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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 mai 2026, n° 22/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026
N° RG 22/00360 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XA2R
N° Minute :
AFFAIRE
[Q] [P]
C/
Société AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DU FINISTERE, [L] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie KERZERHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 306
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
ROYAUME-UNI
représentés par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Caisse CPAM DU FINISTERE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 10 avril 2026, prorogée au 29 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2017 à [Localité 5] (74) Monsieur [K] et Madame [P] descendaient sur une piste de ski classée noire. Le premier a heurté la seconde. Madame [P] a été blessée au genou droit et aux côtes.
Le 23 janvier 2018 son assureur a demandé à celui de Monsieur [K], la SA Axa France IARD, de prendre en charge l’accident. Le 24 juillet 2020 la S.A. Axa France IARD a considéré que la responsabilité de son assuré n’était pas engagée. Les échanges entre assureurs sont restés infructueux.
Par actes judiciaires des 31 décembre 2021 et 04 janvier 2022, Mme [Q] [P] a fait assigner la SA Axa France IARD, M. [L] [K] et la Caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère devant ce tribunal aux fins de condamnation de M. [K] et de la SA Axa France IARD et afin que soit ordonnée une expertise médicale pour évaluer son préjudice.
Par décision du 12 juillet 2024, le tribunal a condamné in solidum M. [K] et la SA Axa France IARD à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme [P] consécutif à l’accident le 29 décembre 2017, et ordonné une expertise confiée à M. [Z] [W] médecin, et la demanderesse s’est vue allouer une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. L’affaire a été renvoyée à la mise en état et l’expert a rendu son rapport d’expertise en octobre 2024.
Suivant conclusions notifiées électroniquement en date du 17 juin 2025, Mme [Q] [P] sollicite du tribunal, de :
— condamner solidairement M. [L] [K] et la compagnie Axa France IARD à lui verser les sommes suivantes, en indemnisation de l’accident dont elle a été victime les 29 décembre 2017:
o frais divers : 1 728 euros,
o besoin d’assistance après consolidation : 6 381,43 euros,
o préjudice universitaire : 6 000 euros,
o incidence professionnelle : 193 728 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 6 600 euros,
o souffrances endurées : 20?000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 71 884,36 euros,
o préjudice esthétique permanent : 8 487,70 euros,
o préjudice d’agrément : 50 926, 20 euros,
— Condamner la compagnie Axa France IARD à payer à Mme [Q] [P] une indemnité de 5000 euros au titre du préjudice lié au refus de reconnaissance amiable du droit à indemnisation,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020,
— condamner solidairement la compagnie Axa France IARD et M. [L] [K] à payer à Mme [Q] [P] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère pôle des recours contre tiers de la Caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan,
— condamner solidairement M. [L] [K] et la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance, et ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de traduction de l’assignation signifiée à M. [L] [K].
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse se prévaut des conclusions du rapport d’expertise médicale. Elle rappelle que l’expert a retenu une incidence professionnelle en lien avec une légère pénibilité lors de la station debout prolongée et la marche prolongée. Elle explique être en 8e année de médecine et qu’elle aura achevé sa formation dans moins de trois ans alors qu’elle exerce déjà en qualité d’interne en médecine. Elle indique qu’elle pratiquait également le surf et la danse pour justifier son préjudice d’agrément.
Suivant conclusions notifiées électroniquement les 23 mai 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
— condamner conjointement et solidairement M. [L] [K] et la société Axa France IARD à payer à la CPAM du Finistère la somme de 6 814, 31 euros au titre de l’état définitif des débours et 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— dire qu’en tout état de cause M. [L] [K] et la société Axa France IARD seront condamnés au paiement de l’indemnité forfaitaire en vigueur à la date du règlement des sommes dues par elle,
— condamner M. [L] [K] et la société Axa France IARD solidairement à payer à la CPAM du Finistère la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut du recours subrogatoire dont elle dispose tant à l’encontre de M. [L] [K] que de son assureur conformément à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite par ailleurs l’application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 sur le financement de la sécurité sociale pour l’année 2007 qui dispose que sont soumis au recours des tiers payeurs les postes de préjudice de la victime ayant donné lieu où étant susceptibles de donner lieu à des prestations à l’exclusion des postes destinés à compenser l’atteinte strictement personnelle revendiquée par la victime.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 09 novembre 2025, la SA Axa France IARD et M. [L] [K] sollicite du tribunal, de :
— fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [P] de la façon suivante :
o 1 728 euros au titre des frais divers,
o 5 693 euros au titre de l’intervention d’une tierce personne,
o 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
o 5 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 9 000 euros titrent des souffrances endurées,
o 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouter Mme [P] du surplus de ses demandes,
— débouter Mme [P] de sa demande portant reconnaissance d’un préjudice lié à l’obligation d’ester en justice,
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— subsidiairement fixer le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice intervenue selon conclusions en date du 18 novembre 2024,
— réduire la somme sollicitée par Mme [P] au titre des frais irrépétibles,
— donner acte à Axa France IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la prise en charge de la créance de la CPAM du Finistère, de même qu’à l’indemnité forfaitaire de gestion,
— fixer à 600 euros la somme qui sera allouée à la CPAM du Finistère au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les concluants exposent au soutien de leurs prétentions que la demanderesse ne justifie pas de la perte d’une année universitaire susceptible de justifier d’un préjudice scolaire et de formation. Ils affirment encore qu’il n’est pas établi qu’elle exercera une activité de médecine en milieu hospitalier et ainsi que le préjudice revendiqué n’est pas certain, né et actuel. Ils contestent le montant du déficit fonctionnel permanent, ainsi que le préjudice d’agrément dans la mesure où selon eux Mme [P] n’apporte aucun justificatif démontrant la pratique de tel ou tel sport.
S’agissant du préjudice lié à l’obligation d’ester en justice, les concluants affirment qu’il s’agirait d’un abus de droit qui n’est pas constitué en l’espèce à défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par M. [K] et son assureur. Ils affirment par ailleurs que les intérêts aux taux légal ne doivent courir qu’à compter de la demande en justice soit, à la date des conclusions régularisées du 18 novembre 2024.
Pour un exposé détaillé des faits et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger », « déclarer » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
1. Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
1.1 Sur le préjudice scolaire et de formation
Il convient de rappeler que le préjudice scolaire ou universitaire correspond à la perte d’année d’étude consécutive à la survenance du dommage subi par la victime. En l’occurrence, s’il n’est pas contesté que Mme [P] a dû suivre des cours à distance pendant six mois, cela n’a pas eu de conséquences sur sa scolarité dans la mesure où ses études ont pu être poursuivies sans conséquence. Cette demande sera donc rejetée.
1.2. Sur l’incidence professionnelle
Il apparaît que l’expert judiciaire a relevé une légère pénibilité lors de la station debout prolongée et la marche prolongée. La demanderesse verse aux débats des bulletins de paies démontrant sa qualité d’interne en médecine au CHU de [Localité 6]. Elle est détachée en stage depuis le mois de mai 2025 et elle est en 8e année de médecine, de sorte qu’il n’y a pas, comme le soutiennent M. [K] et son assureur, d’aléa sur le fait qu’elle devienne docteur en médecine dans moins de deux ans. Il sera dès lors fait droit aux demandes de Mme [P], telles que précisées au dispositif.
1.3 Sur le déficit fonctionnel permanent
Il sera relevé que les séquelles en lien avec l’accident correspondent à une marche un peu limitée même sur terrain plat, parfois douloureuse, une légère boiterie, et une limitation de certains mouvements complexes. La demanderesse était âgée de 25 ans au jour de la consolidation de son état de santé et subira ces préjudices durant toute son existence. L’allocation d’une indemnité journalière calculée à titre viager tient compte de l’importance de ce préjudice et de l’espérance de vie de la victime. La méthode utilisée par l’expert apparait dès lors pertinente et sera ainsi retenue, telle que précisée au dispositif.
1.4 Sur le préjudice d’agrément
L’expert a retenu que Mme [P] n’a pas pu reprendre la pratique du ski ou des sports de pivot alors même qu’elle pratiquait habituellement le ski et la danse. Elle verse à ce titre aux débats une attestation ainsi qu’un carnet de capacité en ski alpin et des justificatifs de pratique de la danse, outre un certificat « vague d’argent » de l’école française de surf. Dans ces conditions son préjudice d’agrément est incontestable et il y sera fait droit dans des conditions précisées au dispositif.
1.5 sur les autres postes de préjudice
En considération du fait que les autres postes de préjudice ne sont pas contestés, si ce n’est pour certains dans leur montant, et compte tenu que le tribunal encore une fois retiendra la méthode préconisée par l’expert, il y sera fait droit dans les termes du dispositif. Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de l’assignation du 4 janvier 2022.
2. Sur les autres demandes
Les demandes de la Caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère ne faisant pas débats, il y sera fait droit dans des conditions précisées au dispositif.
La demanderesse n’établissant pas que la position de M. [K] et de son assureur soit abusive ou constitutive d’un abus de droit, elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’obligation d’ester en justice.
Parties ayant succombé, M. [L] [K] et la société Axa France IARD seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont la liste est fixée par la loi, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ayant été condamnés aux dépens, ils verseront par ailleurs des sommes qu’il est équitable de fixer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à 4 000 euros s’agissant Mme [Q] [P], et de 1 200 euros s’agissant de la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Il est rappelé l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à la règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum M. [L] [K] et la société anonyme Axa France IARD à verser à Mme [Q] [P] les sommes suivantes :
— 1 728 euros, au titre de frais divers,
— 6 381,43 euros, au titre de besoin d’assistance après consolidation,
— 193 728 euros, au titre de l’incidence professionnelle,
— 6 600 euros, au titre des déficits fonctionnels temporaires,
— 20 000 euros, au titre des souffrances endurées,
— 3 500 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 71 884,36 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8 487,70 euros, au titre du préjudice esthétique permanent,
— 50 926, 20 euros, au titre du préjudice d’agrément,
Soit à une somme totale de 363 235, 69 euros ;
Ordonne que ces condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 ;
Dit que le présent jugement est opposable à la Caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère;
Condamne in solidum M. [L] [K] et la société anonyme Axa France IARD à verser à la Caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère les sommes de 6 814,31 euros au titre de l’état définitif des débours et de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum M. [L] [K] et la société anonyme Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne in solidum M. [L] [K] et la société anonyme Axa France IARD à verser à Mme [Q] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [L] [K] et la société anonyme Axa France IARD à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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