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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 mai 2026, n° 25/14026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/14026 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-4MC3
Minute : 630/26
S.A. ICF LA SABLIERE SA [Adresse 4]
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI,
avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [J] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me [O]
Copie délivrée à :
M. [B]
Le 06 Mai 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mai 2026 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. ICF LA SABLIERE SA [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée signé le 28 septembre 2021 et prenant rétroactivement effet le 31 juillet 2012, la société ICF La Sablière a donné à bail à M. [J] [B] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer hors charges de 260,76 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 169,26 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ICF La Sablière a fait signifier à M. [J] [B], par exploit de commissaire de justice du 18 juin 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 4 163,48 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la société ICF La Sablière a fait assigner M. [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 9 mars 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
La société ICF La Sablière, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o prononcer l’acquisition de la clause résolutoire ;
o ordonner l’expulsion immédiate de M. [J] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
o autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
o condamner M. [J] [B] à payer :
? la somme de 5 333,07 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 27 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil ;
? une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail signé le 28 septembre 2021 et prenant rétroactivement effet le 31 juillet 2012 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [J] [B] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’il n’y a pas déféré.
M. [J] [B], assigné à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe du tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [J] [B] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail signé le 28 septembre 2021 et prenant rétroactivement effet le 31 juillet 2012 que M. [J] [B] doit payer un loyer d’un montant de 260,76 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 169,26 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 420,69 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [J] [B] restait devoir la somme de 5 333,07 € euros à la date du 27 février 2026, terme de janvier 2026 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [J] [B] au paiement d’une somme de 5 333,07 €, arrêtée au 27 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 099,34 € à compter du 18 juin 2025 et sur le surplus à compter du 4 mai 2026, date du jugement.
o Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
En l’espèce, le bail signé le 28 septembre 2021 et prenant rétroactivement effet le 31 juillet 2012 contient telle une clause résolutoire en son article 9 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 18 juin 2025 pour la somme en principal de 4 163,48 €.
Ladite clause résolutoire stipule que le commandement de payer offre au locataire un délai de deux mois pour s’exécuter, de sorte qu’il déroge aux dispositions légales dans un sens favorable au locataire.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 août 2025.
L’expulsion de M. [J] [B] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
o Sur les modalités de l’expulsion
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression du délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
o Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [J] [B] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 19 août 2025 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail signé le 28 septembre 2021 et prenant rétroactivement effet le 31 juillet 2012.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [J] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er mars 2026, terme de février 2026 ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
En effet, l’indemnité d’occupation courant du 19 août 2025, 00 heure, au 28 février 2026, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges.
o Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société ICF La Sablière n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier, autre que celui résultant du retard dans les paiements et de la nécessité d’agir en justice.
Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 18 juin 2025 et de l’assignation en date du 28 octobre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100,00 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’indiquer que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 28 septembre 2021 et prenant rétroactivement effet le 31 juillet 2012 entre la société ICF La Sablière et M. [J] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 19 août 2025 ;
CONDAMNE M. [J] [B] à verser à la société ICF La Sablière la somme de 5 333,07 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 27 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 099,34 € à compter du 18 juin 2025 et sur le surplus à compter du 4 mai 2026, date du jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [J] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [J] [B] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la société ICF La Sablière l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026, terme de février 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE la société ICF La [Adresse 8] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la société ICF La Sablière une somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [B] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 4 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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