L’administrateur ad hoc conclut également à la recevabilité de l’action qu’il reprend à son compte. Il relève que l’intérêt supérieur de l’enfant ne dépend pas des intentions de ses géniteurs et considère qu’il est déstabilisant pour [R] de grandir et de se structurer avec un doute sur sa filiation réelle. Il ajoute que la connaissance de sa filiation est un élément essentiel de l’identité de l’enfant.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée et l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. L’article 328 du même code dispose que le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de maternité ou de paternité.
L’article 321 dudit code prévoit que les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. Il prévoit également qu’à l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
En l’espèce, Mme [W] [M] a non seulement qualité mais également intérêt à agir en recherche de la paternité d'[R].
En effet, il est de l’intérêt de l’enfant de pouvoir accéder à sa filiation paternelle, car il s’agit d’une composante de son identité. Cette question est indépendante du fait de savoir si l’enfant entretiendra ou non des relations personnelles avec son père biologique.
Par conséquent, l’action en recherche de paternité introduite par la mère du temps de la minorité de l’enfant et reprise par l’administrateur ad hoc, est recevable.
Sur le bien-fondé de l’action en recherche de paternité
Selon le second alinéa de l’article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l’action et l’expertise est de droit en matière de filiation.
L’expertise est de droit en matière de filiation, sauf motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, comme le sollicite l’administrateur ad hoc, une expertise est nécessaire afin de lever le doute qui existe sur la filiation d'[R].
Par conséquent, en l’absence de motif légitime de ne pas y procéder, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer si M. [O] [Z] est le père d'[R].
Il est sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DÉCLARE recevable l’action en recherche de paternité introduite par Mme [W] [M] et reprise par l’administrateur ad hoc de l’enfant [R] [M],
Avant dire droit au fond,
ORDONNE une expertise génétique et DESIGNE M. [H] [C]
Hôpital A. Paré
9 avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
en qualité d’expert, avec pour mission de :
— convoquer les parties, qui devront se munir des documents administratifs prouvant leur identité,
— de prélever les empreintes génétiques de :
— [R], [X] [M], née le 13 avril 2021 à Marseille,
— M. [O] [Z], né le 2 septembre 1987 à Sèvres,
et de procéder aux recherches et analyses nécessaires aux fins de dire si la paternité de M. [O] [Z] est exclue ou si elle est possible en précisant le degré de probabilité,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de NANTERRE (service du contrôle des expertises) dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé par ce service, sauf prorogation de ce délai sollicité en temps utile auprès du Juge du contrôle des expertises,
DIT que Mme [W] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensée de consignation et que les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat,
DIT que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et 245 du code de procédure civile,
DIT que l’expert devra communiquer une copie de son rapport à chaque partie, au Ministère public, ainsi qu’au greffe du Pôle Famille 2e section, par mail (pole-famille02.tj-nanterre@justice.fr) ;
RENVOIE la procédure à l’audience du juge de la mise en état du 8 septembre 2026 à 9h30 tenue hors la présence des avocats et invite les parties à conclure en ouverture de rapport,
“La mise en état se fait exclusivement par la transmission de bulletins :
— sous forme électronique pour les avocats inscrits au RPVA,
— sous forme papier pour les autres,
— sous forme papier pour la communication des pièces au Ministère Public ou par mail (parquet1.tgi-nanterre@justice.fr),
Si les avocats souhaitent conférer avec le magistrat d’une difficulté particulière, ils devront faire une demande écrite et justifiée. Le magistrat pourra faire la même demande.”
RESERVE les demandes au titre des dépens et des frais qui n’y sont pas compris,
ORDONNE l’exécution provisoire du chef de l’expertise,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification devant la cour d’appel de Versailles ;
signé par Monia Taleb, Vice-Présidente et par Emma Grel, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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