Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 mai 2026, n° 23/06650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Mai 2026
N° R.G. : 23/06650 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWKM
AFFAIRE
[X] [E], [R] [H] épouse [E]
C/
[L] [S], [T] [A] épouse [S]
Copies délivrées le :
A l’audience du 24 Mars 2026,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [R] [H] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Kim LINARD de l’AARPI GGV Avocats – Rechtsanwälte, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0003
DEFENDEURS
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [T] [A] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et représentée par Me Marie QUESTE avocat plaidant au Barreau de BLOIS
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires du 1er août 2023, Mme [R] [H] épouse [E] et M. [X] [E] ont fait assigner devant ce tribunal Mme [T] [A] épouse [S] et M. [L] [S] afin d’obtenir le versement de diverses sommes en raison des vices cachés qui affecteraient le bien immobilier qu’ils ont acquis auprès de ces derniers.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, les époux [S] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— rejeter tous moyen, fin et conclusion contraires,
en conséquence,
— ordonner aux époux [E] de communiquer :
* les justificatifs des déclarations de sinistre qu’ils ont effectuées auprès de toutes assurances, et notamment de l’assurance dommages-ouvrage et/ou de l’assurance habitation,
* les justificatifs des paiements qu’ils ont perçus de la part de la ou des assurances,
sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement les époux [E] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [E] aux entiers dépens.
Ils font valoir, au visa des articles 788 et 11 du code de procédure civile, qu’au vu du rapport d’expertise établi à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage, il est certain que les époux [E], auxquels a été transférée la garantie souscrite auprès de ce dernier, ont déclaré leur sinistre et obtenu l’indemnisation des préjudices qu’ils allèguent. Ils précisent que, si tel est bien le cas, ils ne peuvent obtenir, en application du principe de réparation intégrale, une double indemnisation de leurs préjudices, rappelant que la réduction du prix de vente en matière de vices cachés correspond au montant des travaux de reprise.
Selon leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, les époux [E] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter l’ensemble des demandes, moyens et conclusions des époux [S],
— condamner in solidum les époux [S] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [S] à leur payer les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que les documents listés ne sont pas utiles à la solution du litige dès lors que les époux [S] ne soulèvent pas leur défaut d’intérêt à agir en raison de leur indemnisation par l’assureur, que la restitution du prix de vente, qui ne constitue pas un préjudice indemnisable, n’est pas soumise au principe de réparation intégrale du préjudice et que le montant de ladite restitution ne correspond pas au montant des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien fondées », « rejeter tous moyen, fin et conclusion contraires » et « rejeter l’ensemble des moyens et conclusions » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des prétentions des époux [S], celle-ci n’étant pas contestée aux termes du dispositif des conclusions des époux [E], qui lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile.
1 – Sur la demande de production de documents
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu de l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 142 du même code indique que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon ces deux articles, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code précise que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces textes, l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu (Com., 1er février 2011, pourvoi n° 10-11.269).
L’acquéreur, qui a seul le choix des actions prévues par la loi en cas de mise en jeu de la garantie du vendeur pour vice caché, peut accepter que celui-ci procède, par une remise en état à ses frais, à une réparation en nature qui fait disparaître le vice et rétablit l’équilibre contractuel voulu par les parties.
Cette solution ne peut pas être étendue à la réparation du vice caché par un tiers, laquelle, n’ayant pas d’incidence sur les rapports contractuels entre l’acquéreur et le vendeur, ne peut supprimer l’action estimatoire permettant à l’acquéreur d’obtenir la restitution du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice (3e Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.743).
L’article 1645 du code civil ajoute que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est à cet égard constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les époux [E] sollicitent la réduction du prix de vente.
Il est indifférent que l’un de leurs assureurs ait pu réparer les vices cachés qu’ils allèguent, en nature ou en numéraire, une telle réparation n’ayant pas d’incidence sur les rapports contractuels entre eux et leurs vendeurs et, partant, ne les privant pas de leur action estimatoire.
Toutefois, ils demandent également le paiement de dommages et intérêts, lesquels sont soumis au principe de réparation intégrale, sans perte ni profit.
Dès lors qu’ils ne contestent pas avoir perçu des indemnités d’assurance, il convient de leur ordonner de produire le justificatif de paiement desdites indemnités, étant précisé que le justificatif des déclarations de sinistre n’apparaît quant à lui pas nécessaire à la solution du litige.
Il n’y a en outre pas lieu de prononcer une astreinte.
2 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner les époux [E] aux dépens de l’incident, et non à ceux de l’instance, la présente ordonnance ne mettant pas fin à celle-ci.
Il y a également lieu de débouter ces derniers de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et de les condamner à payer à ce titre aux époux [S] une somme globale qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Il convient de préciser que cette dernière condamnation sera prononcée in solidum et non solidairement, les demandeurs à l’incident ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE à Mme [R] [H] épouse [E] et M. [X] [E] de produire le justificatif de paiement des indemnités d’assurance afférentes aux vices cachés allégués,
DEBOUTE Mme [T] [A] épouse [S] et M. [L] [S] de leur demande de production du justificatif des déclarations de sinistre,
CONDAMNE Mme [R] [H] épouse [E] et M. [X] [E] aux dépens de l’incident,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [H] épouse [E] et M. [X] [E] à payer à Mme [T] [A] épouse [S] et M. [L] [S] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [R] [H] épouse [E] et M. [X] [E] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 à 9 heures 30 pour production du justificatif de paiement des indemnités d’assurance précité, à défaut radiation.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- État ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Incident ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Juge ·
- Électronique ·
- État ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Stade ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Rapport
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Personnes ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Durée
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Accord ·
- Courriel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Handicap ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Réversion ·
- Incapacité ·
- Conversion ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.