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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 12 mai 2026, n° 22/04449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle UNION MUTUALISTE RETRAITE c/ S.A.S. [ Localité 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Mai 2026
N° RG 22/04449 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPSC
N° Minute :
AFFAIRE
Mutuelle UNION MUTUALISTE RETRAITE
C/
S.A.S. [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Mutuelle UNION MUTUALISTE RETRAITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0678
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0147
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant Xavier HAUBRY, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2015, complété et modifié par quatre avenants, la société 6ème Sens immobilier Investissement aux droits de laquelle est venue la Mutuelle UNION MUTUALISTE RETRAIRE (Mutuelle UMR), suivant acte de vente en date du 14 décembre 2017, a donné à bail à la société [Localité 2], des locaux à usage exclusif de bureaux, situés [Adresse 3], pour une durée de 9 années, dont 6 fermes, à compter du 07 août 2017, et moyennant un loyer initial annuel en principal de 1.545.080,00 euros HT et HC.
Suivant mandat n°772 en date du 24 novembre 2017, la Mutuelle UMR a confié l’administration de l’immeuble à la société GAIA.
Le 10 septembre 2019, la société GAIA a adressé à la société [Localité 2] un avis d’échéance correspondant aux honoraires de gérance et à la prime assurance du bailleur, pour un montant de 30.660,75 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 26 février 2020, la société [Localité 2] refuse de procéder à ce paiement, de sorte que la société GAIA lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé en date du 17 mars 2020.
Par suite, les échanges entre les sociétés [Localité 2] et GAIA ont continué, et n’ont pas abouti.
Par courrier recommandé en date du 03 janvier 2022, la Mutuelle UMR a mis en demeure la société [Localité 2] de lui régler la somme de 97.990,65 euros correspondant aux honoraires de gestion administrative et technique, aux vérifications et contrôles périodiques et aux primes d’assurance du bailleur des années 2018,2019 et 2020.
Par courrier en date du 31 janvier 2022, la société [Localité 2] a répondu avoir réglé la somme de 13.750,44 euros le 28 janvier 2022, au titre des primes d’assurance pour les exercices 2018, 2019 et 2020 et des vérifications et contrôles périodiques pour l’année 2020.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2022, la Mutuelle UNION MUTUALISTE RETRAITE (UMR) a fait assigner la SAS [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— condamner la société [Localité 2] à payer à l’UNION MUTUALISTE RETRAITE les sommes de :
— 82.282,13 euros correspondant aux honoraires de gestion administrative et technique de l’immeuble payés par le Bailleur, pour les années 2018, 2019 et 2020, outre intérêt au taux d’intérêt légal, majoré de cinq cent (500) points de base, à compter du 10 septembre 2019 sur la somme de 26 897,84 euros, et à compter du 13 aout 2020 sur celle de 27 433,67 euros et à compter du 1er septembre 2021 sur celle de 27 950,62 euros ;
— 1.958,08 euros correspondant à la TVA sur les primes d’assurances payées par le Bailleur pour les années 2018, 2019 et 2020, outre intérêt au taux d’intérêt légal, majoré de cinq cent (500) points de base, à compter du 10 septembre 2019 sur la somme de 627,15 euros, à compter du 13 aout 2020 sur celle de 668,42 euros et à compter du 1er septembre 2021 sur celle de 662,51 euros ;
— 8.424,02 euros (84.240,21 X10%).
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société [Localité 2] à payer à l’UMR la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société [Localité 2] en tous les dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL 3B2C, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du CPC.
Le 31 décembre 2022, la réalisation d’un apport dans lequel l’immeuble et le bail litigieux sont inclus, par la Mutuelle UMR à la SA UMR a été réalisé, de sorte que la SA UMR est venue aux droits de la Mutuelle UMR.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la SA UMR demande au tribunal de :
— déclarer la SA UMR, venant aux droits de l’UNION MUTUALISTE RETRAITE, recevable et fondée en son intervention volontaire ;
— débouter la société [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société [Localité 2] à payer à l’UNION MUTUALISTE RETRAITE les sommes de :
-161.407,97 euros correspondant aux honoraires de gestion administrative et technique de l’immeuble payés par le Bailleur, pour les années 2018 à 2023 inclus, outre intérêt au taux d’intérêt légal, majoré de cinq cent (500) points de base, à compter du 10 septembre 2019 sur la somme de 26 897,84 euros, et à compter du 13 aout 2020 sur celle de 27 433,67 euros et à compter du 1er septembre 2021 sur celle de 27 950,62 euros, à compter du 17/10/2022 sur celle de 29.377,28 euros et à compter du 20/06/2023 sur celle de 27.430,63 euros et à compter des conclusions n° 6 de l’UMR sur celle de 22.317,93 euros ;
— 16.140,79 euros (161.407,97 euros X 10%) à titre de majoration contractuelle ;
-626,32 euros (6.263,17 X 10%) à tire de majoration contractuelle ;
-25.235,61 euros, correspondant au solde au 30/10/2024, hors honoraires de gestion de 2018 à 2023, assortie des intérêts au taux au taux légal, majoré de cinq cents (500) points de base, à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée, sur la somme de 583.490, 04 euros et, à compter du 25/01/2024 sur celle due, après imputation du DG , soit 130.055,34 euros, à compter du 8/03/2024 sur celle de 92.118,30 €, à compter du 9/04/2024 sur celle de 66.513,93 € et à compter du 29/04/2024 sur celle de 55.519,93 euros et à compter du 7/11/2024 sur celle de 29.322,15 euros et à compter du 10 janvier 2025 sur 25.235,61 euros ;
-68.519,97 euros à titre de pénalité contractuelle sur l’arriéré locatif avant imputation du DG.
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société [Localité 2] à payer à l’UMR la somme de 6.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société [Localité 2] en tous les dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL 3B2C, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du CPC.
Dan ses dernières écritures par voie électronique le 31 décembre 2024, la SAS [Localité 2] demande au tribunal de :
— débouter l’Union Mutualiste Retraite de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner l’Union Mutualiste Retraite à payer à la société [Localité 2] une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP FTMS Avocats par application de l’article 699
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2025. L’audience s’est tenue à juge unique le 04 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion
L’intervention volontaire de la SA UMR, venant aux droits de la Mutuelle UNION MUTUALISTE RETRAITE, et pour laquelle la société [Localité 2] ne s’oppose pas, doit être constatée.
Sur les demandes de condamnationLa SA UMR sollicite que la société [Localité 2] soit condamner à lui payer les sommes de :
-161.407,97 euros correspondant aux honoraires de gestion administrative et technique de l’immeuble payés par le Bailleur, pour les années 2018 à 2023 inclus, outre intérêt au taux d’intérêt légal, majoré de cinq cent (500) points de base, à compter du 10 septembre 2019 sur la somme de 26 897,84 euros, et à compter du 13 aout 2020 sur celle de 27 433,67 euros et à compter du 1er septembre 2021 sur celle de 27 950,62 euros, à compter du 17/10/2022 sur celle de 29.377,28 euros et à compter du 20/06/2023 sur celle de 27.430,63 euros et à compter des conclusions n° 6 de l’UMR sur celle de 22.317,93 euros ;
— 16.140,79 euros (161.407,97 euros X 10%) à titre de majoration contractuelle ;
-626,32 euros (6.263,17 X 10%) à tire de majoration contractuelle ;
-25.235,61 euros, correspondant au solde au 30/10/2024, hors honoraires de gestion de 2018 à 2023, assortie des intérêts au taux au taux légal, majoré de cinq cents (500) points de base, à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée, sur la somme de 583.490, 04 euros et, à compter du 25/01/2024 sur celle due, après imputation du DG , soit 130.055,34 euros, à compter du 8/03/2024 sur celle de 92.118,30 €, à compter du 9/04/2024 sur celle de 66.513,93 € et à compter du 29/04/2024 sur celle de 55.519,93 euros et à compter du 7/11/2024 sur celle de 29.322,15 euros et à compter du 10 janvier 2025 sur 25.235,61 euros ;
-68.519,97 euros à titre de pénalité contractuelle sur l’arriéré locatif avant imputation du DG.
Sur la condamnation aux honoraires de gestion administratives et techniquesLa SA UMR expose que le bail met expressément à la charge du preneur le remboursement des honoraires de gestion administrative et technique afférents aux locaux loués, à l’exclusion des seuls honoraires de gestion des loyers, conformément à l’article R.145-35 du code de commerce. Elle soutient que ces stipulations contractuelles s’imposent aux parties en application de l’article 1103 du code civil, le preneur étant en outre tenu, en vertu de l’article 1728 du même code, de payer le prix du bail et ses accessoires selon les modalités convenues.
Elle fait valoir que la société [Localité 2] a refusé de régler les honoraires de gestion administrative et technique du bailleur dus au titre des exercices 2018 à 2023, sans contester le principe, au motif infondé qu’il conviendrait de vérifier l’absence d’honoraires de gestion des loyers dans les sommes facturées. Or, il est établi selon elle que les montants réclamés correspondent exclusivement à des prestations administratives et techniques distinctes de la gestion des loyers, seule cette dernière n’étant pas refacturée. La SA UMR affirme que la répartition opérée respecterait ainsi strictement les dispositions légales et contractuelles applicables.
A l’appui de la jurisprudence (CA [Localité 5] 2 mai 2022), la demanderesse soutient également que le bail n’impose pas au bailleur de justifier dans le détail les prestations accomplies, dès lors que les honoraires ont été effectivement supportés.
Elle invoque la validité des clauses mettant les honoraires de gestion à la charge du locataire lorsqu’ils sont stipulés au bail et effectivement supportés par le bailleur, ce qui serait le cas en l’espèce. Elle conteste en outre toute absence de charge réelle liée à d’éventuelles relations avec le gestionnaire ou à des ristournes coopératives, celles-ci étant juridiquement indépendantes du bail et sans incidence sur l’exigibilité des honoraires réglés.
La SAS [Localité 2] fait valoir que, si la refacturation d’honoraires de gestion technique peut être admise en principe dans le cadre d’un bail commercial, elle demeure strictement encadrée par les dispositions de l’article R.145-35 du code de commerce et par la jurisprudence constante, selon lesquelles il appartient à la partie demanderesse qui réclame le remboursement de charges, de démontrer à la fois la réalité des prestations effectuées et le montant des dépenses correspondantes. Elle soutient que ces honoraires constituent un accessoire du loyer dont le mode de calcul doit être expressément déterminé par le bail ou, à défaut, justifié concrètement par le bailleur au moyen d’éléments précis et détaillés relatifs aux diligences accomplies.
Or, selon la défenderesse, le bail se borne à prévoir la prise en charge des honoraires de gestion locative et technique sans préciser leur mode de calcul ni les modalités de leur répartition, notamment entre gestion technique et gestion des loyers. En l’absence d’une telle détermination contractuelle, il incomberait à la société bailleresse d’apporter la preuve circonstanciée des prestations réalisées et de leur coût, ce qu’il se serait constamment refusé à faire malgré de nombreuses demandes.
En outre, elle soutient qu’aucune prestation de gestion technique n’a, en réalité, été assurée par le bailleur ou son gestionnaire, dès lors que le preneur occupait l’intégralité de l’immeuble et en assumait lui-même la gestion, notamment l’entretien, la maintenance et les contrôles techniques. Elle relève d’ailleurs que l’UMR lui a elle-même demandé de produire les contrats de maintenance conclus pour l’immeuble, ce qui démontrerait qu’il n’en assurait pas la gestion technique.
La SAS [Localité 2] conteste également la valeur probante des éléments produits par la SA UMR, en particulier le mandat confié au gestionnaire et la facturation forfaitaire fondée sur un pourcentage des encaissements, qu’elle estime inopposables au preneur et insuffisants pour établir la réalité des dépenses engagées. Elle soutient que ce mode de rémunération, fondé sur une clé de répartition abstraite entre gestion technique et gestion locative, ne permet pas d’identifier les prestations effectivement réalisées ni leur coût réel, ni d’exclure que des honoraires non récupérables aient été indûment inclus.
Par ailleurs, elle fait valoir que la société bailleresse n’a en réalité supporté aucun frais effectif de gestion technique, le gestionnaire étant sa propre filiale et les honoraires facturés donnant lieu à des mécanismes de « ristournes » au bénéfice des actionnaires, de sorte que les sommes réclamées constitueraient un supplément de loyer déguisé, dépourvu de justification réelle.
SUR CE,
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article L.145-40-2 du code de commerce prévoit enfin à propos des charges liées à un contrat de bail que le contrat comporte « l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire ».
En l’espèce, le tribunal lit dans le bail du 12 octobre 2015, à l’article CG6.1, que le preneur supportera notamment les charges afférentes aux locaux loués à l’exception des dépenses relatives aux grosses réparations, celles destinées à réparer la vétusté et celles qui correspondent aux honoraires de gestion des loyers des locaux loués. L’article CG6.1.2 liste dix-huit types de dépenses intégrées dans ces charges, dont par exemple les frais d’entretien et de renouvellement e la décoration végétale ou les honoraires de gestion locative et technique (à l’exception des honoraires de gestion des loyers), les frais de gérance de l’immeuble et les honoraires du syndic. L’article CG6.3 prévoit une provision en cours d’année puis, en fin d’année, un décompte de régularisation avec possibilité pour le preneur de demander pendant un délai de deux mois les pièces justificatives associées. Le tribunal lit enfin en CG18.2.2 une clause pénale conforme à ce qu’invoque le demandeur.
Le tribunal considère que si rien n’interdit une facturation de frais de gestion locative et technique de manière forfaitaire en proportion du loyer, cette proportion n’a pas été communiquée au preneur avant son engagement et n’est pas indiquée dans le contrat, pas plus que la répartition invoquée de 90% de frais de gestion locative et technique récupérable auprès du locataire et de 10% au titre de la gestion des loyers, qui reste à la charge du propriétaire. Pour autant, le locataire preneur ne peut ignorer que des charges allaient être appelées au titre de la gestion locative et technique qui était expressément mentionnée dans le contrat dès l’origine sans pouvoir exiger des justificatifs précis correspondant à chaque euro demandé dès lors que de tels frais de gestion correspondent par nature à des dépenses communes et pas à des interventions facturées pour chaque acte.
En cet état et faute pour les parties de produire des éléments permettant de retenir un chiffrage plus précis, il sera fait droit à la moitié des demandes présentées, le surplus étant considéré comme non justifié faute d’informations suffisantes données au locataire lors de la conclusion du bail. Les intérêts de retard seront décomptés, mais l’effet de la clause pénale sera écarté en raison des reproches retenus par la juridiction à l’égard du bailleur dans les informations insuffisantes données au preneur lors de la signature du bail.
Aussi la société [Localité 2] sera condamnée à verser à la SA UMR au titre des honoraires TTC de gestion administrative et technique :
Pour 2018, 13.448,92€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019 ;Pour 2019, 13.716,84€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 ;Pour 2020, 13.975,31€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 ;Pour 2021, 14.688,64€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 ;Pour 2022, 13.715,32€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 ;Pour 2023, 11.158,97€ avec intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2024.Sur les demandes relatives aux autres sommes La SA UMR expose en outre que d’autres sommes demeurent dues, notamment au titre du remboursement des primes d’assurance et de la TVA correspondante, certains règlements étant intervenus tardivement, de sorte que les pénalités de retard restent exigibles. Elle fait également état d’un arriéré locatif distinct, que le preneur ne saurait compenser avec le dépôt de garantie, le bail excluant toute imputation sur les dernières échéances et subordonnant sa restitution à l’apurement intégral des dettes et à la restitution conforme des locaux, conditions qui ne seraient pas remplies.
Le dépôt de garantie aurait seulement été imputé partiellement sur la dette locative, dont le solde resterait supérieur à son montant. En conséquence, la demanderesse sollicite la condamnation du preneur au paiement de l’ensemble des sommes dues, incluant honoraires de gestion, arriéré locatif, accessoires, intérêts et pénalités contractuelles, qu’elle estime pleinement fondés en droit comme en fait.
La SAS [Localité 2] soutient qu’elles ont, pour l’essentiel, déjà été réglées ou sont injustifiées. Elle relève que certaines demandes sont devenues sans objet du fait de paiements intervenus en cours de procédure, notamment en matière de TVA sur les primes d’assurance et de charges postérieures. Elle conteste en outre l’existence d’un solde locatif exigible, faisant valoir l’opacité et les incohérences de la comptabilité produite par le bailleur, l’absence d’appels de fonds réguliers et le caractère injustifié de plusieurs postes facturés.
Elle soutient notamment que les frais de relance et de commandement de payer ne sont ni justifiés ni valablement engagés, que certains coûts techniques résultent d’initiatives unilatérales et inutiles du bailleur dans le cadre de la restitution des locaux, et que d’autres dépenses concernent des contrôles réglementaires ou des prestations postérieures à la restitution des lieux, incombant exclusivement au bailleur. Elle fait également valoir que certains désordres allégués reposent sur des rapports non contradictoires et ne lui sont pas opposables, aucune procédure d’expertise contractuellement prévue n’ayant été mise en œuvre.
Elle ajoute que la compensation opérée par la SA UMR avec le dépôt de garantie vaut reconnaissance de la restitution de celui-ci et, par conséquent, de l’exécution par le preneur de ses obligations de restitution des locaux, ce qui exclurait toute réclamation complémentaire à ce titre.
Un accord est intervenu en cours d’instance sur la TVA afférente aux primes d’assurance des années 2018, 2019 et 2020.
SUR CE,
Pour 2021, [Localité 2] n’explique pas pourquoi avoir payé l’assurance mais pas la TVA, pourtant réglée pour les années antérieures. Elle sera donc condamnée à rembourser 662,61€ de TVA.
Pour 2022, [Localité 2] n’explique pas pourquoi ne pas avoir réglé l’assurance bailleur et la TVA afférente, elle sera donc condamnée à payer 3.317,13€ HT et 663,43€ de TVA. La demande de solde des charges 2022 de 1.620€ sera écartée en absence d’informations précises sur les montants dus et les paiements enregistrés au titre de cette année, informations indispensables pour permettre au défendeur et au tribunal de se prononcer sur cette question.
Pour ce qui concerne les charges 2023, le paiement invoqué ne sera pas pris en compte dès lors, d’une part, que son affectation lors du paiement par le débiteur n’est pas démontrée pas plus que l’absence de prise en compte dans les décomptes généraux tenus par le créancier. [Localité 2] sera donc condamnée à payer à ce titre une somme de 4.086,54€.
Concernant les frais de commandement de payer et de relance, le tribunal considère que dès lors qu’il y a eu des paiements à leur suite ils ne peuvent être considérés comme injustifiés, [Localité 2] sera donc condamnée à payer la somme portée sur le commandement de payer soit 394,63€ TTC.
S’agissant du remplacement d’un suppresseur, le tribunal considère que les pièces versées au débat permettent de dire que c’est l’absence d’entretien de cet élément par le locataire qui est à l’origine de la nécessité de le remplacer. [Localité 2] sera donc condamnée à payer la somme de 6.000€ à ce titre.
S’agissant de la vérification des installations techniques réalisées par [K] [B], le tribunal retient l’argumentation développée en défense sur l’absence de base contractuelle permettant de justifier d’une telle demande et alors que la vérification litigieuse est une vérification périodique. Ce chef de demande donnera donc lieu à un débouté.
S’agissant de la vérification confiée à ARTELIA, le demandeur invoque l’insuffisance des rapports remis par le défendeur mais ne répond pas à l’argument relatif à la transmission de rapports le 17 octobre 2023 comme annoncé antérieurement, alors qu’ARTELIA est intervenue à la demande du bailleur du 18 au 31 octobre 2023. Ce chef de demande donnera donc lieu à un débouté.
Enfin, l’arriéré de certains paiements par [Localité 2] n’est pas contestable et [Localité 2] ne démontre pas que l’imputation par compensation du dépôt de garantie aurait dû être effectué plus tôt. Aussi, le tribunal, faisant application de l’article 1231-5 du code civil, fixera à 50.000€ le montant dû au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Pour toutes les autres sommes qui précèdent et pour lesquelles aucune date n’a encore été fixée pour le cours des intérêts, il sera jugé qu’ils courent à compter de la délivrance de l’assignation du 11 mai 2022.
— Sur la demande de capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, le présent jugement précise expressément que toutes les sommes pour lesquelles une condamnation est prononcée porteront intérêts avec incorporation au principal le 31 décembre de chaque année, les intérêts concernés en produisant alors eux-mêmes à leur tour à compter du 1er janvier.
— Sur les demandes accessoires
La société [Localité 2], qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens.
L’UMR demande que la société [Localité 2] soit condamnée à lui verser 6.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune facture n’étant produite, il sera fait droit à cette demande mais à hauteur de 2.000€.
L’exécution provisoire de droit sera par ailleurs appliquée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [Localité 2] à verser à la SA UMR au titre des honoraires TTC de gestion administrative et technique :
Pour 2018, 13.448,92€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019 ;Pour 2019, 13.716,84€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 ;Pour 2020, 13.975,31€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 ;Pour 2021, 14.688,64€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 ;Pour 2022, 13.715,32€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 ;Pour 2023, 11.158,97€ avec intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2024,CONDAMNE par ailleurs la société [Localité 2] à verser à la SA UMR avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022 :
662,61€ au titre de la TVA sur l’assurance bailleur 2021 ;3.317,13€ HT et 663,43€ de TVA au titre de l’assurance bailleur 2022 ;4.086,54€ au titre des charges 2023 ;394,63€ au titre du commandement de payer ;6.000€ au titre du remplacement d’un suppresseur ;50.000€ au titre de l’application de la clause pénale en raison des retards de paiement.CONDAMNE la société [Localité 2] aux dépens et à verser à la SA UMR une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts à compter du présent jugement ; Permet à Me [D] [G] et à la SELARL 3B2C de recouvrer les dépens directement pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans percevoir de provision ;
DIT que toutes les sommes pour lesquelles une condamnation est prononcée par le présent jugement porteront intérêts avec incorporation au principal le 31 décembre de chaque année, les intérêts concernés en produisant alors eux-mêmes à leur tour à compter du 1er janvier ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que ce jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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