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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 févr. 2025, n° 24/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AU COIN GOURMAND c/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01384 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYJA
du 25 Février 2025
M. I 25/00000169
N° de minute
affaire : S.A.S. AU COIN GOURMAND
c/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. LE CONCORDE, sis [Adresse 9], [R] [U], [S] [K], [V] [J], [Y] [G], ès qualités de liquidateur de la société LA LICORNE D'[G]
Grosse délivrée
à Me DIAZ
Expédition délivrée
à Me PIGNARD
à Me ARMANDO
à Me GIUGLARIS
à Me LANFRANCHI
à Partie défaillante (3)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. AU COIN GOURMAND
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée
Syndic. de copro. LE CONCORDE, sis [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice la SAG
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Isabelle PIGNARD, avocat au barreau de NICE
M. [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
M. [S] [K]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Aude GIUGLARIS, avocat au barreau de NICE
M. [V] [J]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
M. [Y] [G], ès qualités de liquidateur de la société LA LICORNE D'[G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la SAS AU COIN GOURMAND a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le Syndicat des copropriétaires LE CONCORDE, M. [R] [U], M. [S] [K], M. [V] [J] et M. [Y] [G] es qualité de liquidateur de la société LA LICORNE D'[G].
Par acte de commissaire de justice M.[S] [K] a dénoncé l’assignation à la SA AXA Assurance IARD et à la SA BPCE Assurance IARD aux fins de jonction des procédures et d’intervention forcée des défenderesses.
À l’audience du 14 janvier 2025, la SAS AU COIN GOURMAND représentée par son conseil, demande dans ses dernières écritures de :
— rejeter les demandes de Monsieur [R] [U],
— voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
— à l’autoriser à séquestrer entre les mains de tel séquestre qui plaira au juge des référés de désigner, les loyers et des charges qui seront appelés postérieurement à la présente assignation
— ordonner la nomination d’un administrateur-séquestre judiciaire chargé de recevoir les loyers et charges qui seront appelées suite à la décision,
— dire que le séquestre ne pourra libérer les sommes déposées qu’en vertu d’une décision de justice définitive mettant fin au litige entre la demanderesse et sa locataire d’une part et le syndicat des copropriétaires d’autre part,
— condamner M. [U] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle loue des locaux commerciaux à Monsieur [U], que l’appartement du dessus, qui appartient à Monsieur [K] est donné à bail à M. [J], qu’elle subit des infiltrations dans son local depuis le 18 août 2023, que des investigations ont été menées mais qu’elles n’ont pas abouti et que la situation s’empire. Elle ajoute qu’une expertise judiciaire doit en conséquence être ordonnée au contradictoire des parties car son activité est mise en péril et que les travaux nécessaires doivent être entrepris. Elle soutient en outre qu’elle règle régulièrement ses loyers et charges, qu’il appartient à son bailleur de lui assurer une jouissance paisible des lieux ce qu’il ne fait pas, que les diligences qu’il a entreprises sont insuffisantes, et qu’elle est bien fondée à solliciter que les loyers et charges appelés postérieurement au prononcé de l’ordonnance soient séquestrés en précisant être opposée à la demande de médiation sollicitée par Monsieur [U] dans la mesure où cela fait près d’un an et demi qu’elle subit des désordres et qu’elle ne peut pas jouir paisiblement de son local commercial. Elle ajoute avoir adressé à son bailleur suite à sa demande, une attestation d’assurance portant sur les années 2024 et 2023 et qu’elle lui adressera l’attestation d’assurance 2015 dès son obtention.
M. [R] [U] représenté par son conseil demande dans ses écritures reprises à l’audience :
— le rejet des demandes visant à voir ordonner le séquestre des loyers,
— concernant la demande d’expertise, ordonner une médiation et à titre subsidiaire lui donner acte de ses protestations et réserves,
— condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la SAS AU COIN GOURMAND, à lui communiquer ses attestations d’assurance du local commercial de 2023, 2024 et 2025,
— condamner la SAS AU COIN GOURMAND à lui payer la somme de 1400 euros sur le fondement de la 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose avoir conclu avec la société LA LICORNE D'[G] aux droits de laquelle vient la SAS AU COIN GOURMAND, suite à une cession de fonds de commerce, un bail commercial et avoir été alerté de l’existence d’infiltrations affectant les lieux. Il expose en avoir informé le syndicat des copropriétaires, qu’ une recherche de fuite a été effectuée le 21 septembre 2023, tout en précisant que le propriétaire de l’appartement du dessus a également fait intervenir une entreprise en recherche de fuite et a effectué des réparations. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires a fait intervenir une entreprise, que son locataire est en mesure d’exploiter les locaux, qu’il n’a pas procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur puis lui a signalé état de nouveaux désordres en décembre 2024. Il expose que la demande de séquestre se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où les infiltrations proviennent des parties communes, qu’il s’est montré diligent, que les travaux d’étanchéité de la toiture ont été réalisés en septembre 2024, qu’il n’a commis aucune faute et que les locaux sont toujours exploités par le locataire. Il ajoute que la demande expertise apparaît prématurée et qu’ une médiation serait davantage adaptée.
Le Syndicat des copropriétaires LE CONCORDE, demande dans ses conclusions déposées à l’audience de prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule les protestations et réserves et sollicite le rejet de la demande de séquestre.
Il explique que suite aux dégâts des eaux subis par la société demanderesse, il s’est montré diligent, a effectué des démarches et a fait procéder à des recherches de fuite dans le local ainsi que dans l’appartement du dessus appartenant à Monsieur [K], qu’une fuite a été identifiée sur le réseau d’alimentation d’eau chaude de l’appartement au niveau de la salle de bains et que ce dernier a mandaté un plombier afin d’effectuer les travaux nécessaires mais qu’aucune fuite n’a pu être localisée par ce dernier. Il ajoute avoir fait procéder à des nouvelles recherches de fuite en décembre 2023 et mai 2024, et que les travaux d’étanchéité du toit ont été réalisés ainsi que le curage des deux colonnes en cause. Il ajoute que malgré l’ensemble des travaux et les recherches de fuite réalisés, la cause du sinistre perdure et n’est pas identifiée de sorte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise. S’agissant de la demande de séquestre, il indique qu’elle semble à priori être formée à l’encontre du bailleur et qu’elle ne peut pas l’être à son encontre.
M.[S] [K], sollicite dans ses conclusions reprises à l’audience :
— de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert et qu’il formule les protestations et réserves,
— sollicite un complément de mission,
— la condamnation de la société AU COIN GOURMAND à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il indique être propriétaire d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble donné en location à Monsieur [J], et qu’en dépit des recherches de fuite réalisées par le syndicat des copropriétaires et à son initiative au sein de son bien, et des travaux réalisés, la société demanderesse soutient que les infiltrations persistent dans les locaux qu’elle exploite. Il ajoute subir également des dommages au sein de son appartement, que les parties communes de l’immeuble semblent également sinistrées et qu’il n’est en conséquence pas opposé à la demande d’expertise mais qu’il est nécessaire ue l’expert se prononce également sur les désordres affectant son appartement en précisant que son locataire a quitté les lieux le 15 octobre 2024. Il fait valoir que l’instance devra être jointe à celle initiée à l’égard de sa compagnie d’assurances et de celle de son ancien locataire.
M. [Y] [G] pris en sa qualité de liquidateur de la société LA LICORNE D'[G] demande dans ses conclusions déposées à l’audience de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
M. [V] [J], la SA BPCE ASSURANCES IARD et la SA AXA FRANCE IARD
régulièrement assignés à personne n’ont pas constitué avocat et comparu.
Les affaires ont été mises en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la jonction :
Il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/2318 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/1384 sous ce dernier numéro.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que les locaux commerciaux dont M.[U] est propriétaire, qui sont donnés à bail à la société AU COIN GOURMAND venant aux droits de la SARL LA LICORNE D'[G] suite à une cession du fonds de commerce intervenue le 9 octobre 2023, sont affectés par des infiltrations depuis le mois d’août 2003.
Il est établi que des recherches de fuite ont été effectuées par le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à la fin du mois de septembre 2023, que Monsieur [K] propriétaire de l’appartement situé au-dessus des locaux commerciaux, donné à bail à M. [J], a également mandaté un plombier le 30 novembre 2023 qui n’a localisé aucune suite dans son appartement en faisant état d’une possible fuite sur l’évacuation de l’immeuble, que des travaux d’étanchéité de la toiture et de curage des colonnes de l’immeuble ont été effectués et qu’à ce jour les désordres persistent, l’origine des désordres n’ayant pas pu être précisément identifiée.
La SAS AU COIN GOURMAND verse un procès-verbal de commissaire de justice du 20 novembre 2024 décrivant que les murs des toilettes des locaux sont recouverts de moisissures, qu’elles sont condamnées d’accès aux clients et que dans le laboratoire de la moisissure est constatée sur le fonds du mur et en divers endroits.
Il est établi qu’un constat amiable de dégâts des désordres a été signé le 13 janvier 2025 par le syndic de l’immeuble suite aux dégâts des eaux affectant les locaux commerciaux, ce dernier mentionnant que les désordres émaneraient des canalisations à savoir les colonnes d’eaux usées et que de l’eau a été constatée sous la membrane d’étanchéité de la toiture.
De son côté, M. [K] justifie également que son appartement est affecté par des infiltrations en produisant des photographies en ce sens.
Dès lors, il convient au vu de ces éléments et en l’état de l’opposition de la société demanderesse à la mise en place d’une médiation eu égard au délai qui s’est déjà écoulé, de faire droit à la demande d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, qui repose bien sur un motif légitime en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu’à la demande de complément mission formée par Monsieur [K] qui est fondée.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SAS AU COIN GOURMAND, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de séquestre des loyers et charges :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, bien que la SAS AU COIN GOURMAND sollicite que les loyers et charges dues à Monsieur [U] soient séquestrés postérieurement au prononcé de l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit mis fin au litige les opposant, force de relever que sa demande se heurte en l’état des contestations sérieuses dans la mesure où elle ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exploiter les locaux, dans lesquels elle poursuit son activité, le procès-verbal de constat susvisé établissant que les infiltrations affectent une partie locaux, et notamment de manière importante les toilettes.
Par ailleurs, il doit être relevé, que M. [U] a signalé l’existence des désordres au syndic de l’immeuble au mois d’avril puis au mois de mai 2024, que les investigations ont été menées, que des travaux d’étanchéité ont été effectués au niveau de la toiture en septembre 2024 outre des travaux de curage des colonnes de l’immeuble et qu’en dépit des recherches de fuite et travaux effectués, les désordres persistent et que l’origine des désordres n’a pas pu être précisément identifiée.
Dès lors, force est de considérer à ce stade que la responsabilité du bailleur pour défaut de jouissance paisible des lieux se heurte à des contestations sérieuses, la SAS AU COIN GOURMAND ne justifiant pas en outre de son impossibilité d’exploiter les locaux du fait des désordres subis.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de communication de pièces :
En l’espèce, la SAS AU COIN GOURMAND a adressé en cours d’instance suite à la demande de Monsieur [U] son attestation d’assurance multirisque professionnelle portant sur les locaux commerciaux et couvrant la période du 9 octobre 2023 au 1er octobre 2024 et qu’elle s’engage à fournir son attestation d’assurance pour l’année 2025 dès son obtention.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de M. [U] devenue sans objet s’agissant des années 2023-2024 et de prendre acte de l’engagement de la société demanderesse de produire son attestation d’assurance pour l’année 2025 dès son obtention.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/2318 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/1384 sous ce dernier numéro ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une médiation ;
DONNONS ACTE au Syndicat des copropriétaires LE CONCORDE, M. [R] [U], M. [S] [K], et M. [Y] [G] es qualité de liquidateur de la société LA LICORNE D’AIMEO, de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Mme [N] [E] née [Z], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 15]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14] avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SAS AU COIN GOURMAND dans son assignation et les pièces versées aux débats ainsi que les désordres allégués par Monsieur [K] dans ses conclusions affectant son appartement ; les décrire et situer leur date d’apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SAS AU COIN GOURMAND devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 25 avril 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 25 novembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SAS AU COIN GOURMAND aux fins de séquestre des loyers et charges dus en application du bail commercial ;
DONNONS ACTE à la SAS AU COIN GOURMAND a communiqué son attestation d’assurance multirisque professionnelle portant sur les locaux commerciaux couvrant la période du 9 octobre 2023 au 1er octobre 2024 et qu’elle s’engage à fournir à M.[R] [U] son attestation d’assurance portant sur l’année 2025 dès son obtention ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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