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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 17 sept. 2024, n° 23/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
SG
LE 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/02416 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJW4
[O] [Z]
[G] [D] épouse [Z]
C/
[P] [H]
Demande en bornage ou en clôture
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS – 22B
Me Marc GUEHO – 289
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 MAI 2024.
Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
Madame [G] [D] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [D] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2], à [Localité 3].
Monsieur [P] [H] est propriétaire de la maison voisine située [Adresse 1], à [Localité 3].
Le 07 avril 2021, le cabinet EUREXO, mandaté par l’assureur des époux [Z] qui dénonçaient des dégradations de la clôture séparative des propriétés, a considéré que ces désordres trouvaient “leur origine dans la croissance du mimosa présent à l’angle de la propriété” de Monsieur [P] [H].
Le 24 septembre 2021, un constat de carence a été établi dans le cadre de la tentative de conciliation initiée par les époux [Z].
Par acte d’huissier du 09 juin 2022, les époux [Z] ont fait assigner Monsieur [P] [H] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision du 21 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder, Monsieur [R] [Y].
Le 17 février 2023, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par acte d’huissier délivré le 26 mai 2023, les époux [Z] ont fait assigner Monsieur [P] [H] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 655du Code Civil,
Vu 1'article 1240 du Code Civil,
— Déclarer Monsieur [H] entièrement responsable des désordres litigieux ;
— Condamner Monsieur [H] à abattre le mimosa à l’origine des dégradations litigieuses dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Condamner Monsieur [H] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3.985,52 T.T.C. indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 17 février 2023, date du rapport d’expertise, au titre des travaux de reprise des dégradations litigieuses ;
— Condamner Monsieur [H] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1.000,00 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
— Condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [P] [H] n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des époux [Z], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 544 du code civil, “la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
En l’espèce, les constatations de l’expert judiciaire permettent très clairement d’établir la réalité des désordres dénoncés par les époux [Z] et plus précisément, l’existence de dégradations importantes du mur de clôture séparant leur propriété de celle de Monsieur [P] [H], de nature à atteindre la solidité du dit mur avec notamment, une désolidarisation des poteau/panneaux de remplissage en plaques béton et une déformation de ces plaques, étant précisé que le caractère mitoyen de ce mur de clôture n’a pas été contesté par les parties et est en tout état de cause présumé en application des dispositions de l’article 653 du code civil
Les investigations de l’expert judiciaire font apparaître que ces désordres sont liés à une poussée racinaire d’un important mimosa situé à moins d’un mètre de la limite séparative des propriétés, dans l’angle du terrain de Monsieur [P] [H], créant “de lentes et fortes poussées”.
Ces éléments permettent à l’évidence de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage imputable à Monsieur [P] [H].
L’expert judiciaire conclut à la nécessité de procéder à l’abattage du mimosa appartenant à Monsieur [P] [H] et à la réfection complète du mur de clôture pour un coût de 3.985,52 euros T.T.C.
Il est de droit constant, sur ce dernier point, que le propriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait ou par le fait des choses qu’il a sous sa garde.
Monsieur [P] [H] n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments :
— Monsieur [P] [H] sera condamné à procéder à l’abattage du mimosa situé sur sa propriété dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 35,00 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de quatre mois ;
— Monsieur [P] [H] sera condamné à payer aux époux [Z] la somme de 3.985,52 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du mur de clôture.
Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 février 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement.
En revanche, les époux [Z] n’apportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral distinct notamment, du préjudice résultant de la nécessité d’engager des frais irrépétibles pour la présente instance et indemnisés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [H] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, les époux [Z] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Monsieur [P] [H] sera donc condamné à leur payer la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à procéder à l’abattage du mimosa situé sur sa propriété [Adresse 1], à [Localité 3], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [P] [H] de procéder à cet abattage, il sera redevable, passé le délai de deux mois, d’une astreinte provisoire de 35,00 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de quatre mois ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [D] épouse [Z] la somme de 3.985,52 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du mur de clôture de leurs propriétés, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme accordée au titre des travaux de reprise du mur de clôture, sera actualisée le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 février 2023 et le présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [D] épouse [Z] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [D] épouse [Z] la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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