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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 19 mai 2026, n° 23/04286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 23/04286 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YNDU
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE EXTERIEUR
C/
[C] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE EXTERIEUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1175
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant Camille COSQUER, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du délibéré,
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [T] a suivi des enseignements au sein de la SAS ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE EXTERIEUR (ci-après l’ESCE) entre 2019 et 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2022, l’ESCE a mis en demeure M. [C] [T] de payer les sommes dues au titre des frais de scolarité impayés pour les années universitaires 2020-2021 et 2021-2022.
Aucune résolution amiable du litige n’a abouti.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2023, l’ESCE a fait assigner M. [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
déclarer recevable et bien-fondé l’établissement ESCE en ses demandes, fins et conclusions ;constater que Monsieur [T] [C] n’a pas procédé au règlement du solde du coût des formations qui lui ont été dispensées par l’établissement ESCE au cours des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 ;condamner Monsieur [T] [C] à régler à l’établissement ESCE : la somme de 11.870 € à titre principal au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la date de mise en demeure du 15/06/2022 ;des pénalités contractuelles égales à 3 fois le taux légal calculées à compter du lendemain de chaque échéance due pour l’année 2020-2021 jusqu’au paiement complet ;ordonner que tous paiements effectués par Monsieur [T] [C] s’imputent par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du Code civil,
Condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge unique du 11 mars 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 19 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition du greffe.
M. [C] [T], régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement L’ESCE soutient que Monsieur [T] [C] n’a pas réglé le solde du coût des formations qui lui ont été dispensées au cours des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, de sorte qu’elle se prévaut d’une créance de 11 870 euros au titre des frais de scolarité impayés.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du même code ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, étant précisé, aux termes de l’article 1362, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l’espèce, l’ESCE verse aux débats :
un dossier de réinscription au nom de M. [C] [T] pour la rentrée universitaire 2020/2021, établissant le coût total des frais de scolarité échelonné à 10 850 euros ;un dossier de réinscription au nom de M. [C] [T] pour la rentrée universitaire 2021/2022, établissant le coût total des frais de scolarité échelonné à 11 070 euros ;un courrier de mise en demeure adressé à M. [C] [T] le 15 juin 2022, avec accusé de réception mentionnant « plis avisé le 19 juillet 2022 » accompagné d’un décompte joint, l’enjoignant à régler la somme de 11 870 euros correspondant au montant total des factures impayées ;une attestation de paiement en date du 31 août 2022, faisant état de paiements à hauteur de 15 900 euros et d’un solde restant dû au titre des frais de scolarité pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 de 11 870 euros ;un courrier de relance envoyé par l’établissement ESCE à Monsieur [T] [C] le 30 août 2022 ;un courrier de tentative de règlement amiable adressé par l’ESCE à M. [C] [T] [C] le 04 octobre 2022, par lettre simple, lettre recommandée avec avis de réception distribué le 06 octobre 2022 et courrier électronique adressé le 05 octobre 2022, réclamant le paiement de la créance principale de 11 870 euros, mais également des pénalités de retard exigibles, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement et des intérêts de retard, soit une créance totale de 12 116,13 euros. le bulletin de notes de Monsieur [T] [C] en date du 5 janvier 2023, pour l’année académique 2021-2022Un courrier électronique adressé par l’ESCE à M. [C] [T] le 20 janvier 2023, réclamant à nouveau le paiement de la somme de 11 870 euros augmentés des pénalités de retard égales à trois fois le taux légal.Les deux dossiers de réinscription, produits par l’ESCE, ne sont pas signés par M. [C] [T]. Toutefois, ces pièces sont complétées par le détail des règlements effectués par ce dernier depuis le 12 février 2020, par son bulletin de notes pour l’année académique 2021-2022, ainsi que par plusieurs courriers par lesquels l’ESCE a réclamé le paiement des sommes dues. L’ensemble de ces éléments est suffisant pour rapporter la preuve de la créance de l’ESCE à l’égard de M. [C] [T].
Par son absence, M. [C] [T] s’interdit de rapporter la preuve selon laquelle il se serait libéré de ses obligations, conformément aux termes de l’article 1353 du code civil.
Par conséquent, M. [C] [T] sera condamné au paiement de la somme de 11 870 euros TTC à titre principal au titre des frais de scolarité impayés.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis réception, soit le 19 juillet 2022, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, le tribunal rappelle que l’imputation des paiements partiels sur les intérêts de la dette étant de droit, puisque prévue à l’article 1343-1 du code civil, elle n’a pas à être décidée par le tribunal. La demande faite en ce sens par l’ESCE est donc sans objet.
II. Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce l’ESCE sollicite des pénalités contractuelles égales à 3 fois le taux légal calculées à compter du lendemain de chaque échéance due pour l’année 2020-2021 jusqu’au paiement complet.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que seules les conditions générales de réinscription de l’année 2020-2021 font référence à de telles pénalités, les conditions générales de réinscription de l’année 2021-2022 n’en faisant pas état. S’agissant de l’année 2020-2021, les conditions générales de réinscription comportent la formulation suivante : « Tout échéance impayée entraine (…) l’application de plein droit de pénalités correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal ». Or, cette clause ne précise pas le point de départ qui ferait courir ces intérêts, de sorte que faute d’apporter les précisions nécessaires à sa mise en œuvre, elle n’est pas applicable, et que l’ESCE sera déboutée de sa demande.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [C] [T], supportant les dépens, sera condamnée à verser à l’ESCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [T], à payer à la SAS ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE EXTERIEUR la somme de 11 870 euros au titre des frais de scolarité impayés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la SAS ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE EXTERIEUR de sa demande de condamnation de M. [C] [T] à des pénalités contractuelles égales à 3 fois le taux légal calculées à compter du lendemain de chaque échéance due pour l’année 2020-2021 jusqu’au paiement complet ;
DECLARE sans objet la demande de la SAS ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE EXTERIEUR tendant à voir ordonner que tous paiements effectués par Monsieur [T] [C] s’imputent par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du Code civil ;
CONDAMNE M. [C] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à la SAS ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE EXTERIEUR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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