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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 15 mai 2026, n° 23/10183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2026
N° RG 23/10183 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7KC
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. RICOH France
C/
Syndicat SUD ACTIVITES POSTALES HAUTS DE SEINE (SUD POSTE 92)
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. RICOH France
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
DEFENDERESSE
Syndicat SUD ACTIVITES POSTALES HAUTS DE SEINE (SUD POSTE 92)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri MONFORTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1667
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2017, le syndicat sud activités postales Hauts de Seine (ci-après dénommé le syndicat sud poste 92) a conclu un contrat de prestations de service avec la société par actions simplifiée Ricoh France (ci-après dénommée la SAS Ricoh) prévoyant notamment la location et la maintenance d’un photocopieur Pro C5200S pour une durée de 60 mois.
Faisant suite à des échéances impayées à compter du 6 octobre 2021, la SAS Ricoh a mis en demeure, par courrier du 30 mars 2023, le syndicat sud poste 92 de payer les sommes dues au titre du contrat.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 8 décembre 2023, la SAS Ricoh a fait assigner le syndicat sud poste 92 devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la SAS Ricoh demande au tribunal de :
— recevoir la SAS Ricoh en toutes ses demandes ;
— constater la résiliation de plein droit du contrat conclu entre le syndicat sud poste 92 et la SAS Ricoh, en raison des impayés du syndicat sud poste 92 ;
en conséquence,
— condamner le syndicat sud poste 92 à payer à la SAS Ricoh les sommes suivantes :
— 13 198,42 euros (soit 17 597,90 euros toutes taxes comprises déduction du versement de 4 399,47 euros) au titre des sommes dues et arrêtées au 6 mars 2023 avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées ;
— 4 351,86 euros hors taxes au titre de l’indemnité d’utilisation telle que mentionnée à l’article L4-2° du contrat pour les mois de juin à novembre 2023 inclus, indemnité due jusqu’à la restitution du matériel par le syndicat sud poste [Cadastre 1] soit 725,31 euros par mois (tout mois entamé étant dû dans sa totalité) ;
— 879,89 euros hors taxes au titre de la clause pénale, telle que stipulée dans le contrat à l’article L3 (page 9/9), soit 5% des loyers restant dus et des loyers hors taxes restant à échoir à la date de résiliation et à devoir, jusqu’à la date d’expiration du contrat (17 597,90 euros x 5%) ;
— condamner le sud poste 92 à payer une indemnité d’utilisation telle que mentionnée à l’article L4-2 des conditions générales du contrat, de 725,31 euros hors taxes (soit 2 175,93 euros hors taxes / 3) par mois à partir du mois de décembre 2023, et ce jusqu’à la date de restitution du matériel par le syndicat sud poste 92 avec intérêt au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner la restitution du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par matériel, à compter de la signification du jugement à intervenir soit :
— 1 photocopieur PRO C5200S, n° de série [Numéro identifiant 1] ;
— et tous les documents techniques et/ou administratifs qui y sont attachés ;
— autoriser la SAS Ricoh à appréhender le matériel susvisé, en tout lieu et en quelques mains qu’il se trouve aux frais du syndicat sud poste 92 et au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut de restitution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner le syndicat sud poste 92 à payer à la SAS Ricoh la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement, pour chaque facture impayée, soit 240 euros (40 euros x 6) ;
— condamner le syndicat sud poste 92 à verser à la SAS Ricoh la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le syndicat sud poste 92 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner le syndicat sud poste [Cadastre 1] aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Ricoh fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1214 et 1215 du code civil, que les parties ayant continué à exécuter le contrat postérieurement à la période initiale de 60 mois, ce dernier a été tacitement reconduit.
De plus, elle indique qu’à la suite de la défaillance du défendeur dans le paiement des loyers, elle a procédé à la résiliation du contrat et que le syndicat sud poste 92 n’a jamais contesté ni le principe de sa dette, ni son montant en amont de la présente procédure. Elle ajoute qu’il appartenait en outre au défendeur de procéder à la restitution du matériel selon les clauses contractuelles.
Enfin, elle affirme que le syndicat sud poste 92 ne rapporte pas la preuve d’une panne du copieur et qu’il résulte des relevés compteurs que ledit matériel a continué à être utilisé postérieurement à la date de panne alléguée. Elle précise que les impayés ont commencé au mois d’octobre 2021 alors que la panne dont se prévaut le défendeur daterait du mois de mars 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 16 avril 2024, le syndicat sud poste 92 demande au tribunal de :
— constater que le contrat conclu le 11 juillet 2017 entre le syndicat sud poste 92 et la SAS Ricoh a pris fin le 11 juillet 2022 ;
en conséquence,
— débouter la SAS Ricoh de sa demande tendant à ce que soit constatée “ la résiliation de plein droit du contrat conclu entre le syndicat sud poste 92 et la SAS Ricoh en raison des impayés du syndicat activités postales ” ;
— débouter la SAS Ricoh de sa demande au titre de la clause pénale stipulée à l’article L3 du contrat ;
— débouter la SAS Ricoh de sa demande tendant à ce que les sommes dues par le syndicat sud poste 92 soient assorties d’intérêts au taux contractuel ;
— constater le règlement par le syndicat sud poste [Cadastre 1] à la SAS Ricoh de la somme de 4 399,47 euros en date du 11 janvier 2024 ;
— constater qu’au titre des factures émises avant la survenance du terme du contrat le 11 juillet 2022, le syndicat sud poste 92 n’est redevable à l’égard de la SAS Ricoh que de la somme de 4 172,27 euros ;
— constater que, du fait de la survenance du terme du contrat le 11 juillet 2022, la SAS Ricoh n’est pas fondée à réclamer le paiement des factures émises après cette date ;
— constater que, du fait de la panne du photocopieur, l’utilisation de celui-ci était impossible à compter du 1er mars 2023 et qu’aucune indemnité d’utilisation ne peut être réclamée à compter de cette date ;
— constater que postérieurement à la survenance du terme du contrat le 11 juillet 2022, seules peuvent être réclamées au syndicat sud poste 92 les sommes suivantes :
— la somme de 725,31 euros hors taxes, soit 870,37 euros toutes taxes comprises, au titre de l’indemnité mensuelle d’utilisation prévue à l’article L4-2 du contrat à compter du mois d’août 2022 et jusqu’à février 2023 inclus ;
— la somme totale de 838,62 euros hors taxes, soit 1 006,34 euros toutes taxes comprises au titre des copies effectivement réalisées postérieurement au 11 juillet 2022 ;
— constater que le syndicat sud poste 92 tient à la disposition de la SAS Ricoh le matériel suivant : photocopieur PRO C5200S (chargeur automatique, 3 magasins papier, 1 magasin papier 250 feuilles), finisseur agrafage à cheval et massicot 4300 ;
— ordonner à la SAS Ricoh de procéder à la reprise physique dudit matériel dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— débouter la SAS Ricoh du surplus de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat sud poste 92 affirme, en application des articles 1101 et suivants, 1110 ancien, 1111-1 et 1212 du code civil, qu’il résulte des clauses contractuelles que le contrat devait prendre fin de façon irrévocable au bout de 60 mois, soit le 11 juillet 2022. Il en déduit que seules les sommes dues au titre de l’indemnité d’utilisation du matériel et des copies effectivement réalisées peuvent être sollicitées postérieurement à cette date.
Il ajoute que le copieur étant en panne et de ce fait inutilisable à compter du mois de mars 2023, la SAS Ricoh n’étant pas intervenue pour le réparer, et qu’il ne peut donc être mis à sa charge d’indemnité d’utilisation postérieurement à cette date.
Enfin, il fait valoir que la SAS Ricoh n’a jamais sollicité la restitution du matériel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ constater ” et “ recevoir ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur la demande principale de condamnation en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
1.1. Sur le terme du contrat litigieux
Selon l’article 1215 du code civil, lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
En l’espèce, il est constant que le syndicat sud poste 92 a souscrit un contrat de location et de maintenance auprès de la SAS Ricoh le 11 juillet 2017 pour une durée de 60 mois moyennant un loyer de location trimestriel à hauteur de 2 175,93 euros hors taxes, outre une indemnité forfait pages.
Il résulte de la clause R7 – Durée du contrat de maintenance dudit contrat que “ Le contrat est conclu pour une durée initiale ferme et irrévocable de 60 mois. A son expiration, il se renouvellera par tacite reconduction et par périodes successives de 12 mois, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties (…) ” .
Par ailleurs, les conditions générales de location prévoient dans leur article L1 – Durée :
“ Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les parties (…). La duréeinitiale ferme et irrévocable de location figure au tableau R5 des conditions particulières. A l’expiration de la période initiale, le contrat se renouvellera par tacite reconduction et par périodes successives de 12 mois, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties adressée par lettre recommandée avec avis de réception au moins 90 jours avant l’expiration de chaque période en cours. De convention expresse entre les parties, le contrat prendra irrévocablement fin à l’expiration d’une période globale de 60 mois comprenant tant la période initiale que les périodes successives de renouvellement par tacite reconduction (…) ”.
Le contrat ayant été conclu au cours du mois de juillet 2017, son terme initial venait donc à échéance au cours du mois de juillet 2022.
Or, il n’est pas contesté qu’aucune des parties n’a procédé à la dénonciation du contrat à cette date.
Par ailleurs, aucune convention expresse entre les parties ne prévoit le fait que le contrat de location devait trouver un terme définitif à l’expiration du délai initial de 60 mois sans possibilité de tacite reconduction, comme le permettent les conditions générales.
Au contraire, le contrat stipule précisément la possibilité de tacites reconductions postérieurement à l’échéance des 60 mois.
Ainsi, le contrat litigieux a été renouvelé par tacite reconduction postérieurement au 11 juillet 2022 pour une période de 12 mois.
1.2. Sur la résolution du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code précité dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de la clause P5 – Résiliation et révision du contrat des conditions générales applicables aux contrats de vente, de location et de maintenance :
“ Le contrat sera réputé résilié de plein droit et sans formalité supplémentaire 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, si celle-ci est restée infructueuse, en cas d’inexécution de ses obligations par le Client, notamment le défaut de paiement même partiel, d’une somme contractuellement due, ou d’une prime d’assurance à son échéance (…).
En l’espèce, il est constant que le syndicat sud poste 92 a cessé de payer les échéances contractuellement dues à compter de la facture du 6 octobre 2021, caractérisant le défaut de paiement visé aux conditions générales.
Par ailleurs, la SAS Ricoh justifie avoir adressé, par l’intermédiaire de son mandant, une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2023 par laquelle elle met le défendeur en demeure de procéder au paiement des sommes dues dans un délai de 48 heures, précisant qu’à défaut de règlement, le dossier serait transmis " à notre avocat (…) afin qu’il diligente devant la juridiction compétente la procédure judiciaire nécessaire (…) ”.
Cependant, ce courrier ne fait aucunement référence à une clause résolutoire, pas plus qu’il ne se réfère à une déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
Il s’en déduit que les conditions de mise en œuvre de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Par ailleurs, aucune demande de résolution judiciaire du contrat n’ayant été formée par les parties et le juge ne pouvant se saisir d’office en ce sens, le contrat n’ayant pas été dénoncé, il continue, de fait, à courir.
Ainsi, il convient de rejeter les demandes en paiement formées par la SAS Ricoh, ainsi que les demandes formées par les deux parties au titre de la restitution du matériel. L’intégralité des demandes conséquentes seront également rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SAS Ricoh est condamnée à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS Ricoh sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ne pas l’écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le contrat conclu entre la société par actions simplifiée Ricoh France et le syndicat sud activités postales Hauts de Seine le 11 juillet 2017 n’a pas été résilié ;
Rejette l’intégralité des demandes formées par la société par actions simplifiée Ricoh France à l’encontre du syndicat sud activités postales Hauts de Seine au titre du contrat souscrit entre les parties le 11 juillet 2017 ;
Rejette la demande du syndicat sud activités postales Hauts de Seine tendant à voir ordonner la reprise du matériel mis à disposition au titre du contrat souscrit entre les parties le 11 juillet 2017 par la société par actions simplifiée Ricoh France ;
Condamne la société par actions simplifiée Ricoh France aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette la demande formée par la société par actions simplifiée Ricoh France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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