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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 13 mai 2026, n° 23/06723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/06723 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NM55
AFFAIRE : [D] [B] [O] [K] épouse [P] [T] [J]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Mai 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :19 Mars 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [B] [O] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Babacar NIANG, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C2414, Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 306
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amadou NDIAYE, avocat au barreau de plaidant, vestiaire : D 2115, Me Janyce AKOA, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 23
1 grosse à Madame [D] [B] [O] [K] le [Date naissance 3] 2026
1 grosse à Monsieur [T] [J] le 15 mai 2026
1 ccc à Me Janyce AKOA le 15 mai 2026
1 ccc à Me Ilhem SAKHRI le 15 mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 mars 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses demandes subséquentes ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [J] sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [T] [J] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, le divorce de :
Madame [D] [B] [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (Gard)
et de
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune [Localité 6] (94)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 novembre 2022, date de la séparation effective ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DÉCLARE irrecevables les demandes respectives des époux s’agissant de l’attribution des véhicules RENAULT MEGANE, et RENAULT KADJAR, ainsi que les demandes de Madame [D] [K] au titre du règlement des frais d’assurance par l’époux sous astreinte et au titre du règlement de la taxe d’habitation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l’attribution du mobilier du ménage ainsi qu’à l’établissement d’un inventaire des biens ainsi que la demande de voir constater que les époux sont en possession de leurs effets personnels ;
DIT que la demande de Madame [D] [K] de déclaration séparée des impôts sur le revenu est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
LA RENVOIE à mieux se pourvoir en application de l’article 96 du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [D] [K], le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à verser à Madame [D] [K] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS), à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants [R] [J] et [V] [J] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT ET FIXE la résidence habituelle des enfants [R] [J] et [V] [J] au domicile de Madame [D] [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [J] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires : les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
Durant les vacances scolaires : la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
avec extension au(x) jour(s) férié(s) précédant ou succédant la période d’accueil, de la veille du jour férié 18h au dernier jour férié 18h,
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que par dérogation les enfants seront auprès de leur mère le jour de la fête des mères et de leur père le jour de la fête des pères, de 10h à 18h,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi,
DÉBOUTE Madame [D] [K] de sa demande au titre de la prise en charge par Monsieur [T] [J] des frais de garde et d’inscription au centre de loisirs en cas de non exercice de son droit de visite et d’hébergement,
DIT que chaque parent est autorisé à contacter les enfants librement par téléphone, lorsqu’ils sont à la garde de l’autre parent, à défaut de meilleur accord le mardi, jeudi et samedi entre 18h et 20h, pour une durée minimale de 10 minutes par enfant, étant précisé toutefois que la durée totale de cet appel n’excédera pas une heure pour les deux enfants, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [T] [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants [R], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (94) et [V], [F] [J] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 8] (95) à 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS), soit la somme totale de 500 euros (CINQ CENT-EUROS) outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (94) et [V], [F] [J] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 8] (95) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [K],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
CONSTATE que Madame [D] [K] a produit une plainte à l’encontre de Monsieur [T] [J] pour des faits de violences volontaires ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [D] [K] de sa demande au titre du partage par moitié des frais de garde ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants après accord préalable, entendus strictement comme les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, en ce compris les frais de psychologue, et le coût des activités extra-scolaires, à compter de la présente ordonnance,
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [T] [J] et Madame [D] [K] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à verser à Madame [D] [K], la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les parties disposent d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 mai 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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