Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 juin 2026, n° 21/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Juin 2026
N° RG 21/01162 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLSO
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026.
Demanderesse :
Société PHARMACIE [C] (désormais PHARMACIE PRINCIPALE)
40 avenue de la République
44600 SAINT-NAZAIRE
Représentée par Maître Guillaume FEY, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44000 NANTES
Représentée par Mme [Z] [A], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE
Service contentieux
2 place de Bretagne
44932 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [Q], épouse [N], a été embauchée par la société PHARMACIE PRINCIPALE en qualité de conditionneuse-vendeuse de 1965 jusqu’en 1985.
Le 30 janvier 2020, Madame [H] [N] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 3 octobre 2019 établi par le Docteur [K], médecin oncologue, constatant un « mésothéliome pleural de type épithélioïde ».
Après instruction, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à Madame [H] [N] et à la société PHARMACIE [C] la décision du 8 juin 2021 de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société PHARMACIE [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 21 juillet 2021 aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [N] et d’inscription de cette pathologie sur le compte spécial.
Le 8 septembre 2011, la CRA a accusé réception du recours de la société PHARMACIE [C] en l’informant que par courrier du 20 août 2021, la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) des Pays de la Loire rappelait que la demande d’inscription au compte spécial relevait exclusivement de sa compétence. La CRA considérait ainsi que le recours était sans objet et que le dossier était classé.
La société PHARMACIE [C] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 décembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 3 octobre 2024, renvoyée à celle du 15 janvier 2025 puis à l’audience du 12 novembre 2025 au cours de laquelle la société PHARMACIE PRINCIPALE a sollicité la mise en cause de la CARSAT des Pays de la Loire.
Le 24 novembre 2025, la CARSAT des Pays de la Loire a été appelée à la cause et les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
LA SELAS PHARMACIE PRINCIPALE, anciennement PHARMACIE [C] demande au tribunal de :
A titre principal
constater et juger qu’une fin de non-recevoir s’oppose à sa qualification en qualité de dernier employeur, à défaut de laquelle, la prise en charge de la maladie professionnelle ne peut lui être considérée comme opposable ;la mettre en conséquence hors de cause ;A titre subsidiaire
dire et juger que la décision de prise en charge de maladie professionnelle de Madame [N] en date du 8 juin 2021 lui est inopposable ;
A titre infiniment subsidiaire
constater que le jeu des articles D.242-6-3 et L.439-1 du code de la sécurité sociale devrait conduire à l’inscription au compte spécial.La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique indique oralement à l’audience qu’elle n’a pris aucune conclusion dès lors qu’elle a déjà fait droit à la demande de la société PHARMACIE PRINCIPALE tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2020 par Madame [H] [Q] et, par conséquent, que le litige est désormais sans objet.
La CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire, dispensée de comparution conformément aux dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal
juger irrecevable sa mise en cause ;A titre subsidiaire
juger irrecevable l’argument de la société PHARMACIE PRINCIPALE suivant : « à savoir l’absence de qualité d’employeur de la PHARMACIE PRINCIPALE sans qu’il soit démontré que la SELARL DONNE a repris les éléments d’actif et de passif du fonds de commerce précédemment exploité, ni encore sans qu’il soit démontré que la PHARMACIE OSSELIN a repris les éléments d’actif et de passif du fonds de commerce précédemment exploité » ;En tout état de cause
condamner la société PHARMACIE PRINCIPALE à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions responsives récapitulatives de la société PHARMACIE PRINCIPALE reçues le 27 avril 2026, aux conclusions n°2 de la CARSAT des Pays de la Loire du 8 avril 2026 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la mise en cause de la CARSAT des Pays de la Loire
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La CARSAT des Pays de la Loire, sollicite sa mise hors de cause en soutenant, d’une part, que sa mise en cause par la société PHARMACIE PRINCIPALE est une demande incidente et qu’en l’espèce, elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles 63 et 68 du code de procédure civile.
D’autre part, elle affirme que la société PHARMACIE PRINCIPALE n’a pas d’intérêt légitime à agir puisque la maladie professionnelle de Madame [H] [N] n’a jamais été prise en compte dans sa tarification.
Elle précise que la société PHARMACIE PRINCIPALE est soumise à un taux collectif et ne voit pas sa tarification être fixée en fonction de la sinistralité de son établissement mais, conformément à l’article D.242-6-4-4 du code de la sécurité sociale, « d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connue ».
Elle ajoute que la société PHARMACIE PRINCIPALE a été classée sous le code risque 523Ac « commerce de détail de produits pharmaceutiques, d’articles médicaux et orthopédiques, d’optique et photographiques, de parfumerie et de produits de beauté », de sorte qu’il lui est appliqué chaque année le taux net de cotisation fixé par l’arrêté prévu à l’article D.242-6-11 alinéa 2 du code de la sécurité sociale (pièce n° 5).
Elle conclut donc que la société PHARMACIE PRINCIPALE ne justifie qu’aucun intérêt à solliciter sa mise en cause pour voir juger sa demande d’inscription sur le compte spécial.
En l’espèce, il y a lieu de constater que dans sa requête initiale expédiée le 6 décembre 2021, la société PHARMACIE PRINCIPALE saisissait la présente juridiction d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA du 8 septembre 2021, aux fins :
d’inopposabilité de forme comme de fond, de la maladie professionnelle de Madame [H] [N] reconnue par décision du 8 juin 2021 ; d’inscription de celle-ci sur le compte spécial.Dans ses conclusions responsives et récapitulatives transmises le 27 avril 2026 en vue de la présente audience, la société PHARMACIE PRINCIPALE expose que : « Premièrement, la concluante ne formule aucune demande à l’endroit de la CARSAT » en précisant qu’elle souhaite simplement que la CPAM et la CARSAT entendent qu’elle n’est pas l’employeur de Madame [N], que la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de cette dernière est irrégulière et non-contradictoire, que les conditions d’exposition pour la qualification de maladie professionnelle ne sont pas réunies et qu’elle n’a pas exposé Madame [N] à l’amiante.
Aussi, dès lors que la demanderesse reconnaît elle-même ne formuler aucune demande à l’encontre de la CARSAT des Pays de la Loire qui justifie, par ailleurs aux moyens de ses pièces n°5, que la maladie professionnelle n’entraîne aucune modification de la tarification qui lui est appliquée, il y a lieu de déclarer sa demande de mise en cause de la CARSAT des Pays de la Loire irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande de mise hors de cause de la société PHARMACIE PRINCIPALE
La société PHARMACIE PRINCIPALE demande de constater qu’une fin de non-recevoir s’oppose à ce qu’elle soit qualifiée de dernier employeur et, par conséquent, que la décision de prise en charge de la maladie de cette dernière au titre de la législation professionnelle ne peut lui être opposable. Elle sollicite de ce fait sa mise hors de cause.
En l’espèce, il sera rappelé que la société PHARMACIE PRINCIPALE a saisi la présente juridiction par requête du 6 décembre 2021 aux fins :
— d’inopposabilité de forme comme de fond, de la maladie professionnelle de Madame [H] [N] reconnue par décision du 8 juin 2021 ;
d’inscription de celle-ci sur le compte spécial.Elle ne peut opposer une fin de non-recevoir alors qu’aucune demande, aucune prétention n’est formulée à son encontre, que l’instance n’a plus d’objet puisque la CPAM a admis l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie. Elle ne peut solliciter sa mise hors de cause d’une instance dont elle est le demandeur principal.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Au surplus il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (Cass. civ. 2, 17 mars 2022, pourvoi n°20-19.294 ; CA Rennes, 17 avril 2024, n° 21/06960 ; CA Rennes, 05 juin 2024, n° 21/06961).
Force est donc de constater qu’au soutien de son action en inopposabilité, la société PHARMACIE PRINCIPALE ne peut évoquer que la maladie professionnelle ne lui est pas imputable parce qu’elle ne serait pas le dernier employeur de la victime.
Elle doit, par conséquent, être déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Par courrier du 8 juin 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société PHARMACIE [C], devenue PHARMACIE PRINCIPALE, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [H] [N].
Cependant, dans son courrier transmis le 19 mars 2026, la CPAM de Loire-Atlantique mentionne que le 28 novembre 2025 elle a informé la société PHARMACIE PRINCIPALE qu’elle avait décidé de faire droit à sa demande et de « déclarer inopposable à la pharmacie [C], devenue SELAS PHARMACIE PRINCIPALE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2020 par Madame [H] [Q] [ndlr épouse [N]] » dans la mesure où elle ne peut rapporter la preuve du respect du principe du contradictoire à son égard.
Cette inopposabilité sera donc constatée.
Sur les autres demandes
La société PHARMACIE PRINCIPALE succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à exposer pour les besoins de la procédure.
Par conséquent, la CARSAT des Pays de la Loire sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de la SELAS PHARMACIE PRINCIPALE, anciennement PHARMACIE [C], de mise en cause de la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire ;
DEBOUTE la SELAS PHARMACIE PRINCIPALE, anciennement PHARMACIE [C], de sa demande de mise hors de cause ;
CONSTATE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique a fait droit à la demande de la SELAS PHARMACIE PRINCIPALE, anciennement PHARMACIE [C], tendant à ce que lui soit déclaré inopposable la décision du 8 juin 2021 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Madame [H] [N] ;
CONSTATE que le litige est désormais dépourvu d’objet ;
DEBOUTE la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELAS PHARMACIE PRINCIPALE, anciennement PHARMACIE [C], aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Logement ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Avocat ·
- Date ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Code civil
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Indivision ·
- Baux commerciaux ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bois ·
- Prescription
- Blé ·
- Producteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Actes de commerce ·
- Céréale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet
- Service ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Décontamination ·
- Contestation sérieuse ·
- Devis ·
- Référé ·
- Chèque ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier ·
- République française ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- État des personnes
- Bénin ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Jugement ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Transcription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.