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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 24/04434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Février 2026
N° RG 24/04434 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN6E
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [A]
C/
[Y] [F], S.A. Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point, [T] [N]
Copies délivrées le :
A l’audience du 11 Décembre 2025,
Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Virginie TESNIÈRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P012
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [F]
domicilié chez la S.A. Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
S.A. Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
Monsieur [T] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Cyril BONAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R170
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 29 Janvier 2026.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision souveraine du 8 novembre 2001, M. [K] [A] a été nommé aux fonctions d’administrateur des biens du [Localité 8] [P], Monsieur [T] [N], à compter du 20 novembre 2001.
Courant octobre 2021, des documents de plusieurs conseillers de Monsieur [N], parmi lesquels M. [A], ont été publiés sur un site internet intitulé « Les dossiers du [Localité 9] ».
En mai 2023 a été diffusé sur France 2 un reportage de l’émission « Complément d’Enquête » intitulé « Le corbeau qui fait trembler [Localité 6] », à propos de la publication de ces « dossiers ».
Par décision souveraine du 9 juin 2023, M. [N] a abrogé la décision souveraine susvisée du 8 novembre 2021 désignant M. [A] comme administrateur de biens et a confié l’intérim de ces fonctions à M. [B].
Courant avril 2024, M. [N] a donné une interview au magazine Le Point, publiée dans l’édition du 11 avril 2024 de l’hebdomadaire, ainsi que sur son site internet.
Dénonçant des propos diffamatoires tenus à cette occasion, M. [A] a, par actes de commissaire de justice des 19 et 26 avril 2026, fait assigner M. [N], M. [Y] [V] en qualité de directeur de publication du Point et la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation de son préjudice et de publication judiciaire du jugement.
Selon ses dernières conclusions au fond signifiées le 15 décembre 2025, M. [A] demande au tribunal de:
«- CONDAMNER Monsieur [Y] [F], en sa qualité de directeur de la publication du journal LE POINT (papier) et du site internet www.lepoint.fr à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER S.A.S Le [Localité 8] [T] [M] [P], de son nom de naissance [T] [N], en sa qualité d’auteur des propos diffamatoires publiés dans le journal LE POINT et sur le site internet www.lepoint.fr, à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;
— ORDONNER la publication, en page de couverture et en page 50 de l’hebdomadaire LE POINT, dans les 7 jours de la signification du jugement à intervenir, dans un encadré et en caractères gras de 10 mm de hauteur pour le titre et de 5 mm pour le corps du texte, du communiqué suivant :
« LE POINT ET S.A.S [T] [M] [P] condamnés à la demande de Monsieur [K] [A] Par jugement en date du ….. la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné le Prince [T] [M] [P] et Monsieur [Y] [F], en sa qualité de directeur de la publication du POINT, pour diffamation publique envers Monsieur [K] [A] à l’occasion d’une interview du Prince [T] [M] [P] parue dans un article intitulé « [T] [M] contre-attaque : ‘j’ai décidé de rétablir la vérité’ » du 11 avril 2024, le mettant en cause ».
— ORDONNER la publication, en page d’accueil du site www.lepoint.fr et pendant une durée de 15 jours consécutifs, dans un encadré et en caractères gras de 10 mm de hauteur pour le titre et de 5 mm pour le corps du texte, du communiqué suivant :
« LE SITE INTERNET LEPOINT.FR ET S.A.S [T] [M] [P] condamnés à la demande de Monsieur [K] [A]
Par jugement en date du ….. la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné le Prince [T] [M] [P] et Monsieur [Y] [F], en sa qualité de directeur de la publication du site www.lepoint.fr, pour diffamation publique envers Monsieur [K] [A] à l’occasion d’une interview
du [Localité 8] [T] [M] [P] parue dans un article intitulé « [T] [M] contre-attaque : ‘j’ai décidé de rétablir la vérité’ » du 10 avril 2024 le mettant en cause ».
— DIRE ET JUGER qu’en cas d’inexécution, ou d’exécution non conforme, Monsieur [Y] [F] et la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT seront redevables d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [F] et S.A.S le [Localité 8] [T] [M] [P] à payer à Monsieur [K] [A] chacun la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [F] et S.A.S le [Localité 8] [T] [M] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Nouvelles, représenté par Maître Virginie TESNIERE, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions fixées à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— DIRE ET JUGER que la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT, en sa qualité de société éditrice de l’hebdomadaire LE POINT et du site internet www.lepoint.fr, sera déclarée civilement responsable de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre du directeur de la publication ;
— CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu’elle soit écartée. »
En parallèle et par conclusions adressées au juge de la mise en état, notifiées électroniquement le 31 octobre 2024, M. [N] a soulevé une fin de non recevoir tirée de l’immunité de juridiction.
Ainsi et aux termes de ses conclusions récapitulatives sur incident, notifiées le 04 avril 2025, il demande au juge de la mise en état de :
« Faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le [Localité 8] [T] [M] au titre de son immunité juridictionnelle et en conséquence se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par Monsieur [K] [A] à l’encontre du [Localité 8] [T] [M] ;
— Condamner Monsieur [K] [A] à payer au [Localité 8] [T] [M] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] [A] aux entiers dépens. »
M. [A] a notifié ses dernières conclusions d’incident le 12 mai 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par [T] [N] au titre d’une immunité juridictionnelle,
En conséquence,
— juger que le tribunal de céans est compétent pour connaître des demandes formulées par [K] [A] a l’encontre d'[T] [N],
— débouter [T] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— enjoindre à [T] [N], à Monsieur [Y] [F], et a la société d’exploitation de l’hebdomadaire le point de conclure sur le fond,
— condamner [T] [N] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
M. [V] et la société d’exploitation n’ont pas conclu sur l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, la présente ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir
M. [N] rappelle en premier lieu que la doctrine considère l’immunité de juridiction comme une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, en ce qu’elle tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable pour défaut de droit d’agir.
Il rappelle ensuite que l’immunité de juridiction accordée aux chefs d’Etats étrangers en exercice est une règle coutumière du droit international, reconnue en France et découlant de l’immunité accordée aux Etats, dont le chef d’Etat est le représentant, ainsi que des règles du droit international public.
Il fait valoir qu’en matière pénale, cette immunité est absolue et ne se limite pas aux actes réalisés dans le cadre de leurs fonctions, qu’ainsi il ne peut être entrepris aucun acte de poursuite contre un chef d’Etat étranger.
Exposant que la diffamation de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 constitue une infraction pénale et relève donc de cette immunité absolue, ce en dépit de la possibilité pour la victime, à qui la loi précitée laisse la maîtrise de son action, de l’exercer devant la juridiction civile uniquement, il considère, en s’appuyant notamment sur des consultations de Professeurs en droit, que cette saisine de la juridiction civile ne fait pas perdre à l’action son caractère de répression pénale, et qu’il s’agit uniquement d’une voie alternative pour exercer l’action visant identiquement à faire constater et réprimer le délit pénal de diffamation.
Il souligne que la Cour de Cassation s’est prononcée dans le sens d’une immunité s’agissant d’une plainte avec constitution de partie civile portée devant la juridiction pénale et qu’il convient de raisonner en l’espèce de manière analogue, bien qu’aucune décision n’ait été rendue par la Cour sur la question de cette immunité lorsque la juridiction civile est saisie.
Il observe également que l’application d’un raisonnement différent selon qu’est saisie une juridiction civile ou une juridiction pénale permettrait un contournement systématique de cette immunité dans le cas de la diffamation, compromettant le respect des règles établies du droit international en matière de souveraineté.
Il insiste sur les spécificités procédurales applicables en matière de diffamation, y compris lorsque l’action est intentée devant la juridiction civile, ce en raison de sa nature d’infraction pénale :
— notification de l’assignation au ministère public ;
— indication dans l’assignation du texte applicable à la poursuite ;
— contraintes identiques de qualification entre les juridictions civiles et correctionnelles.
Il fait valoir qu’en l’espèce, s’il a été attrait devant la juridiction civile, c’est en raison de faits et allégations qui peuvent sous les mêmes conditions et selon les mêmes critères revêtir une qualification pénale.
Il réfute toute atteinte au droit d’accès à la justice et tout caractère disproportionné des effets de l’immunité invoquée au regard de sa vocation, à savoir garantir le respect strict des règles de souveraineté.
Subsidiairement il considère que l’immunité applicable devant les juridictions civiles doit être retenue en l’espèce, en ce que les actes en cause ne sont pas des actes de gestion mais des actes de souveraineté au sens de la jurisprudence. Il souligne la difficulté d’appliquer cette distinction tant les fonctions officielles et activités personnelles sont imbriquées pour un chef d’Etat.
Il expose qu’en l’espèce l’entretien servant de base à l’article qui contient les propos litigieux participe, de par sa nature et sa finalité, à l’exercice de sa souveraineté, s’agissant pour le Prince souverain de présenter et commenter, au titre des compétences que lui confère la constitution, les motifs de souveraineté et de bonne administration qui l’ont conduit à mettre fin aux fonctions d’un agent de la mission souveraine nommé auprès de lui, relevant que c’est précisément ce qu’a jugé le tribunal suprême [P] dans une décision du 7 février 2025 concernant le recours tendant à l’annulation de cette décision. Il note que les journalistes ont été reçus en l’espèce au palais princier de Monaco, symbole de la souveraineté monégasque, que la présentation faite par les journalistes de l’entretien reflète son caractère officiel, que M. [A] y est évoqué en tant qu’ancien administrateur des biens de la principauté, fonctions prévues par l’ordonnance souveraine du 2 juin 2015 portant statuts de la famille souveraine, dans le cadre desquelles il gérait les biens de la couronne et le patrimoine privé de la famille princière.
En réponse, M. [A] soutient que M. [N] ne peut pas invoquer une immunité juridictionnelle pénale devant la juridiction civile, rappelant au visa des textes, de la coutume internationale et de la jurisprudence applicable que c’est la nature de la juridiction saisie qui détermine la nature de l’immunité applicable, l’immunité pénale n’ayant ainsi et par définition vocation à s’appliquer que devant la juridiction pénale.
Il réfute l’argumentation relative à une dérogation des infractions de presse à ce principe, rappelant que sont seules concernées les diffamations « spéciales » réprimées par les articles 30 et 31 de la loi susvisée de 1881, lesquels ne sont pas le fondement de son action en l’espèce, qui peut dès lors être exercée séparément de l’action publique, seule une faute civile de diffamation devant être caractérisée, et la question de l’immunité de juridiction pénale ne se posant dès lors nullement.
Sur l’immunité juridictionnelle civile, il observe que sa reconnaissance en matière civile, en France, pour les Etats étrangers n’est abordée qu’à travers quelques décisions et arrêts d’espèce qu’elle cite et dont il ressort selon lui qu’elle est réservée aux « Etats » et limitée à leurs « actes de souveraineté ». Il expose que l’immunité de juridiction civile n’existe que pour permettre aux chefx d’Etat d’exercer librement les plus hautes fonctions, notamment lorsqu’ils se rendent à l’étranger dans l’exercice de celles-ci, et ce non pas dans leur intérêt personnel mais dans celui de l’Etat qu’ils représentent, si bien que des limitations peuvent être apportées à cette immunité dès lors qu’elles ne compromettent pas ce libre exercice par le chef d’Etat de ses fonctions.
Il soutient que le juge doit donc s’interroger sur le point de savoir si en refusant l’immunité à un chef d’Etat, ce dernier se verrait contraint d’agir d’une manière incompatible avec les charges de ses fonctions et devoirs, et qu’accorder l’immunité sans considération de cette condition constituerait une atteinte grave aux droits du justiciable et en particulier à son droit d’accès à la justice, constitutionnellement et conventionnellement garanti.
Il observe que M. [N] n’explique pas en l’espèce en quoi la présente action civile, exercée devant une juridiction française, l’entraverait dans l’exercice de ses fonctions de représentant de la principauté monégasque à l’occasion de ses déplacements en France au cours de la procédure.
A cet égard il considère que les propos dénoncés relèvent de simples actes de gestions, dépourvus de « prérogatives de puissance publique » ou de clauses exorbitantes du droit commun, et donc susceptibles en tant que tels, d’être effectués par une personne privée. Prenant acte du peu de décisions rendues en matière d’immunité juridictionnelle civile des chefs d’Etat et de l’absence de tout précédent référencé en matière de contentieux civil du droit de la presse, il propose de raisonner par analogie avec les notions d’actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, appréciées par les juridiction de droit commun en matière de diffamation, pour statuer sur une exception d’incompétence au profit de juridictions spécialisées (Cour de Justice de la République ou tribunaux militaires).
Il relève qu’en l’espèce le [Localité 8] ne s’exprime pas dans le cadre d’une audience souveraine ou d’un communiqué officiel mais dans un organe de presse appartenant à une société commerciale, à destination d’un public français dont il n’est pas le prince souverain, sur des sujets qui ne concernent pas la conduite des affaires de la Principauté mais un contentieux personnel et privé avec son administrateur de biens, et qu’une telle interview ne constitue par un acte de puissance publique, n’implique aucun exercice d’autorité publique, aucune prérogative exorbitante du droit commun. Il souligne que c’est bien l’interview qui est en cause en l’espèce, et dont le caractère d’acte de souveraineté doit être caractérisé pour entraîner une immunité de gestion, et non l’acte de révocation de l’administrateur de biens, en sorte que l’appréciation portée par le tribunal suprême [P] est sans incidence.
Il juge que la finalité de l’interview ne sert pas davantage la souveraineté de l’Etat monégasque et est sans relation avec les fonctions officielles de représentant de la principauté du défendeur, ne présentant aucun lien avec des fonctions officielles et régaliennes en lien avec les pouvoirs exécutif, législatif ou judiciaire, ainsi qu’en témoignent diverses formules et le référencement de l’article sur le site internet du palais princier. Il observe qu’il est principalement question de sujets personnels voire privés, relatifs à la relation de travail entre les deux hommes, de la comptabilité et des finances personnelles de la famille princière, sans lien avec le budget de l’Etat, ainsi qu’il ressort expressément de l’interview comme de pièces figurant dans l’offre de preuves signifiée par M. [N].
A titre infiniment subsidiaire il invoque le caractère disproportionné d’une immunité juridictionnelle au visa de l’article 6/1 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) tel qu’il a déjà été jugé par cette cour dans un arrêt Urchean et Pavlicenco c. République de Moldova le 2 décembre 2014, l’immunité appliquée devant poursuivre un but légitime.
— Sur l’immunité de juridiction pénale
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est, en application de cet article, de principe que l’immunité de juridiction constitue une fin de non-recevoir. Ce principe n’est pas contesté par les parties, qui ont bâti leur raisonnement sur ce fondement.
La théorie des immunités trouve son origine dans le principe de l’égalité souveraine des États, aussi énoncé sous la forme de la locution latine par in parem non habet imperium.
L’immunité de juridiction du chef d’Etat étranger n’est pas expressément prévue par les différents articles du code pénal et du code de procédure pénale (CPP) mais reconnue par la jurisprudence comme découlant de la coutume internationale.
Il est ainsi jugé que “la coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’État en exercice puissent, en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un État étranger « , et ce, » quelle que soit la gravité " de l’infraction poursuivie (Cass. crim., 13 mars 2001, n° 00-87.215).
Cette immunité est absolue et a vocation à permettre au dirigeant de « s’acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l’État qu’il représente » (CIJ, 14 févr. 2002, Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, République démocratique du Congo c/ Belgique).
Par ailleurs, aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »
Les articles 30 et 31 de cette loi concernent la diffamation à l’égard des corps et serviteurs de l’Etat et comportent à cet égard des dispositions particulières.
L’article 32 vise la diffamation envers un particulier par l’un des moyens visés à l’article 23.
La diffamation est, à titre principal, une infraction pénale, délictuelle si elle est publique, contraventionnelle si elle ne l’est pas. La responsabilité pénale de l’auteur peut donc être mise en jeu.
Mais la diffamation peut également ouvrir la voie d’une action civile, comme découlant d’une infraction pénale. Elle est fondée alors sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et ne peut donner lieu à la mise en œuvre d’une responsabilité civile délictuelle autonome, au titre de l’ article 1240 du code civil.
La diffamation peut donc ouvrir une action civile, laquelle pourra être exercée soit « en même temps que l’ action publique et devant la même juridiction » ( CPP, art. 3, al. 1er ), soit « devant une juridiction civile , séparément de l’ action publique » ( CPP, art. 4, al. 1er ) – sous réserve des dispositions de l’ article 46 de la loi du 29 juillet 1881.
Si l’ action est exercée devant une juridiction civile , une des conséquences sera que son régime procédural sera, pour l’essentiel, celui prévu par la loi du 29 juillet 1881 : c’est le principe dit d’unicité des procédures.
***
Il résulte des principes susvisés que le champ de l’immunité pénale est déterminé par la nature même de la procédure mise en œuvre à l’égard du chef d’Etat étranger, ainsi que le relève M. [A] aux termes de moyens pertinents qu’il convient d’adopter. En effet, la raison d’être de cette immunité pénale et de son caractère absolu réside, précisément, dans l’impératif consistant à permettre au chef d’Etat de s’acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l’état qu’il représente et de ne pas voir l’exercice de sa souveraineté troublé ou affecté par les poursuites exercées par les autorités d’un autre Etat souverain. Cet esprit de l’immunité reconnue au chef d’Etat étranger ressort clairement de l’arrêt susvisé du 13 mars 2001, qui vise d’impossibles “ poursuites” devant les “juridictions pénales” d’un Etat étranger.
Tel n’est pas le cas de la présente instance, dans le cadre de laquelle il n’est pas exercé de poursuites pénales par l’Etat français à l’encontre de M. [N].
En effet, la présente instance a été introduite par M. [A], personne privée, à l’encontre de M. [N], devant le tribunal judiciaire de céans, dans l’exercice d’une action civile.
S’il est exact que cette action est fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, lesquelles comportent la particularité, notamment en matière de diffamation, de prévoir des éléments constitutifs qui seront examinés au même titre par la juridiction civile et par la juridiction pénale, il n’en reste pas moins que l’action introduite devant les juridictions civiles sur ce fondement est exclusivement civile, dès lors que ne sont pas à son fondement les articles 30 et 31 de cette loi, en application desquels l’action civile et l’action pénale sont indissociables. Tel est le cas de l’action exercée par M. [A] sur le fondement de l’article 32, qui au regard de la juridiction saisie et des demandes formées est de nature exclusivement civile et ne saurait acquérir un caractère pénal de par la seule nature hybride du délit de diffamation, qui revêt les mêmes caractères qu’il soit appréhendé comme délit civil ou pénal, ni les spécificités de la procédure, dès lors que ces particularités n’ont aucunement pour effet d’opérer une bascule du principe dispositif du procès civil, opposant les deux parties sur saisine du juge par l’une d’elles, vers l’exercice de poursuites pénales, par les autorités judiciaires française, à l’encontre de M. [N].
En d’autres termes, l’imprégnation par l’action civile d’une logique pénale découlant des dispositions spéciales de la loi de 1881 n’a pas pour effet de conférer à cette action un caractère pénal.
Il n’y a pas lieu de retenir, par conséquent, une immunité de juridiction pénale de M. [N].
— Sur l’immunité de juridiction civile
En matière civile, l’immunité de juridiction des Etats étrangers n’est pas absolue. Le bénéfice de cette immunité dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats, garanties par le respect de la souveraineté d’un autre Etat. Il est constant que le principe d’immunité de juridiction s’applique aux Etats étrangers comme à ses émanations ou aux entités, publiques ou privées dotées d’une personnalité juridique distincte, dès lors que ces dernières agissent sur ordre ou pour le compte de cet Etat.
Le juge doit distinguer les litiges pour lesquels les États étrangers bénéficient de leur immunité de juridiction de ceux où ils en sont privés à l’aune d’un critère, reposant sur la distinction entre les actes de souveraineté (de jure imperii), pour lesquels l’immunité est acquise, et les actes de gestion (de jure gestionis), pour lesquels elle est exclue (Cour de Cassation, Ch.mixte, 20 juin 2003, 00-45.629 00-45.630). Ce critère puise sa source dans le droit international coutumier. Il prend appui sur l’acte qui donne lieu au litige, qui peut être un contrat, un fait dommageable ou tout autre acte qui est à l’origine du contentieux. C’est donc l’objet du litige qui doit être examiné, en vue d’identifier si l’acte à l’origine du litige participe à l’exercice de sa souveraineté par l’Etat en cause, par sa nature ou par sa finalité. Soit l’acte est en lui-même souverain, soit, sans l’être, il participe à un objectif poursuivi par l’État qui, pour sa part, l’est.
Pour identifier l’exercice de la souveraineté, la jurisprudence s’appuie sur des concepts de droit administratif français, notamment ceux d’entre eux permettant, en droit français, de répartir le contentieux entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. Ce sont en particulier les notions de puissance publique et d’intérêt du service public qui sont retenues pour apprécier l’existence, ou non, d’un exercice de la souveraineté.
Il a ainsi été jugé que “ Les États étrangers et les organismes ou personnes agissant par leur ordre ou pour leur compte bénéficient de l’immunité de juridiction non seulement pour les actes de puissance publique, mais aussi pour ceux accomplis dans l’intérêt d’un service public” ( 1ère Civ., 27 avril 2004, pourvoi n 01-12.442).
***
En l’espèce, l’acte reproché à M. [N] par M. [A] n’est pas sa révocation de son poste d’administrateur de biens mais la tenue, dans une interview donnée au magazine Le Point, de propos qu’il considère comme diffamatoires.
Il s’ensuit que l’analyse retenue par le tribunal suprême [P] comme les développements relatifs à la souveraineté de l’acte même de révocation de M. [A], sont inopérants.
Il convient ainsi de déterminer si cette prise de parole de M. [N] dans Le Point est un acte par lequel ce dernier a exercé sa souveraineté. Pour cela il convient notamment – et nonobstant le caractère délicat de cette opération compte-tenu d’une imbrication certaine des fonctions officielles et des activités privées de la personne d’un chef d’Etat, tel que pertinamment observé -, de déterminer si les dénonciations opérées sont afférentes au rôle occupé par M. [A] dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de M. [N], ou de la gestion des biens de la couronne, juridiquement rattachés à l’exercice de la souveraineté par le droit public monégasque.
L’article litigieux est intitulé « Exclusif/ [T] [M] contre-attaque/ « J’ai décidé de rétablir la vérité ».
Il y est précisé que M. [N] a accepté de parler au Point « en chef de famille et en chef d’Etat ». M. [N] évoque à plusieurs reprises dans l’article, en parallèle d’affaires personnelles et de famille, les institutions et l’atteinte à l’image de la principauté.
Il convient de relever en premier lieu que derniers thèmes, qui se rapportent à sa vision de « chef d’Etat » telle qu’évoquée par le point, ne suffisent pas en soi à rattacher l’ensemble du propos à un acte de souveraineté, lequel implique la mise en œuvre de mécanismes propres à cette souveraineté, dont le recours à des prérogatives exorbitantes du droit commun ou un lien direct avec une mission de service public.
Ensuite, la prise de parole de M. [N] ne s’opère nullement dans le cadre d’un discours ou d’un événement officiel (ce qui pourrait en tout état de cause et selon les conditions et modalités d’espèce, s’avérer insuffisant à caractériser un acte de souveraineté pour les raisons susvisées tenant à la mise en œuvre de dispositifs et mécanismes propres à l’exercice de la souveraineté), elle ne constitue pas un engagement ou un contrat pour le compte de la principauté, une nomination, une acquisition, un ordre, l’instauration d’une politique ou d’une règle. Elle n’est pas un acte officiel, exécutif, ou législatif.
Elle est une prise de parole personnelle, dénuée de formalisme officiel et de protocole (auquel n’équivaut pas la description d’un decorum dans lequel évolue de fait M. [N] au quotidien du fait de son statut), dans un magazine d’actualité hebdomadaire, commercial et grand public. Il n’y est pas affublé de son titre mais désigné comme « [T] [M] ». Elle ne peut en cela être considérée comme relevant des fonctions officielles du Prince [P], par contraste avec le type d’intervention et de visite répertorié à la rubrique actualité du site internet du palais princier de Monaco, dont M. [A] produit un extrait.
Il y dénonce des agissements de M. [A] qu’il présente comme gestionnaire des biens de la Couronne, mais « autrement dit [son] comptable », indiquant une relation davantage personnelle qu’étatique, ce que confirme un autre passage aux termes duquel M. [N] explique que M. [A] était partie prenante à certains projets immobiliers "sur le compte de la principauté » et agissait pour le compte d’autres personnes, mélangeant les genres et se présentant dans des réunions où il laissait supposer qu’il représentait le [Localité 8] tandis qu’il œuvrait pour d’autres clients, qu’il pouvait alors le mettre devant le fait accompli en lui disant « Monseigneur, j’ai fait ceci ou cela », à quoi il lui répondait « passez ce dossier à l’Etat, ce n’est pas à vous de faire ça ». Ces termes («mon comptable » « passez ce dossier à l’Etat »), vont dans le sens d’une distinction entre le giron de l’Etat et le champ d’action de M. [A] s’agissant des faits évoqués. Œuvrent également en ce sens d’une distinction entre l’activité de M. [A] et le champ de l’action étatique, les éléments suivants tels qu’ils sont exposés par M. [N] lui-même dans l’article :
— M. [A] ne travaillait qu’à mi-temps au palais, partageant son temps entre ses fonctions d’administrateurs de biens et son activité d’expert-comptable ;
— M. [A] était « une personne de confiance au service de la famille princière » ( et non de l’Etat ou de la Principauté) qui les a « trahis » ;
— l’administrateur de biens « gère le patrimoine privé de la famille, le mien et celui de mes sœurs. Il s’agit de nos avoirs bancaires, nos propriétés familiales, nos parts dans des entreprises (…) c’est aussi le comptable du palais, il gère ce que l’on appelle les dépenses de souveraineté, lignes budgétaires attribuées au palais par la loi de budget. Attention, cela n’a rien à voir avec le budget de l’Etat, qui est complètement séparé » ;
— « j’avais demandé à son collaborateur des renseignements sur l’état de mon patrimoine et de celui de ma famille. Il m’a répondu que c’était compliqué (…) Il est devenu fou et s’est mis à hurler (…) la confiance était rompue » ;
— « M. [A] mettait certains biens dans des sociétés ou des comptes à son nom. Je n’ai jamais regardé cela dans le détail car il m’a toujours assuré que moi-même ou ma famille étions bien les bénéficiaires économiques finaux » ;
— « j’avais demandé à M. [W] de liquider les actifs au Panama, dans les Iles Vierges ou en Suisse, dont nous avions hérité (…) tout cela était le fruit d’un passé familial (…) je précise que nous n’avons pas besoin de placer nos avoirs dans des paradis fiscaux car en tant que famille monégasque, nous ne sommes pas fiscalisés et n’avons rien à cacher » ;
— au sujet des révélations de M. [A] sur son « train de vie » : « ce grand déshabillage est grotesque (…) c’est une violation de ma vie privée ».
Ces déclarations de M. [N] instaurent, pour certaines de manière très expresse (« cela n’a rien à voir avec le budget de l’Etat » « passez cela à l’Etat »), et pour le surplus par référence systématique à lui-même et à sa famille, à l’héritage, à un “passé familial”, à « son » comptable, qui « [les] » a trahis, à sa vie privée, une distinction nette entre la sphère privée de gestion de patrimoine dans le cadre de laquelle sont formulés les reproches de M. [N] argués de diffamation, et la sphère de l’action publique et de l’Etat, qui seule peut être le socle de l’exercice de la souveraineté.
Il est relevé en ce sens que ce n’est qu’après l’ensemble de ces premières déclarations qu’intervient une première question adressée expressément à M. [N] « en tant que chef de l’Etat monégasque », suivie de plusieurs autres portant alors sur l’Etat de [Localité 6], son placement sous surveillance par l’Europe sur les questions de blanchiment, la santé de l’économique monégasque, la difficulté à ériger [Localité 6] en tant que modèle à suivre, la conciliation des projets immobiliers et du respect de l’environnement (…), soient des thématiques étatiques et régaliennes, dans le cadre desquelles sont évoquées des mesures et politiques mises en place par le gouvernement, des institutions, l’Autorité monégasque de sécurité financière, la création en projet d’un parquet financier. Ces questions et sujets contrastent avec la thématique plus privée et personnelle de la première partie de l’article dans le cadre de laquelle il apparaît d’autant plus clairement que M. [N] s’exprime en la première qualité de « chef de famille » évoquée en introduction de l’interview, par opposition à la deuxième qualité de « chef d’Etat » également mentionnée en introduction et recherchée en deuxième partie d’interview, étant observé que même dans ce cadre il peut être fait appel dans une perspective journalistique à son regard de chef d’Etat sans toutefois que cette prise de parole soit rattachable, de ce seul fait,et au regard de ce qui précède, à ses fonctions officielles et à l’exercice de la souveraineté de l’Etat monégasque.
Il convient de préciser au surplus que le caractère politique, au sens large, de certaines déclarations se distingue également de la notion d’exercice de la souveraineté au sens de la coutume internationale, éclairée, dans la pratique jurisprudentielle française, par ls notions de puissance publique et de service public issues du droit administratif.
Il est observé enfin que M. [N] ne précise pas, sous l’angle de la raison d’être même de l’immunité invoquée, en quoi la présente procédure est susceptible d’affecter sa liberté d’exercice
des plus hautes fonctions dans ses rapports avec les autres Etats et en particulier l’Etat français.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’acte que constitue la tenue par M. [N], dans une interview au magazine le Point, des propos dénoncés par M. [A] et objet de la présente instance, ne relève pas des fonctions officielles de M. [N], n’implique pas par nature la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique ou l’intérêt du service public, ne relève pas de l’exercice des pouvoirs exécutif, législatif ou judiciaire et n’y tend pas davantage. Il vise exclusivement en l’espèce, à titre personnel et en tant que « chef de famille » à dénoncer les actes de M. [A] dans la gestion de ses affaires privées, de son patrimoine et de celui de sa famille et à se défendre de faits qu’aurait révélés ce dernier à leur sujet, ce qui relève tout au plus d’un acte de gestion.
Il n’y a pas lieu par conséquent de retenir une immunité de juridiction civile au bénéfice de M. [N].
La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera par conséquent rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à ce stade aux demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’incident, ce sans préjudice de l’issue qui pourra être réservée aux demandes formées à ce titre par la juridiction appelée à statuer au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] au titre d’une immunité de juridiction ;
Réservons les dépens ;
Déboutons les parties des demandes formées au titre des frais irrépétibles sur incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 10 heures, pour les conclusions en défense.
Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET
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