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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 30 avr. 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00544 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DJOF
AFFAIRE :
[P] [M]
C/
[F], [C] [K]
Le :
❏ 1 copie exécutoire délivrée à
Maître Bruno BLANQUER
❏ 1 copie CCC à
Maître Bruno BLANQUER
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE AVRIL, dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [P] [M]
né le 01 Mars 1965 à LEZIGNAN CORBIERES (11200)
de nationalité Française
demeurant 15 rue des Peupliers Lotissement Les Garrigues – 11200 LEZIGNAN CORBIERES
comparant en personne assisté de Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE
ET :
Madame [F], [C] [K]
née le 18 Décembre 1975 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
demeurant Résidence Le Ronsard Bât B porte 3 6 rue Gérard Philippe – 11200 LEZIGNAN CORBIERES
non comparant, ni représenté ,
***
L’Avocat a été entendu en ses conclusions et plaidoiries le 20 Mars 2026, devant Eric LAPEYRE, Vice-Président assisté de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, Vice-Président, et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F], [C] [K] et Monsieur [P] [M] ont contracté mariage le 24 août 2019, par-devant l’officier d’État Civil de LEZIGNAN-CORBIERE (11) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 reçue au greffe le 3 avril 2025, Monsieur [M] a fait assigner son épouse en divorce sans en énoncer le fondement selon l’article 251 du code civil.
A l’audience d’orientation du 12 mai 2025 à laquelle les deux parties ont comparu, le demandeur, Monsieur [M], assisté de son conseil, a indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Suivant les termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées à la défenderesse le 1er septembre 2025 et notifiées par voie électronique le 28 août 2025, Monsieur [M] demande au tribunal de :
— prononcer le divorce des époux [M]/[K] sur le fondement de l’article 237 et suivants du code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [K] n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Il est expressément renvoyé aux conclusions du demandeur pour un exposé complet de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025 fixant la date des plaidoiries au 20 mars 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis 1 an lors de l’assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce.
Monsieur [M] fait valoir que les époux se sont séparés depuis le début de l’année 2023. Il produit plusieurs courriers d’avocat, de mai 2023 et juillet 2023, ainsi qu’un projet de convention de divorce par consentement mutuel, attribuant à Monsieur [M] et Madame [K] deux adresses distinctes et faisant état de la séparation de fait des époux.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.
Le prononcé du divorce intervient le 30 avril 2026, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.
Ainsi, le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré depuis l’été 2023.
Il conviendra dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
2. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’époux souhaite que Madame [K] reprenne son nom de jeune fille.
Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
— Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, en l’absence de demande sur ce point, il y aura lieu de retenir la date de l’assignation, soit le 3 avril 2025.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, l’assignation du demandeur corroborée par ses dernières conclusions, régulièrement signifiées à la défenderesse n’ayant pas constitué pour contester, ne fait état d’aucun patrimoine commun mais mentionne un passif commun d’environ 52 000 euros, par un partage par moitié ou mis à la charge de l’un seulement des époux.
En cela, il y a lieu de constater que le demandeur satisfait aux exigences des textes susvisés.
3. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
4. SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] étant à l’initiative de la présente procédure, il conviendra de faire une stricte application de la loi et de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre Monsieur [P] [M]
né le 1er mars 1965 à LEZIGNAN-CORBIERE (11)
Et Madame [F], [C] [K]
née le 18 décembre 1975 à NARBONNE (11),
mariés le 24 aout 2019 à LEZIGNAN-CORBIERE (11),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 3 avril 2025, date de la demande en divorce,
CONSTATE que le demandeur a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens de la procédure, sous réserve de l’application des dispositions de l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera transmise au demandeur par l’intermédiaire de son avocat,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandrine DI CICCO Eric LAPEYRE
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