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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 5 juin 2026, n° 24/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01092
N° Portalis DBWM-W-B7I-CNE5
N.A.C. : 56C
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 05 Juin 2026
DEMANDEUR :
E.U.R.L. LE P’TI SALON DELONA
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Etablissement SIVOM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Oceane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : […] […], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : […] […].
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Commune de [Localité 1] était propriétaire d’un bâtiment sis [Adresse 1] – [Localité 1], constitué par l’ancienne gare SNCF, divisé en plusieurs lots dont un correspondant à des locaux professionnels. Il existe un compteur d’eau général pour le bâtiment et chaque lot a son compteur individuel.
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2021, la Commune de [Localité 1] a donné à bail commercial un local à l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA exerçant une activité de coiffure et dont le compteur divisionnaire avec vanne de coupure d’eau est le N°120 EA 122314X.
Le 24 juin 2021, l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA a consenti un contrat d’eau potable avec le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de la Région Minière. A l’ouverture du contrat, l’index est de 188 m³.
Le bâtiment a ensuite été cédé par la Commune de VAUX à la SCI LES TRILLERS, devenant de fait le nouveau bailleur de l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA.
Suite à la réalisation de travaux par la SNCF, il est apparu que la canalisation après le compteur général présentait une fuite, l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA a donc informé le SIVOM et ce dernier a coupé l’alimentation en eau aux fins de procéder aux réparations.
Selon facture établie le 2 mai 2023, le SIVOM de la Région Minière a réclamé la somme de 9.323,88 euros à l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA pour un index de consommation de 2.183 m².
Après divers échanges entre l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA, la SCI LES TRILLERS et la Mairie de VAUX, le SIVOM de la Région Minière a maintenu sa demande de régularisation de la somme de 9.323,88 euros et une saisie administrative à tiers détenteur a été dressée le 30 janvier 2024. Ainsi, la somme de 1.114,96 euros a été prélevée sur le compte bancaire de l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA le 1er février 2024.
Le 22 février 2024, l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA a sollicité l’intervention d’un Commissaire de justice, aux fins de constater que la fuite d’eau n’interfère pas sur le compteur divisionnaire mais sur celui général.
Puis, par acte de Commissaire de justice en date du 14 mars 2024, l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA a assigné le SIVOM de la Région Minière devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON (procédure orale -10.000 euros) aux fins d’être exemptée du paiement de cette somme. Suivant jugement du 31 juillet 2024, le tribunal s’est déclaré incompétent matériellement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant par procédure écrite.
Au terme de ses conclusions, l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA demande à ce Tribunal de :
— la dire et la juger bien fondée en sa contestation,
— en conséquence, dire et juger qu’elle n’est pas tenue au paiement de la facture émise par le SIVOM le 2 mai 2023 d’un montant de 9.323,88 euros,
— condamner le SIVOM de la Région Minière :
*à lui restituer les sommes prélevées, soit 1.114,96 euros, ou toute autre somme à parfaire, au titre de cette facture avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2024 jusqu’à parfaite restitution,
*à lui payer les sommes de :
▪1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
▪2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner le même aux entiers dépens,
— subsidiairement, ramener le montant de la facture du 2 mai 2023 à la somme de 4.990,85 euros T.T.C.,
— lui allouer, par application de l’article 1343-5 du Code civil, les plus larges délais pour se libérer du paiement de ladite somme,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, au terme de ses conclusions responsives, le SIVOM de la Région Minière demande au Tribunal de :
A titre principal :
— débouter l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— juger que l’exécution provisoire est de droit.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 3 avril 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
DISCUSSION
Sur le paiement de la facture
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L.2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales :
I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.
Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de l’environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l’eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n’est pas applicable aux communes touristiques visées à l’article L. 133-11 du code du tourisme.
Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu’un nombre limité d’usagers est raccordé au réseau, le représentant de l’Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d’eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé.
La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.
La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. ;
II. – Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d’inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.
III. – A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d’eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d’eau.
Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d’eau ne fait pas l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.
Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.
Lorsque le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d’eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d’habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.
Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont le service perçoit les redevances.
III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent III bis.
IV. – Dans les communes où l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l’année.
En vertu de l’article R.2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales :
I. – Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. – Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. – Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 22 février 2024 que le compteur divisionnaire appartenant à l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA présente un index de 196 m³, soit bien loin de 2.183 m³ relevés et que la fuite d’eau a été estompée par un manchon PVC de raccordement placé sur le tuyau existant avant le compteur d’eau général.
En conséquence, l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA n’est pas redevable de la facture d’eau émise par le SIVOM de la Région Minière le 2 mai 2023 d’un montant de 9.323,88 euros. Dès lors, elle n’a pas à régler cette facture et la somme saisie de 1.114,96 euros au titre de la facture de 9.323,88 euros devra lui être restituée par le SIVOM Région Minière avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2024 jusqu’à parfaite restitution.
Sur les dommages-intérêts
L’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA sollicite la somme de 1.500 euros au titre de dommages-intérêts.
Force est de constater que cette dernière ne fonde sa demande sur aucun texte juridique et n’apporte aucun élément permettant de justifier une telle demande.
Elle en sera donc déboutée.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, le SIVOM de la Région Minière sera tenu aux dépens.
b) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la situation sus-exposée et des agissements du SIVOM de la Région Minière, il sera condamné à verser à l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
DIT que l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA n’est pas redevable de la facture d’eau émise par le SIVOM de la Région Minière le 2 mai 2023 d’un montant de 9.323,88 euros ;
CONDAMNE le SIVOM de la Région Minière à restituer à l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA la somme saisie de 1.114,96 euros au titre de la facture de 9.323,88 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2024 jusqu’à parfaite restitution ;
CONDAMNE le SIVOM de la Région Minière aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le SIVOM de la Région Minière à verser à l’E.U.R.L. LE P’TI SALON DE LONA la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[…] […] […] […]
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