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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 juin 2026, n° 24/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 05 Juin 2026
N° RG 24/00441 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5NN
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 5 juin 2026.
Demandeur :
Monsieur [U] [J]
domicilié Clinique [Etablissement 1] : [Adresse 1]
[Localité 1]
comparant assisté de Maître Clément PONS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Yannick FRANCIA, avocat au même barreau et du même cabinet ARCHYS AVOCATS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [X], audiencière de la CPAM de [Localité 3]-Atlantique, munie d’un pouvoir à cet effet
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 10 juillet 2020, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 3]-Atlantique a notifié à monsieur [U] [J], à la suite de l’étude de son activité, dans le cadre de l’article L. 315-1 III du code de la sécurité sociale, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, un indu d’un montant global de [Localité 4],46 € dont [Localité 5],11 € de quote-part d’indu pour la CPAM de Vendée aux motifs suivants :
— facturation de l’acte AHQP004 non conforme à la classification commune des actes médicaux (CCAM) (articles I-4 et I-5 des dispositions générales),
— non-respect des conditions de prise en charge prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale (liste des actes et prestations).
Par courrier du 7 septembre 2020, monsieur [U] [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vendée .
Par courrier expédié le 5 janvier 2021, monsieur [U] [J] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de la Roche-sur-Yon d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. Cette juridiction s’est déclarée territorialement incompétente au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes par décision du 10 février 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [U] [J] demande, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°5 remises à l’audience, au tribunal de :
— annuler la notification d’indu du 10 juillet 2020 pour le montant de 24360,11 euros concernant la CPAM de Vendée,
— condamner solidairement, les CPAM de [Localité 3] Atlantique, de [Localité 6], de la Sarthe et de la Vendée à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Vendée demande, aux termes de ses conclusions remises à l’audience, au tribunal de :
— débouter monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le bien-fondé de l’indu de 24360,11 € notifié pour la CPAM de Vendée,
— condamner, à titre reconventionnel, monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 24360,11 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties ci-dessus rappelées, et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la notification d’indu
L’article L. 315-1 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 27 juillet 2019 au 28 décembre 2023, dispose :
III.-Le service du contrôle médical procède à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l’article L. 162-1-7.
III. bis.-Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l’article L. 162-22, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie ou à prise en charge par l’Etat en application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021, dispose :
En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7 (…) ;
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
(…) L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification (…).
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose :
I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
Dans le cas présent, par courrier du 10 juillet 2020, la CPAM de [Localité 3]-Atlantique a notifié à monsieur [U] [J], à la suite de l’étude de son activité entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, des anomalies de facturation mises en évidence par le service du contrôle médical, à savoir :
— facturation de l’acte AHQP004 non conforme à la [1] (articles I-4 et I-5 des dispositions générales),
— non-respect des conditions de prise en charge prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale (liste des actes et prestations).
La CPAM indique, dans ce courrier, que le préjudice financier à l’assurance maladie s’élève à 88833,46 euros, dont le détail est précisé en pièce jointe.
Le courrier informe également son destinataire qu’un tableau d’indus lui sera transmis en format dématérialisé par WEB sécurisé [2] sur simple demande.
La lettre du 10 juillet 2020 indique, enfin, à monsieur [U] [J] qu’il dispose d’un délai de deux mois à compter de sa réception pour procéder au règlement de la somme, ou pour saisir, en cas de désaccord et de contestation, la commission de recours amiable, ainsi que de la possibilité de présenter des observations écrites.
L’annexe jointe au courrier n’est pas produite par la demanderesse, mais est versée par les caisses : il s’agit de listes répertoriant, par caisses, le numéro d’assuré social, le nom et le prénom des assurés concernés par les actes litigieux, leur date de naissance, le numéro de l'« exécutant », le code facturé, à savoir AHQP004, la date de son exécution, le prix unitaire de l’acte, le taux pris en charge, le montant du remboursement de l’acte, et la date du mandat de remboursement.
Il en résulte que, la notification, qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, est parfaitement régulière.
Le requérant sera donc débouté de sa demande d’annulation formulée de ce chef.
Sur la facturation à l’assurance maladie des actes dits de « potentiel évoqués moteurs » (PEM) sous le code CCAM « AHQP004 »
L’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er avril 2020 au 1er novembre 2021, dispose :
I.-La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut être provisoire pour les actes innovants dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois. Elle peut être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. Lorsqu’il s’agit d’actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d’actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l’article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d’un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
L’article I-4 intitulé « prise en charge » du livre Ier (dispositions générales) de la classification commune des actes médicaux ([1]) issue de la décision du 11 mars 2005 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie prévoit :
(…) Les médecins sont tenus de respecter les conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation des actes et prestations figurant dans la liste (…).
L’article I-6 intitulé « acte global » du livre Ier (dispositions générales) de la classification commune des actes médicaux ([1]) issue de la décision du 11 mars 2005 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie prévoit :
Pour les actes techniques médicaux de la liste, chaque libellé décrit un acte global qui comprend l’ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d’intervention ou d’examen, conformément aux données acquises de la science et au descriptif de l’acte dans la liste.
L’acte global peut être un acte isolé, qui peut être réalisé de manière indépendante, ou une procédure, qui est le regroupement usuel et pertinent d’actes isolés.
Lorsque les conditions de prise en charge prévoient que l’acte peut être réalisé par plusieurs médecins, la participation de chaque médecin est décrite par une activité distincte. A chaque activité correspond un code activité et un tarif qui ne peut être tarifé qu’une seule fois.
Lorsque les conditions de prise en charge ne prévoient pas la présence de plusieurs médecins, l’acte ne peut être codé et facturé qu’une seule fois, même si plusieurs médecins participent à sa réalisation.
Lorsqu’une procédure spécifique est identifiée dans la liste, elle est codée et tarifée et non les actes isolés qui la composent, même s’ils sont réalisés par des médecins différents et à des moments différents de la journée.
La liste prévoit que des actes peuvent être réalisés en plusieurs phases distinctes dans le temps. Dans ce cas, chaque phase est décrite. A chacune d’entre elles correspondent un code phase de traitement et un tarif qui doit être facturé le jour de sa réalisation.
Les gestes complémentaires et les suppléments de rémunération ne peuvent être tarifés isolément. Les codes des gestes complémentaires ou des suppléments autorisés sont mentionnés en regard de chacun des actes concernés. Les gestes complémentaires et les suppléments sont regroupés dans des chapitres spécifiques.
Le 20 mars 2025, la cour de cassation a cassé et annulé le jugement n°21/00020, rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’ANGERS, en ces termes :
« (…) d’une part, la prise en charge des actes codés AHQP004, objet de l’indu, était subordonnée au respect du principe de l’acte global, d’autre part, il ressortait de ses propres constatations que les actes litigieux constituaient un accessoire indissociable des séances de rTMS, de sorte qu’ils apparaissent comme un temps obligé de ces dernières et ne pouvaient être regardés comme des actes isolés au sens de la [1], ce qui était de nature à faire obstacle à leur remboursement par la caisse (…) " (23-10884).
A cet égard, la cour d’appel d’ANGERS a, le 27 mars 2019, jugé que :
« hormis les cas où elle est expressément prévue par les dispositions de la [1], ou par une exception décrite sous forme de libellé, l’association entre un acte diagnostique et un acte thérapeutique accomplis successivement sur le même site anatomique ne peut donner lieu au cumul des honoraires de chacun de ces actes (2ème civ, 25 avril 2024, pourvoi n°22-13.164). Dans ces conditions, il importe peu que la séance de rTMS ne soit pas prise en charge au titre de l’assurance maladie, mais fasse l’objet d’un financement très spécifique au titre des [3]. De même, l’indu est justifié au regard des textes applicables, quand bien même des commissions de recours amiable auraient adopté une position contraire ou que la caisse n’aurait pas relevé ces anomalies, à l’occasion de contrôles précédents. Enfin, il n’est nullement remis en cause ni que les actes ont bien été réalisés par des praticiens, ni qu’ils sont utiles aux patients. En revanche, au regard des textes précités, le cumul d’honoraires n’est pas possible. Dans la mesure où la séance de rTMS à visée thérapeutique est financée par ailleurs, il n’est pas possible de financer au titre de l’assurance maladie la PME à visée diagnostic, alors que le principe d’acte global doit s’appliquer " (22/00319).
De même, la cour d’appel de RENNES a, le 11 février 2026, jugé que :
« le code AHPQ004 dont le libellé est 'enregistrement des potentiels moteurs par stimulation corticale et/ou spinale’ correspond à un acte isolé. Il résulte des explications de [l’appelante] qu’avant toute séance de rTMS, elle procédait à un enregistrement potentiel moteur qui permet le réglage de l’intensité de la stimulation puisque sans réalisation de cet acte le patient est exposé à des risques notamment de crise d’épilepsie. Il constitue donc, dans les faits, un accessoire indissociable des séances de rTMS et apparaît comme un temps obligé de ces séances. Il ne peut, en conséquence, être regardé comme un acte isolé au sens de la [1] en application du principe de l’acte global ce qui est de nature à faire obstacle à son remboursement par la caisse (…). La référence au principe de l’acte global est pertinente puisque le litige porte précisément sur la prise en charge d’un acte (l’enregistrement des potentiels moteurs) prévu par la [1] même si la rTMS fait l’objet d’un financement MIG" (23/00739).
A l’audience, il est clairement ressorti de l’intervention du professeur [D] [W] qu’une association était réalisée entre un acte diagnostique et un acte thérapeutique accomplis successivement sur le même site anatomique, que les actes litigieux constituaient un accessoire indissociable des séances de rTMS, de sorte qu’ils apparaissent comme un temps obligé de ces dernières et ne pouvaient être regardés comme des actes isolés au sens de la [1], si bien que la notion d’acte global devait leur être appliquée.
A cet égard, il sera relevé que le demandeur ne communique aucun des dossiers litigieux dans lequel l’acte diagnostic (PEM) n’ait pas été suivi de l’acte thérapeutique (rTMS), ou dans lequel l’acte thérapeutique n’ait pas été précédé de l’acte diagnostique, ce qui établit que la notion d’acte global doit, en termes de facturation, être appliquée.
Dans ces conditions, monsieur [U] [J] ne pourra qu’être débouté de sa demande présentée de ce chef.
Sur l’absence d’une rupture d’égalité devant le service public
Le principe de l’égalité devant le service public a été reconnu et développé par le conseil constitutionnel en référence à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notamment son article 13 : il implique, notamment, que toutes les personnes se trouvant dans une situation identique vis-à-vis du service public doivent bénéficier d’un traitement identique.
Le demandeur, se fondant sur un arrêt du conseil d’Etat du 28 mars 1997 (179049 « BAXTER ») en déduit que chaque établissement de santé privé se trouvant dans la même situation de fait doit être traité de la même manière par l’administration, en l’occurrence la CPAM, « car en résumé ces entités sont des services déconcentrés de l’Etat ».
Or, il fait état du fait que la CRA de la CPAM de [Localité 7] a, le 25 août 2015, dans un cas semblable de facturation d’un AHQP004 avant un acte de stimulation magnétique transcrânienne, validé le codage de l’établissement, « le premier justifiant l’exécution du second ».
Il affirme, également, que les établissements publics de santé facturent la réalisation d’actes de PEM dans le cadre de séances de rTMS sans que les organismes de sécurité sociale ne considèrent la pratique comme illégale.
Il sera d’abord relevé que le demandeur n’étaie pas, en fait, son affirmation concernant la différence de traitement avec les établissements publics de santé : en effet, aucune pièce n’est transmise par la requérante sur ce point.
Il sera relevé que la difficulté soulevée dans la décision du 25 août 2015 se rapporte au codage par assimilation des « actes hors nomenclature de stimulation magnétiques trans crâniennes », les conseillers relevant, en dernière analyse, que les actes « AHQP004 » ayant bien été réalisés précédemment aux actes de stimulations magnétiques trans crânienne, il ne s’est donc pas agi d’une cotation de ces derniers par assimilation et qu’ils devaient être pris en charge par la [4].
En tout état de cause, le fait qu’une décision de CRA, qui n’est pas une source de droit, infirme la position des services administratifs de la CPAM, et annule la créance subséquente, n’a pas vocation à caractériser, dans les autres ressorts, une rupture d’égalité devant le service public.
Monsieur [U] [J] sera donc débouté de sa demande présentée de ce chef.
Sur l’absence d’une violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime
Monsieur [U] [J] rappelle que le principe de sécurité juridique suppose que le droit soit prévisible et que les situations restent stables, et que le principe de confiance légitime a, quant à lui, vocation à protéger les espérances fondées des justiciables à l’égard de l’administration.
Il souligne que la cour de cassation vérifie, afin de déterminer s’il convient ou non de moduler dans le temps les effets d’un revirement de jurisprudence, si l’application immédiate de la nouvelle solution ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique et de confiance légitime.
Dans le cas présent, il n’est pas établi par monsieur [U] [J] que la créance litigieuse soit la conséquence d’un revirement de jurisprudence.
La CPAM démontre qu’il existe un litige entre praticiens et service du contrôle médical des CPAM sur la cotation AHQP004 des mesures des « potentiel évoqués moteurs » en amont de séance de rTMS depuis au moins 2015.
En effet, dans sa décision du 20 avril 2017, la juridiction de première instance du Languedoc- [Localité 8] de l’ordre des médecins, se rapportant à des facturations établies pendant la période du 1er janvier au 31 mai 2015, indique que le praticien ne peut soutenir le bien-fondé de la prise en charge par l’assurance maladie de l’acte thérapeutique de stimulation magnétique trans crânienne profonde par l’acte diagnostique AHQP004 quand bien même ce dernier serait nécessaire à sa réalisation, et qu’il résulte des principes même de la classification commune des actes médicaux qu’une procédure thérapeutique comprend l’ensemble des gestes nécessaires à la réalisation de l’acte dans la règle de l’art, et que lorsqu’un acte de diagnostic est indissociable d’une séquence exclusivement thérapeutique, seul ce libellé thérapeutique fait l’objet d’une cotation et que, enfin, le praticien ne saurait se prévaloir de ce qu’il aurait informé de sa pratique le président du conseil départemental de l'[R] de l’ordre des médecins, ni de la circonstance, au demeurant nullement établie, que ses confrères auraient recours à la même cotation qui n’aurait fait l’objet d’aucun rejet de la part des CPAM dont ils relèvent.
A cet égard, dans sa décision rendue le 22 mars 2018, versée en pièce n°9 par la caisse défenderesse, au stade de l’appel, le conseil national de l’ordre des médecins a confirmé que la stimulation magnétique trans crânienne profonde est un procédé non répertorié dans la [1] et n’est ainsi pas pris en charge par l’assurance maladie, que la mesure préalable du seuil moteur constitue, eu égard à son objet même, un accessoire indissociable de la STMP, elle-même non facturable au titre de l’assurance maladie, qu’il résulte de la [1] que la mesure du potentiel évoqué moteur constitue un acte diagnostique autonome, dont les conditions techniques de réalisation et la finalité sont différentes de celles de la mesure préalable du seuil moteur, qui ne peut être regardée comme un acte diagnostique autonome, que, par suite, la mesure préalable du seuil moteur pratiquée par le praticien ne pouvait être prise en charge par l’assurance maladie, et relève que les divers moyens soulevés par l’intéressé pour contester le grief énoncé dans la plainte tirés de ce qu’il aurait informé diverses autorités médicales ou les aurait interrogées sur sa pratique médicale, de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, du préambule de la constitution de 1946, du droit à la protection de la santé, de la garantie de l’accès aux soins, des principes de la liberté de prescription et de choix du patient et de non discrimination, de ce qu’il se serait placé dans une situation concurrentielle défavorable par rapport à d’autres praticiens, ne peuvent qu’être écartés comme étant sans influence sur l’issue du litige.
Aussi, le tribunal ne constate aucune violation des principes de sécurité juridique ou de confiance légitime à l’encontre de monsieur [U] [J], dont la hiérarchie et le personnel médical qualifié ne pouvaient pas ne pas connaître l’existence de divergences entre praticiens et organisme de sécurité sociale se rapportant à la facturation des PEM.
Au surplus, le demandeur sollicite l’application à la CPAM de l’accord tacite.
L’alinéa de l’article R. 243-59 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er septembre 2007 au 1er juillet 2014, dispose :
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il sera rappelé que cette notion est applicable aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dans l’accomplissement des missions qui leur sont dévolues en vertu des dispositions de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, il sera rappelé que la charge de la preuve de l’existence d’une décision implicite incombe au cotisant. En effet, le silence seul de l’organisme de recouvrement ne vaut pas accord tacite. Si, selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, ce n’est qu’à condition que l’organisme de recouvrement ai eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Aussi, il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve notamment en établissant que l’inspecteur a examiné les points litigieux, qu’il a reçu tous les éléments nécessaires à son information et que, en toute connaissance de cause, il n’a formulé aucune observation.
Or, en l’état du dossier, le demandeur n’établit ni l’existence de contrôles antérieurs, ni l’existence d’une identité de situation, tant en droit qu’en fait.
Aussi, monsieur [U] [J] sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
En revanche, il sera fait droit à la demande reconventionnelle présentée par la caisse tendant à voir condamner monsieur [U] [J] à lui payer sa quote-part de l’indu notifié le 10 juillet 2020, à savoir :
— 24360,11 euros à la CPAM de Vendée .
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Monsieur [U] [J] succombant dans ses prétentions, il supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Pour cette même raison, il sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE, par conséquent, monsieur [U] [J] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Vendée la somme de 24360,11 euros au titre de l’indu notifié le 10 juillet 2020 et qu’il reste devoir à ce jour ;
CONDAMNE monsieur [U] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine ROGER, présidente, et par monsieur Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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