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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 13 mai 2026, n° 26/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
N° RG 26/00604 – N° Portalis DB3R-W-B7K-[Immatriculation 1]
N° de minute :
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [T] V ERITAS CONSTRUCTION
c/
S.A.S.U. [T] [Y] CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [T] [Y] CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne-sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [T] [Y] CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Cécile MARTIN du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0996
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société [T] [Y] CONSTRUCTION est une filiale du groupe [T] [Y] spécialisé dans le test, l’inspection et la certification dans le secteur de la construction.
La société est dotée d’un comité social et économique (CSE).
A compter du mois de juin 2024, la société a mis à disposition des salariés un outil informatique intitulé [H] permettant d’accéder à différents outils d’intelligence artificielle (IA) de manière sécurisée.
Le 6 mars 2026, le CSE de la société [T] [Y] CONSTRUCTION a assigné la société en référé devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues par son conseil à l’audience, le CSE de la société [T] [Y] CONSTRUCTION sollicite de :
— ENJOINDRE à la société [T] [Y] CONSTRUCTION d’engager et mener jusqu’à son terme la procédure d’information et de consultation du Comité social et économique sur l’outil [H], l’intelligence artificielle intégrée à AVISO 2 ainsi que l’ensemble des outils d’intelligence artificielle déployés dans l’entreprise dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ENJOINDRE à la société [T] [Y] CONSTRUCTION de suspendre l’accès à [H], [Adresse 2] et tout autre outil intégrant l’intelligence artificielle jusqu’à l’achèvement de la procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique ;
— ASSORTIR chacune de ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER la société [T] [Y] CONSTRUCTION à verser au Comité Social et Economique la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— CONDAMNER la société [T] [Y] CONSTRUCTION à payer au demandeur la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [T] [Y] CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Le CSE soutient qu’il existe un trouble manifestement illicite tenant à l’absence de consultation de l’instance alors que de nouvelles technologies d’intelligence artificielle (IA) ont été déployées au sein de l’entreprise.
Conformément à ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [T] [Y] CONSTRUCTION requiert de :
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
— REJETER l’ensemble des demandes du CSE de [T] [Y] CONSTRUCTION.
— CONDAMNER le CSE de [T] [Y] CONSTRUCTION à payer à la société [T] [Y] CONSTRUCTION la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le CSE de [T] [Y] CONSTRUCTION aux entiers dépens.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, le Tribunal estimait devoir faire droit aux demandes du CSE :
— ENJOINDRE, en lieu et place de la suspension de ces outils, de procéder à un complément d’information, se matérialisant par une consultation du CSE, en application de l’article L.2312-8 du Code du travail.
— REJETER la demande de provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice non démontré.
— JUGER que cette affaire ne justifie pas une liquidation de l’astreinte.
— PARTAGER les dépens par moitié entre les parties.
La société soutient qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé dans la mesure où il s’agit d’une simple mise à disposition facultative de solutions d’IA ne s’apparentant pas à de « nouvelles technologies », qu’aucun projet n’est encore suffisamment abouti pour justifier une consultation de l’instance et qu’aucune conséquence n’existe sur le cœur de métier des salariés. A titre subsidiaire, elle estime qu’un complément d’information pourrait être ordonné, sans suspension des outils.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 du Code de Procédure Civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article L.2312-8 du code du travail dispose que :
« I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. – Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »
L’article L.2312-14, alinéa 1, du même code, précise que « les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l’article L. 2312-49, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition ».
Aux termes de l’article L. 2312-15 du code du travail,
« Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité. »
Lorsque l’employeur met en œuvre un projet soumis à consultation du CSE sans avoir procédé à son information-consultation préalable, il peut saisir le juge des référés pour faire cesser ce trouble manifestement illicite.
Le juge des référés peut ordonner la suspension du projet le temps de la consultation afin de faire cesser le trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le demandeur soutient que l’intelligence artificielle constitue une nouvelle technologie dont le déploiement au sein de la société est susceptible d’impacter les conditions de travail et sollicite la suspension des outils comportant de l’intelligence artificielle jusqu’à la consultation du CSE.
La société estime que [H] n’est pas un outil d’IA à proprement parler mais une plateforme sécurisée d’accès à des outils d’IA généralistes. Elle considère que l’utilisation de [H] est facultative et volontaire et ne correspond à aucune tâche spécifique sur aucun poste en particulier, et qu’elle porte sur des fonctionnalités déjà existantes au sein de la société.
Par ailleurs, la société estime qu’aucun projet en lien avec l’IA n’est suffisamment abouti pour impliquer une consultation du CSE évoquant une phase pilote et une réflexion en cours.
Elle expose enfin que le CSE a toujours été informé de la mise en place d’outils d’IA ai sein de l’entreprise.
Elle estime que cet outil n’a aucune conséquence sur le cœur de métier des salariés, à savoir résumer des documents, générer des courriels, créer et exporter des tableaux ou encore traduire des documents.
Sur la demande de suspension, la société soutient que l’outil [H] est facultatif et utile à de nombreux salariés et donc qu’une suspension les en priverait et les pénaliserait, alors même qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle technologie et qu’il n’a pas d’impact sur les conditions de travail, et que la plateforme est utilisée depuis prés de deux ans.
Il convient de constater qu’une information a été initiée le 11 décembre 2025 mais sans consultation du CSE conformément aux dispositions de l’article L. 2312-18 du code du travail.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du CSE du 11 décembre 2025, que lors de l’information sur l’outil [H] faite au CSE le 11 décembre 2025, celui-ci a été présenté comme étant une plateforme ou interface accessible à tous les salariés et permettant d’accéder à différents modèles d’IA génératives du marché tels que [I], GPT, ou encore [S].
Il ressort du document de présentation du 11 décembre 2025 afférent aux orientations envisagées concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle au sein de la société, que [H] est introduite comme étant « l’IA générative de BV »,
« une plateforme Bureau Veritas accessible à tous :
Accès à différents modèles d’IA générative ([I], GPT, Nova, Llama, [S], Deepseek, Stable Diffusion…)
Création, gestion et partage d’assistants personnalisés.
[H] est une plateforme polyvalente prenant en charge diverses tâches, comme :
Résumer des documents
Générer des emails
Créer et exporter des tableaux
Revoue ou comparaison de documents
Création d’assistants spécifiques
Assister la rédaction d’un rapport
Expliquer des sujets complexes
Traduire des documents »
Il ressort des procès-verbaux des réunions du CSE du 20 novembre et du 11 décembre 2025 que l’utilisation de [H] a été présentée comme revêtant un caractère volontaire et facultatif.
Toutefois, la plateforme [H] a été introduite pour permettre l’accès des salariés à l’IA au sein de la société et sécuriser son usage. Il est ainsi établi qu’il s’agit de l’introduction d’une nouvelle technologie dont l’usage non sécurisé était auparavant interdit.
Au surplus, il ressort du procès-verbal du CSE du 11 décembre 2025 que le déploiement de [H] a vocation à supprimer les tâches chronophages ou à faible valeur ajoutée.
Un courriel du [T] [Y] EXECUTIVE COMITTEE du 26 juin 2025 mentionne que [H] 2.0 devient plus performant en détaillant les fonctionnalités améliorées de l’outil, à savoir une gamme d’IA élargie, une utilisation et des recherches facilitées, une analyse de documents, la génération d’images, ou encore l’utilisation de modèles experts. Le courriel évoque 10 000 utilisateurs actifs hebdomadaires et décrit [H] comme l’assistant IA interne qui stimule l’innovation et améliore les méthodes de travail « dans tous les coins » de [T] [Y].
Ainsi, [H], bien que présenté initialement comme un outil facultatif, dans sa mise en œuvre et les communications successives de la direction, correspond à la mise à disposition d’un outil permettant, favorisant et incitant à l’usage de l’IA dans les processus professionnels à tous les niveaux au sein de la société. Il a donc nécessairement un retentissement sur les conditions de travail et la situation des salariés.
Il est manifeste qu’une technologie comportant ou permettant l’usage de procédés d’IA constitue une nouvelle technologie.
Or, il est constant que le CSE n’a pas été consulté sur cet outil et que celui-ci a été déployé au sein de la société.
En conséquence, le trouble manifestement illicite est démontré et il sera fait injonction à la société de consulter le CSE sur l’outil [H].
Par ailleurs, le CSE soutient que l’outil AVISO a également été présenté comme étant doté de fonctionnalités d’intelligence artificielle. L’instance s’appuie pour en justifier sur le rapport de l’expert mandaté dans le cadre de l’analyse des orientations stratégiques au titre de l’année 2025 faisant état du déploiement rapide de l’IA et de ses incidences et enjeux. Si ce point n’est pas contesté, les pièces versées ne permettent toutefois pas de préciser de quelles fonctionnalités l’outil AVISO ou d’autres outils seraient dotés en matière d’IA. En effet, le rapport comporte des considérations générales relatives à l’IA au sein de l’entreprise.
Par conséquent, si la demande du CSE est plus vaste et porte sur l’ensemble des outils comportant de l’intelligence artificielle au sein de la société, ses seuls développements et pièces produites concernent l’outil [H] auquel il convient de circonscrire la présente injonction.
Au surplus, conformément à l’article L. 2312-14 du code du travail, la consultation du CSE précède la mise en œuvre du projet afin de ne pas le priver de tout effet utile. L’utilisation de l’outil [H] devra par conséquent être suspendue pendant la durée de la consultation.
Afin de garantir l’effectivité de ces mesures, conformément aux dispositions de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de les assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision selon les modalités détaillées au dispositif.
Il n’est en revanche pas nécessaire de réserver la liquidation des astreintes prononcées.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le CSE soutient que la société a porté atteinte à ses prérogatives en ne le consultant pas avant d’introduire des outils d’intelligence artificielle.
La société explique qu’il existe une contestation sérieuse au fond concernant l’obligation de consultation alléguée, et qu’elle a été de bonne foi en informant le CSE.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas du préjudice qu’il allègue et en présence d’une contestation sérieuse, il n’y a lieu à référé s’agissant de la demande de 5000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [T] [Y] CONSTRUCTION les dépens de l’instance.
Conformément aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la société sera condamnée à verser au CSE la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort,
ORDONNE à la société [T] [Y] CONSTRUCTION d’ouvrir une procédure d’information consultation du comité social et économique de la société [T] [Y] CONSTRUCTION sur l’outil [H] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision pour une durée maximale de 90 jours, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire de réserver la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNE à la société [T] [Y] CONSTRUCTION de suspendre l’utilisation de l’outil [H] dans l’attente de la consultation du comité social et économique de la société [T] [Y] CONSTRUCTION sur cet outil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision pour une durée maximale de 90 jours, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire de réserver la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision sur dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [T] [Y] CONSTRUCTION à verser au comité social et économique de la société [T] [Y] CONSTRUCTION la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [T] [Y] CONSTRUCTION aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 2], le 13 mai 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge
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