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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02703 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEQM
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Juillet 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[L] [M] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [M] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable n°089111859 acceptée le 30 mars 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [L] [M] [T] un crédit renouvelable d’un montant de 1.500 euros, remboursable selon des mensualités variables en fonction du solde restant à rembourser et de la durée de remboursement (n° du prêt [XXXXXXXXXX04]) .
Monsieur [L] [M] [T] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 17 juillet 2023 (AR signé le 19 juillet 2023), restée sans effet.
Par suite, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé un courrier du 07 août 2023 (AR signé le 10 août 2023) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 06 février 2024 par le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Toulouse et enjoignant à Monsieur [L] [M] [T] de payer la somme de 1561,11 euros, en principal, outre 4,38 euros au titre des frais accessoires de procédure, 92,61 euros au titre des agios, 44,21 euros au titre de l’assurance échue impayée et 117,85 euros au titre des indemnités légales.
Par lettre recommandée du 10 avril 2024, réceptionnée au greffe au le 11 avril 2024, Monsieur [L] [M] [T] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée à personne le 13 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 décembre 2024, le dossier ayant ensuite été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 20 mai 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions déposées aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter Monsieur [L] [M] [T] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre principal,
— de le condamner au paiement de la somme 1.815,78 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 07 août 2023 et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [L] [M] [T];
— de le condamner au paiement de la somme 1.815,78 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27 décembre 2023, date du dépôt de la requête en injonction de payer et jusqu’à parfait paiement,
En toutes hypothèses,
— de le condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que Monsieur [L] [M] [T] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement est fixé au 10 novembre 2022, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat, si la déchéance du terme était considérée comme irrégulière, puisque plusieurs mensualités demeurent impayées malgré les mises en demeure.
En réponse aux prétentions et moyens du défendeur, elle soutient avoir respecter ses obligations contractuelles, et notamment prescriptions des articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation, en ce qu’elle produit la fiche de dialogue requise, signée par l’emprunteur, mais qu’elle n’a pas à produire les justificatifs prévus par l’article D312-7 dudit code puisque l’opération n’est pas supérieure à 3000 euros. Elle affirme que, compte tenu des éléments fournis par l’emprunteur, son taux d’endettement n’était pas excessif, alors même que celui-ci s’est acquitté du remboursement des échéances sans difficultés pendant plus d’un an et demi.. S’agissant de la demande reconventionnelle subsidiaire du défendeur en délais de paiement, elle précise s’en rapporter à la juridiction.
Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que sur les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
En réponse, Monsieur [L] [M] [T], représenté par son conseil, se rapporte à ses écritures et demande au juge de :
— déclarer son opposition à injonction de payer recevable et réformer l’ordonnance d’injonction de payer en date du 06 février 2024,
A titre principal,
— dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations professionnelles et notamment à son devoir de mise en garde et de vérification des revenus de Monsieur [L] [M] [T],
— dire que cette faute est de nature à engager sa responsabilité,
— débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE purement et simplement de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [L] [M] [T] la somme de 1.810,16 euros au principal majoré des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 07 août 2023,
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la banque n’était pas engagée,
— dire Monsieur [L] [M] [T] recevable à solliciter une réduction du montant des sommes dues au seul capital, soit la somme de 1561 euros,
— ramener sa dette à de plus justes proportions soit 1561 euros,
— accorder des délais de paiement à Monsieur [L] [M] [T] sur une période de deux ans à raison de 75euros par mois et la totalité du solde restant à la dernière échéance ;
— dire que la somme due ne portera pas intérêts;
En tout état de cause,
— débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer Maître AGBE Teta la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes principales, et en application des articles L312-16 et R313-14 du code de la consommation, il fait valoir les manquements de la banque à ses obligations ainsi que son absence de capacité d’endettement au début de l’ouverture du crédit renouvelable. Il soutient que le prêteur n’a pas assuré son obligation d’information sur le risque d’endettement ni procédé à une vérification réelle de sa situation financière en ne sollicitant pas les éléments justificatifs de sa situation. Il affirme qu’elle lui a accordé ce crédit tout en sachant qu’elle lui avait également accordé un autre crédit renouvelable le 13 mars 2021 d’un montant maximum de 3000 euros, ce qui interroge sur un fractionnement voulu pour ne pas dépasser le seuil de 3000 euros. Il expose que sa situation financière est fragile car il ne perçoit en réalité qu’une pension de retraite de 780 euros, que son épouse qui travaillait à mi-temps pour un salaire de 400/500 euros a vu son contrat prendre fin pour raison de santé et d’âge de retraite. Il affirme que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être condamnée à réparer son préjudice qui s’analyse en une perte de chance et que le montant des dommages et intérêts ne peut est inférieur au solde restant du par l’emprunteur.
A titre subsidiaire, il fait valoir sa bonne foi et sa situation personnelle et financière pour solliciter des délais de paiement.
Il convient de se reporter aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [L] [M] [T] le 13 mars 2024, à personne. L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A-Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment le contrat liant les parties en date du 30 mars 2021 et l’historique des paiements, il apparaît que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 13 mars 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur l’exigibilité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le contrat du 30 mars 2021 prévoit en son article (page 18) “résiliation du contrat- à l’initiative du prêteur ” que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde en capital et intérêts en cas notamment de “remboursement impayé non régularisé “ après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée.
Cette clause n’apparaît pas abusive au regard de l’obligation essentielle sur laquelle elle porte et de la prévision d’une mise en demeure préalable, quand bien même elle ne précise pas le délai précis dont l’emprunteur dispose pour remédier à ses manquements, compte-tenu de la durée d’un an renouvelable et du montant du prêt limité à 1.500 euros.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 17 juillet 2023, laquelle indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 299,36 euros, dans un délai de 10 jours et qui n’a pas été suivie d’effet.
Il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée par lettre du 07 août 2023 de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, au soutien de ses demandes:
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [L] [M] [T] le 30 mars 2021,
— une attestation du processus de signature électronique et le certificat de conformité,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée « fiche conseil assurance »,
— Les justificatifs de consultation du FICP en date des 30 mars 2021 et 17 novembre 2022,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [L] [M] [T] et un justificatif de domicile,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2023 sommant Monsieur [L] [M] [T] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre recommandée du 07 août 2023 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
En revanche le prêteur ne justifie pas de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur (articles L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation), étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Ainsi le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de «nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [L] [M] [T], avec copie de sa pièce d’identité. Néanmoins, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de Monsieur [L] [M] [T], méconnaissant ainsi ses obligations issues de l’article L.312-16 du code de la consommation et de la jurisprudence européenne, laquelle impose cette vérification même si les prêts sont d’un montant inférieur à 3.000 euros.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels par application de l’article L341-2 du même code.
D- Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 7], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 07 août 2023 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté (total des financements accordés) : 2.130,90 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) :1.259,03 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 871,87 euros
Par conséquent, Monsieur [L] [M] [T] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 871,87 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [R]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1er semestre 2024 et 4,92 % au 2ème semestre 2024, contre 0,77% au 2ème semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté sensiblement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années. Par ailleurs, le taux contractuel est fixé à 11,97 à 19,19 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 07 août 2023.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE RECONVENTIONNELLE
Conformément à l’article L. 341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge laquelle a déjà été prononcée.
Par ailleurs, il sera rappelé le texte de la loi du 1er juillet 2010 exclut le cumul au titre du manquement aux obligations de l’article L312-14 susvisé de la déchéance du droit aux intérêts et l’octroi de dommage intérêt dès lors que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, modulable dans son principe et dans son montant, est de nature à réparer le préjudice subi.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] [T] fonde sa demande en dommages et intérêts sur le fait, d’une part, que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations contractuelles en ne vérifiant pas ses capacités financières.
La déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée en totalité pour ce motif à compter de la conclusion du contrat, il n’y a pas lieu d’octroyer en sus des dommages intérêts pour le manquement évoqué.
S’agissant de l’obligation de mise en garde de la banque contre tout risque d’endettement excessif, le principe de non-ingérence, ou principe de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Toutefois, par exception à ce principe, le banquier est tenu à un devoir de vigilance ou de prudence, qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes et de mettre en garde son client sur les risques encourus. L’étendue de cette obligation varie en fonction des connaissances et de l’expérience du client.
Le devoir de mise en garde suppose un risque d’endettement excessif dont la preuve, si elle ne ressort pas des renseignements recueillis par la banque, pèse sur l’emprunteur, et il incombe alors à la banque de rapporter la preuve de ce qu’elle a mis son client en garde contre le risque.
En l’espèce, il résulte de la fiche de dialogue fournie et signée par Monsieur [L] [M] [T], au terme de laquelle celui-ci a attesté sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis, que ses revenus étaient de 1403€, outre 500€ au titre des revenus de son épouse, et que ses charges de logement étaient de 237€, soit 5,06% d’endettement, ce qui est bien inférieur au taux de 33% communément admis.
Par ailleurs, les justificatifs financiers produits par Monsieur [L] [M] [T] ne démontrent pas que les éléments qu’il a lui-même déclarés sur la fiche de dialogue étaient erronés au moment de la conclusion du contrat.
Enfin, s’il fait reproche au prêteur de lui avoir accordé ce crédit renouvelable alors qu’un autre crédit de même nature avait été signé entre les parties quelques jours plus tôt, force est de constater qu’il a lui-même aux termes de la fiche de dialogue déclaré qu’il n’avait pas d’autre crédit en cours.
En conséquence, Monsieur [L] [M] [T] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Conformément à l’article L314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, les pièces justificatives fournies par Monsieur [L] [M] [T] indiquent que celui-ci dispose actuellement d’un revenu mensuel moyen d’environ 797 euros pour lui-même (pièce 3 défendeur) et 797 euros pour son épouse (pièce” 6-dossier défendeur), soit un total de 1594 euros.
En considération des besoins du créancier et compte tenu de la situation actuelle de Monsieur [L] [M] [T], il y a lieu de dire qu’il sera autorisé à se libérer de sa dette de 871,87 euros à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement, en 11 échéances mensuelles de 75€, au plus tard, le 10ème jour de chaque mois, et un 12ème versement du montant du solde de la dette.
A défaut de respecter cet échéancier ou en cas de retard, la somme redeviendra intégralement exigible.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [M] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [L] [M] [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, Monsieur [L] [M] [T] étant condamné aux dépens, son conseil ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement des articles 700al 2 du code de procédure civile et de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, la demande de Monsieur [L] [M] [T] aux fins d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT régulière en la forme l’opposition formée par Monsieur [L] [M] [T] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 06 février 2024 au bénéfice de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
SUBSTITUE la présente décision à l’ordonnance n°2023/4656 anéantie par l’opposition régulière,
DECLARE recevable les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le prêt n° [XXXXXXXXXX04] du 30 mars 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 871,87 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la mise en demeure du 07 août 2023, jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE Monsieur [L] [M] [T] à se libérer de sa dette en 11 mensualités de 75€ et un 12ème versement soldant le reste de la dette ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pourra réclamer l’intégralité des sommes dues ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] [T] de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Me Teta AGBE, conseil de Monsieur [L] [M] [T], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [M] [T] aux fins d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision;
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Le Greffier La Vice-Présidente
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