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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 15 mai 2026, n° 23/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE c/ S.A.S. INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2026
N° RG 23/02431 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIRO
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
C/
S.A.S. INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE , Monsieur [Q] [W],, S.E.L.A.R.L. [J] [O], agissant par Maître [N] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDEURS
S.A.S. INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [J] [O], prise en la personne de Maître [N] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Homam ROYAI de la SELARL RSDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0572
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2019, la société anonyme American Express Carte France (ci-après, la société American Express) a octroyé à M. [Q] [W], président de la société par actions simplifiée à associé unique International Business Service (ci-après, la SASU IBS), une carte accréditive “ Pro Air France KLM – American Express Gold ”.
Le même jour, M. [W] a donné à la société American Express mandat de prélèvement sur le compte bancaire de la SASU IBS, ouvert auprès de la banque BRED, afin d’y prélever le montant des transactions et retraits d’espèces réalisés mensuellement au moyen de ladite carte.
Le 11 juillet 2022, faisant suite à plusieurs rejets de prélèvements, la société American Express a fait signifier à la SASU IBS une sommation de lui payer une somme de 306 995,07 euros.
Le 25 août 2022, la société American Express a “ annulé ” le compte et l’a mis “ en procédure de recouvrement ”.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2022, revenue avec la mention “ pli avisé et non réclamé ”, la société American Express a mis M. [W] en demeure de lui payer la somme de 385 347,19 euros.
Par acte judiciaire du 11 mars 2023, la société American Express a fait assigner la SASU IBS et M. [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme en principal de 385 347,19 euros, procédure enrôlée sous le numéro RG 23/02431.
Par jugement rendu le 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la SASU IBS et désigné la Selarl AJRS en tant administrateur avec mission de surveillance et la Selarl [J] [O] en tant que mandataire judiciaire.
Le 12 décembre 2023, la société American Express a déclaré au mandataire judiciaire susvisé être créancière de la SASU IBS à hauteur d’un montant de 385 347,19 euros.
Selon acte judiciaire du 23 février 2024, la société American Express a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nanterre la Selarl AJRS et la Selarl [J] [O].
Par jugement rendu le 31 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de sauvegarde de la SASU IBS en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [J] [O] en tant que liquidateur.
Aux termes d’un acte judiciaire du 13 décembre 2024, la société American Express a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nanterre la Selarl [J] [O] en sa qualité de liquidateur, procédure enrôlée sous le numéro RG 24/10836.
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/10836 et RG 23/02431 et ordonné que l’instance se poursuive sous le numéro 23/02431.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société American Express demande au tribunal de :
— débouter M. [W], la SASU IBS représentée par son liquidateur, et la Selarl [J] [O] prise en la personne de M. [N] [O] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU IBS, de l’ensemble de leurs exceptions, demandes, fins et prétentions,
— fixer au passif de la SASU IBS les créances de la requérante, à savoir la somme de 385 347,19 euros en principal, outre les intérêts de droit au taux contractuel de 4,5% en application de l’article 3 des conditions générales à compter du 12 juillet 2022, date de sommation et jusqu’au 2 novembre 2023, date du jugement d’ouverture, et ce à titre chirographaire,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 385 347,19 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,5% en application de l’article 3 des conditions générales, à compter du 27 septembre 2022, date de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [W] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer une somme du même montant au passif de la SASU IBS,
— condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Pascal Pibault en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter M. [W], la SASU IBS représentée par son liquidateur, et la Selarl [J] [O] prise en la personne de M. [N] [O] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU IBS, de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, tant en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante à son encontre que sur le fond, la société American Express soutient que l’octroi à M. [W] de la carte “ Pro Air France KLM – American Express Platinum ” ne correspond pas à l’exécution d’un nouveau contrat que M. [W] n’aurait pas accepté, mais reflète simplement une montée en gamme par rapport à la carte “ Gold ” dont M. [W] était déjà titulaire, et dont M. [W] a fait la demande. La requérante fait valoir que M. [W] a certifié avoir accepté les conditions d’utilisation de la carte accréditive qu’elle lui a octroyée, lesquelles prévoient tant la solidarité de M. [W] et de la SASU IBS au regard des transactions effectuées avec la carte, que l’application de frais de rejet de prélèvement et d’un taux d’intérêt aux retards de paiement de 4,5% l’an. Elle s’oppose à l’octroi à M. [W] d’un délai de paiement au motif que ce dernier a déjà bénéficié de larges délais, aucun règlement de sa part n’étant intervenu depuis la clôture du compte, et qu’il ne produit aucune pièce permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, M. [Q] [W], la SASU IBS et la Selarl [J] [O] prise en la personne de M. [N] [O] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU IBS, demandent au tribunal de :
in limine litis,
— déclarer irrecevable la société American Express à l’encontre de M. [W] pour défaut d’intérêt à agir,
— débouter la société American Express de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
— débouter la société American Express de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— débouter la société American Express de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’intérêt de retard contractuel de 4,5%,
— juger manifestement excessif le montant des intérêts contractuels et réduire le taux à 0% ou à défaut au taux légal et cela à compter du jugement à intervenir,
— ordonner que soient déduits de la somme totale due, les sommes suivantes et tout autre frais bancaires :
— 26 mai 2022 : frais de rejet de prélèvement : 18,50 euros,
— 25 juin 2022 : frais retard de paiement : 13 161,47 euros,
— 27 juin 2022 : frais de rejet de prélèvement : 18,50 euros,
— 25 juillet 2022 : frais de retard de paiement 3 406,96 euros,
— 28 juillet 2022 : frais de rejet de prélèvement : 18,50 euros,
— accorder les plus larges délais de paiement à M. [W],
en tout état de cause,
— condamner la société American Express à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société American Express à payer à la SASU IBS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société American Express aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile et des articles 1103, 1310, 1319 et 1353 du code civil, les défendeurs soutiennent que la mise à disposition d’une carte “ Pro Air France KLM – American Express Platinum ” n’a été ni sollicitée, ni acceptée par M. [W]. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les conditions d’utilisation de cette carte n’ont été ni connues de M. [W], ni acceptées par lui, sa signature ne figurant sur aucun document. Les défendeurs prétendent que le quantum de la créance de la société American Express n’est pas établi et que faute d’acceptation des conditions d’utilisation de la carte, la requérante est mal fondée à solliciter le paiement de frais de rejet de prélèvement et l’application d’un taux d’intérêt de 4,5% l’an sur les paiements en retard. Ils font également valoir que M. [W] n’a jamais consenti à être redevable solidairement des dettes de la SASU IBS. Pour le cas où il serait condamné, M. [W] soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme réclamée puisqu’il ne dispose que d’un revenu fiscal net de 18 168 euros (revenus perçus en 2023), ses revenus ayant encore diminué en 2024. Il s’est en outre porté caution d’autres engagements de tiers.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, mais qu’il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
Le juge de la mise en état a, par bulletin électronique du 10 avril 2025, décidé que la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante à l’encontre de M. [W], serait examinée par le tribunal statuant sur le fond.
La double qualité en laquelle intervient le signataire d’un acte juridique, d’une part à titre personnel et, d’autre part, en qualité de représentant d’un tiers, n’impose pas la nécessité d’une double signature comme condition de validité de cet acte (Com., 9 mai 2018, pourvoi n°16-28.157).
En l’espèce, il ressort de la pièce n°2 versée aux débats par la requérante que le 18 juillet 2019, M. [W] a signé électroniquement à 10h08min33s, sur le site internet de la société American Express, une demande de carte “ Pro Air France KLM – American Express Gold ”, en retour de quoi il a reçu un “ contrat renseigné ”.
Ledit contrat, dont le tribunal relève qu’il est libellé exclusivement à l’attention de M. [W] et non à l’attention de la SASU IBS, inclut notamment :
— un mandat de prélèvement SEPA mensuel sur le compte de la SASU IBS ouvert auprès de la banque BRED,
— les “ informations personnelles ” (notamment, l’identité, l’adresse postale, l’adresse courriel et le numéro de téléphone mobile) de M. [W] et les “ informations professionnelles ” de la SASU IBS (notamment, l’adresse de son siège social, sa forme juridique et son secteur d’activité),
— les “ informations bancaires personnelles ” de M. [W] et les “ informations bancaires ” de la SASU IBS, précision faite que les informations bancaires de M. [W] sont incomplètement renseignées,
— le numéro personnel de la carte de fidélité “ Flying Blue ” de M. [W].
La “ Convention relative à la carte de débit différé American Express ” versée aux débats par la requérante (sa pièce n°3) stipule quant à elle, en préambule : “ Les parties au Contrat Cadre sont nous, American express Carte France et vous, l’Entreprise qui êtes le Titulaire de Carte ”.
Le tribunal constate par ailleurs que les relevés de compte (pièces n°4 à n°8, n°23 et n°24 en demande), fournis mensuellement par la société American Express, sont établis aux deux noms de M. [W] et de la SASU IBS.
Il découle de l’ensemble de ces constatations que le contrat du 18 juillet 2019, relatif à la mise à disposition par la société American Express d’une carte “ Pro Air France KLM – American Express Gold ”, a été conclu avec M. [W] agissant en double qualité : d’une part en son nom personnel et pour son propre compte ; d’autre part, en tant que représentant légal de la SASU IBS agissant pour le compte de cette dernière.
En conséquence, la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir de la société American Express à l’encontre de M. [W], sera rejetée.
2. Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le premier alinéa de l’article 1119 du même code énonce que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
L’article 1310 du même code dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article 1313 du même code prévoit, notamment, que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette, que le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix et que les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’agissant du point de savoir si M. [W] a accepté les conditions générales relatives à l’utilisation de la carte “ Pro Air France KLM – American Express Gold ”, le tribunal relève qu’en pieds de pages 2 et 3 du contrat signé par M. [W] le 18 juillet 2019 apparaît la mention suivante : “ Je certifie avoir pris connaissance de la Convention relative à la Carte American Express et l’accepte. Je m’engage à m’y conformer ainsi qu’à régler les débits dont je serai redevable par prélèvement sur mon compte bancaire. ”
Quoi que ladite convention versée aux débats par la requérante (sa pièce n°3) ne soit effectivement pas signée manuscritement par M. [W], celui-ci ne peut être suivi, au regard de la mention précitée, lorsqu’il affirme qu’il n’en a pas eu connaissance et qu’il n’y a pas expressément consenti.
Par ailleurs, le tribunal relève, à l’article 2 (Définitions) de ladite convention, que le terme “ Carte désigne toute carte Pro AF KLM ou instrument que nous émettons pour permettre l’accès à vos comptes ”. Il n’existe donc manifestement pas de conditions d’utilisation propres à la carte “ Platinum ” différentes de celles applicables à la carte “ Gold ”. Sur ce sujet, l’article 6.4 de la Convention (Changement de gamme de Carte) stipule que le client peut changer de gamme de carte, sous réserve d’acceptation par la société American Express, auquel cas la date d’adhésion est réinitialisée à la date de ce changement et la précédente cotisation remboursée au prorata temporis. Les mentions portées sur le relevé de compte de mars 2021 (pièce n°24 en demande) illustrent précisément le passage du statut “ Gold ” au statut “ Platinum ” ayant été opéré au bénéfice de la SASU IBS et de M. [W], changement de statut qui a nécessairement été demandé par M. [W] en application de l’article 6.4 précité.
Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’examiner davantage les allégations de M. [W] selon lesquelles il n’aurait souscrit qu’une carte “ Gold ” et non une carte “ Platinum ”.
M. [W] ayant certifié, tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de la SASU IBS, avoir pris connaissance de la convention relative à la Carte American Express, l’avoir acceptée, et s’étant engagé à s’y conformer, les conditions posées par l’article 1119 du code civil sont remplies et les termes de cette convention produisent leurs effets à l’égard de M. [W] et de la SASU IBS.
Dès lors :
— l’article 3.2 de la convention (Frais de retard de paiement) stipulant : “ Si vous ne réglez pas la totalité du solde débiteur figurant sur votre relevé dans un délai de 30 jours […] : 4,5% (avec un minimum de 12,50 euros) de toute partie impayée du montant exigible ”,
— l’article 3.3 (Frais de rejet de paiement) stipulant : “ Si pour quelque raison que ce soit, un paiement sur votre Compte n’est pas honoré […] : 18,50 euros ”, et
— l’article 5.1 (Obligation de paiement) stipulant : “ Le signataire personne physique de la demande de carte, est responsable solidairement à titre personnel avec vous – l’Entreprise – du paiement, à la date d’exigibilité, de tous les débits sur le Compte […]. Ce qui signifie que nous pouvons exiger de votre part ou de la part du signataire personne physique de la demande de carte, le paiement de la totalité du solde dû sur une carte. […] ”,
sont opposables tant à M. [W] qu’à la SASU IBS.
En conséquence, en application de l’article 1313 du code civil, la société American Express est fondée à demander que sa créance en principal (en ce compris les frais contractuels de rejet de prélèvement) et intérêts au taux contractuel de 4,5% soit fixée au passif de la liquidation de la SASU IBS et, concomitamment, à ce que M. [W], en sa qualité de débiteur solidaire, lui en paye le montant, tant en principal (en ce compris les frais contractuels de rejet de prélèvement) qu’en intérêts au taux contractuel susvisé de 4,5% l’an.
S’agissant du quantum de la créance de la société American Express, cette dernière en fournit un décompte (sa pièce n°11), contrairement à ce que prétendent les défendeurs. Cependant, cette pièce ne sera pas retenue par le tribunal au regard de sa faible valeur probatoire (fichier Excel).
En revanche, les relevés de compte mensuels versés aux débats par la requérante (ses pièces n°4 à n°8, n°23 et n°24) répertorient de manière particulièrement claire et détaillée tant la nature des transactions réalisées au moyen de la carte, que les débits correspondant à chaque transaction, les soldes mensuels réglés, ceux ayant été rejetés et ceux restant dus.
Concernant les soldes mensuels rejetés et ceux restant dus, le tribunal retient :
— selon le relevé du 25 avril 2022 (pièce n°4) : total de dépenses de 293 436,93 euros,
— selon le relevé du 25 juin 2022 (pièce n°6) : rejet de prélèvement de 293 436,93 euros,
— selon le relevé du 25 juillet 2022 (pièce n°7) : rejet de prélèvement de 75 710,16 euros,
— selon le relevé du 25 août 2022 (pièce n°8) : rejet de prélèvement de 306 616,90 euros.
Il ressort sans ambiguïté du dernier relevé du 25 août 2022, date à laquelle la société American Express a “ annulé ” le compte et l’a “ mis en procédure de recouvrement ”, que le montant lui restant dû à cette date s’élevait à 385 347,19 euros, montant correspondant précisément à celui demandé en principal par la requérante dans le cadre de la présente instance.
Les défendeurs n’apportant pas la preuve que le solde susvisé de 385 347,19 euros ait fait l’objet d’un règlement, ne serait-ce que partiel, la requérante est bien fondée à demander la fixation de ce montant en principal au passif de liquidation de la SASU IBS et, concomitamment, à en demander le paiement à M. [W], débiteur solidaire.
Cette somme sera, comme décidé plus avant, assortie d’intérêts moratoires au taux contractuel de 4,5% l’an :
— calculés à compter, s’agissant de sa fixation au passif de liquidation de la SASU IBS, du 12 juillet 2022 (date retenue par la requérante comme étant celle de sa sommation de payer) jusqu’au 2 novembre 2023 (date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde),
— calculés à compter, s’agissant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [W], du 27 septembre 2022, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, jusqu’à parfait paiement.
Aux fins d’exhaustivité, il est rappelé que l’article 768 du code de procédure civile prévoit, en ses deux premiers alinéas, que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
S’agissant de la prétention des demandeurs tendant à voir “ juger manifestement excessif le montant des intérêts contractuels et réduire le taux à 0% ou à défaut au taux légal et cela à compter du jugement à intervenir ”, le tribunal constate que celle-ci n’est fondée sur aucun moyen en fait, ni en droit, dans ses conclusions. En application des dispositions susvisées du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur cette prétention, ni de la rependre dans son dispositif.
Toujours en application des dispositions susvisées du code de procédure civile, le tribunal constate que la demande de capitalisation des intérêts formulée par la requérante aux pages 4 et 12 de ses conclusions n’est pas reprise dans son dispositif. Il n’y a donc pas davantage lieu pour le tribunal d’examiner cette demande.
En conséquence, la créance de la société American Express au passif de liquidation de la SASU IBS sera fixée à un montant en principal de 385 347,19 euros, assorti d’intérêts au taux contractuel de 4,5% l’an calculés à compter du 12 juillet 2022 et jusqu’au 2 novembre 2023, et ce à titre chirographaire, et M. [W] sera condamné à payer à la société American Express la somme de 385 347,19 euros en principal, assortie d’intérêts au taux contractuel de 4,5% l’an calculés à compter du 27 septembre 2022, jusqu’à parfait paiement.
3. Sur la demande d’un délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [W] a, de fait, déjà bénéficié d’un délai très important depuis la mise en demeure que lui a adressée la société American Express le 27 septembre 2022, sans pour autant mettre ce délai à profit pour procéder à un remboursement même partiel de sa dette, contrairement à l’engagement prix par celui-ci dans son courriel adressé à la requérante le 9 août 2022 (pièce n°13 en demande).
De surcroît, de l’aveu même de M. [W] concernant sa situation financière et à la lumière de son avis d’imposition pour 2024 (revenus de 2023) versé en pièce n°5 faisant état d’un salaire annuel de 20 187 euros, celui-ci ne démontre pas de quelle manière il retrouverait la capacité de payer sa dette à l’issue d’un délai de paiement.
En conséquence, la demande d’un délai de paiement formée par M. [W] sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
M. [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal Pibault, avocat au barreau du Val d’Oise, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [W], condamné aux dépens, sera condamnée à payer à la société American Express la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU IBS succombant également à l’instance, le tribunal fixera à un montant de 3 000 euros la créance de la société American Express au titre de l’article 700 du code de procédure civile à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SASU IBS, et ce à titre chirographaire.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir, soulevée par M. [Q] [W], la société par actions simplifiée à associé unique International Business Service et la Selarl [J] [O] prise en la personne de M. [N] [O] ès-qualité de liquidateur judiciaire,
Fixe la créance de la société anonyme American Express Carte France au passif de liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée à associé unique International Business Service à un montant en principal de 385 347,19 euros, assorti d’intérêts au taux de 4,5% l’an à compter du 12 juillet 2022 et jusqu’au 2 novembre 2023, et ce à titre chirographaire,
Condamne M. [Q] [W] à payer à la société anonyme American Express Carte France la somme en principal de 385 347,19 euros, assortie d’intérêts au taux de 4,5% l’an à compter du 27 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
Rejette la demande de délai de paiement formée par M. [Q] [W],
Condamne M. [Q] [W] aux dépens, dont distraction au profit de Me Pascal Pibault, avocat au barreau du Val d’Oise, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [Q] [W] à payer à la société anonyme American Express Carte France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe à un montant de 3 000 euros la créance de la société anonyme American Express Carte France au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée à associé unique International Business Service, et ce à titre chirographaire,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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