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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 24 mars 2026, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00583
N° Minute :
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 356 801 571
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305 substitué par Me Florence PLUTA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Henri LAMBERT, Juge-Consulaire
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Greffière : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du vingt janvier deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2020, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable (ci-après « BPALC »), a consenti à la SARL INTER COIFF, représentée par M. [B] [O] en qualité de gérant, un prêt n° 05972352 d’un montant initial de 64 000 €, stipulé remboursable sur une durée de 84 mois et productif d’un intérêt au taux fixe de 0,80 %.
M. [B] [O] s’est porté caution solidaire du remboursement des sommes prêtées dans la limite de la somme de 15 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement en date du 7 juin 2023, la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL INTER COIFF et a désigné la SAS KOCH ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
La BPALC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 46 240,47 € au titre du prêt n° 05972352.
Par lettre recommandée en date du 6 juillet 2023 (pli avisé et non réclamé), compte tenu de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL INTER COIFF, la BPALC a mis en demeure M. [B] [O] de lui régler la somme de 15 500 €, eu égard au montant de son cautionnement, ou de lui faire part de propositions sérieuses de règlement qui seraient susceptibles de recueillir son agrément, faute de quoi la banque procéderait à la prise de mesures conservatoires sur les biens de la caution.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2024, le juge de l’exécution du Tribunal de proximité de Sarrebourg a autorisé la BPALC à procéder à l’inscription d’une hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers détenus par M. [B] [O] sur la Commune de Walscheid et ce, en garantie de la somme de 15 500 € à titre principal, outre une somme de 1 500 € au titre des intérêts, frais et accessoires.
La BPALC a procédé à l’inscription de cette hypothèque provisoire au Livre foncier le 3 juillet 2024.
La BPALC entend poursuivre la procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de M. [O] et ce, dans la limite de son engagement de caution.
***
Par acte d’huissier signifié à la partie adverse le 5 juillet 2024, la BPALC a constitué avocat et a fait assigner M. [B] [O] devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz afin de voir condamner le défendeur à payer une certaine somme en sa qualité de caution, sur le fondement des dispositions relatives au contrat de cautionnement.
Par acte notifié par voie électronique le 10 juillet 2024 à l’avocat de la partie adverse, M. [B] [O] a constitué avocat.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 à l’avocat de la partie adverse, la BPALC, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 2288 et suivants du Code civil, demande à la juridiction de céans de :
— DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
— CONDAMNER pour les causes sus énoncées Monsieur [B] [O] à payer à la BPALC la somme de 15 500 € au titre du cautionnement du prêt n° 05972352, majorée des intérêts au taux de 3,80 % l’an à compter de la demande,
— CONDAMNER en outre le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision du Jugement,
— CONDAMNER le défendeur en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la BPALC expose que par acte sous seing privé en date du 27 février 2020, elle a consenti à la SARL INTER COIFF, représentée par M. [B] [O] en qualité de gérant, un prêt n° 05972352 d’un montant initial de 64 000 €, stipulé remboursable sur une durée de 84 mois et productif d’un intérêt au taux fixe de 0,80 %, pour le remboursement duquel M. [B] [O] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 15 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
La BPALC relève que par jugement en date du 7 juin 2023, la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL INTER COIFF et a désigné la SAS KOCH ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
La BPALC précise avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 46 240,47 € au titre du prêt n° 05972352.
La BPALC soutient avoir mis en demeure, par lettre recommandée en date du 6 juillet 2023, M. [B] [O] de régler la somme de 15 500 €, eu égard au montant de son cautionnement, ou de lui faire part de propositions sérieuses de règlement qui seraient susceptibles de recueillir son agrément, faute de quoi il serait procédé à la prise de mesures conservatoires sur les biens de la caution.
La BPALC rappelle les dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce concernant la suspension, par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, de toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle et qu’il résulte également de cet article que les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
La BPALC expose que suivant décompte arrêté au 3 mai 2024, sa créance au titre du prêt n° 05972352 s’élève à la somme de 46 823,13 €, garantie par le cautionnement de M. [B] [O] dans la limite de 15 500 €.
La banque soutient qu’en date du 24 juin 2024, le juge de l’exécution du Tribunal de proximité de Sarrebourg a autorisé la BPALC à procéder à l’inscription d’une hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers détenus par M. [B] [O] sur la Commune de Walscheid et ce, en garantie de la somme de 15 500 € à titre principal, outre une somme de 1 500 € au titre des intérêts, frais et accessoires.
La BPALC précise poursuivre la procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de M. [O] et ce, dans la limite de son engagement de caution.
La BPALC rappelle les dispositions de l’article 2288 du Code civil, relatif au cautionnement, pour soutenir qu’elle détient en l’espèce à l’encontre de la caution une créance certaine, liquide et exigible.
En outre, elle estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente instance en sorte que le défendeur doit être condamné au paiement d’une somme complémentaire de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse aux arguments de la partie adverse, la BPALC expose avoir adressé à M. [O] une mise en demeure par courrier recommandé du 6 juillet 2023, l’invitant à soumettre des propositions de règlement susceptibles de recueillir l’agrément du créancier, faute de quoi celui-ci entendait prendre des mesures conservatoires pour sécuriser sa créance.
La BPALC indique avoir fait application des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce qui autorise le créancier à prendre des mesures conservatoires à l’encontre de la caution en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire du débiteur principal.
La BPALC rappelle que, selon les articles R. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, il appartient au créancier d’assigner la caution dans le délai d’un mois suivant la prise de mesures conservatoires en vue d’obtenir un titre exécutoire et que la banque est fondée, afin d’éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l’exigibilité de sa créance à son égard, l’obtention d’un tel titre exécutoire ne pouvant être subordonné à l’exigibilité de la créance contre la caution.
La BPALC indique qu’en l’espèce, elle a été autorisée à prendre des mesures conservatoires par ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal de proximité de Sarrebourg du 24 juin 2024 qui a estimé que la créance était fondée en son principe et qu’une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite au livre foncier sur les biens et droits immobiliers de M. [B] [O] sis à Walscheid cadastrés Section [Cadastre 1] — n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et Section [Cadastre 6] — n° [Cadastre 7].
La BPALC fait valoir que compte tenu de ce qui précède, elle était tenue d’assigner la caution dans le délai mois suivant l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
La BPALC expose que l’exigibilité de la dette ne constitue pas une condition d’obtention du titre exécutoire contre la caution mais simplement une condition de mise en œuvre de ce titre.
Elle soutient que si l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution, le créancier muni de ce titre ne peut toutefois en poursuivre l’exécution forcée contre les biens de la caution qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité, conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le contrôle de cette exigibilité relevant, en application de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, de l’appréciation du juge de l’exécution en cas de contestation soulevée à l’occasion de l’exécution forcée du titre.
En conséquence, la BPALC estime que sa demande à l’égard de M. [B] [O] aux fins d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la caution apparaît fondée.
*
Dans les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 à l’avocat de la partie adverse, M. [B] [O], selon les moyens de fait et de droit exposés, demande à la juridiction de céans de :
— DECLARER la demanderesse mal fondée en sa demande,
— CONSTATER que la créance n’est pas exigible,
— CONSTATER que la société INTERCOIFF bénéficie d’un plan d’apurement du passif,
— DONNER ACTE à Monsieur [B] [O] de ce qu’il peut se prévaloir des dispositions du plan d’apurement du passif de la société INTERCOIFF,
— CONDAMNER la BPALC à payer Monsieur [B] [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
M. [B] [O] reproche à la BPALC de solliciter l’obtention d’un titre exécutoire à son encontre, malgré la mise en place d’un plan d’apurement du passif.
Le défendeur considère l’action contre la caution comme manifestement irrecevable dès lors qu’au moment de l’ouverture de la procédure collective, seule l’échéance du 5 juin 2023, d’un montant de 806,85 €, était impayée.
Il soutient que la déchéance du terme n’étant pas prononcée, toute démarche à l’encontre de la caution s’avère prématurée puisque le Code civil prohibe tout recours avant paiement contre la caution.
M. [O] fait donc valoir que la dette n’est pas exigible.
Le défendeur expose qu’à la suite du redressement judiciaire, les échéances du prêt ont été suspendues, et ce conformément aux dispositions légales.
M. [O] soutient que la société INTER COIFF, débitrice principale, a formulé des propositions d’apurement du passif.
Le défendeur relève que, dans ce cadre, la société a sollicité la poursuite du prêt n° 05972352 et proposé le remboursement selon les modalités d’apurement du passif échu, proposition qui a reçu un avis favorable de la BPALC de sorte que le plan a été arrêté.
M. [O] fait donc valoir qu’il résulte de ces éléments que :
le prêt n’est pas exigible faute de déchéance du terme,le prêt est poursuivi,la caution peut valablement se prévaloir des dispositions du plan d’apurement du passif.
En conséquence, M. [O] soutient que l’assignation a été délivrée à tort et que la demande présentée est irrecevable, la BPALC ne pouvant revendiquer l’obtention d’un titre exécutoire alors que le prêt est régulièrement poursuivi et que la dette n’est pas exigible. Le défendeur rappelle que les délais de paiement consentis au débiteur profitent à la caution.
Il réclame une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 20 janvier 2026 qui a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du cautionnement
La BPALC demande la condamnation de M. [B] [O] à lui payer la somme de 15 500 € au titre du cautionnement consenti par celui-ci pour garantir le remboursement du prêt n° 05972352, outre intérêts au taux de 3,80 % l’an à compter de la demande.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, dans sa version applicable au contrat et antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
A l’appui de sa demande, la BPALC produit le contrat de prêt n° 05972352 en date du 27 février 2020 conclu avec la SARL INTER COIFF, représentée par M. [B] [O] en qualité de gérant, portant sur un montant initial de 64 000 €, stipulé remboursable sur une durée de 84 mois et productif d’un intérêt au taux fixe de 0,80 % (pièce en demande n° 1).
La BPALC produit également l’acte de cautionnement solidaire consenti par M. [B] [O] en date du 27 février 2020, dans la limite de la somme de 15 500 €, pour garantir le remboursement des sommes prêtées à la SARL INTER COIFF (pièce en demande n° 3).
La BPALC établit donc l’existence d’un cautionnement délivré par M. [O] à concurrence de 15 500 € pour garantir le remboursement du prêt n° 05972352 consenti par la BPALC à la SARL INTER COIFF.
En vertu de l’article L.622-29 du Code de commerce, sur renvoi de l’article L. 631-14 relatif au redressement judiciaire, « le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ».
Par jugement en date du 7 juin 2023, la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL INTER COIFF et a désigné la SAS KOCH ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [X], en qualité de mandataire judiciaire (pièce en demande n° 4).
Par courrier recommandé en date du 6 juillet 2023, avec accusé de réception, la BPALC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 46 240,47 € au titre du prêt n° 05972352, dont 2 017,21 € échus au titre d’une échéance impayée, des intérêts de retard et de l’indemnité de recouvrement et 44 223,26 € à échoir en capital restant dû et indemnité de défaillance, outre intérêts de retard à compter du 7 juin 2023 (pièce en demande n° 5).
Il en résulte que si la SARL INTER COIFF était redevable d’une échéance impayée en date du 5 juin 2023, la déchéance du terme du prêt n’a pas été prononcée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du Code de commerce, sur renvoi de l’article L. 631-14 relatif au redressement judiciaire, si le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire suspend toute action contre la caution personne physique, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, la suspension des poursuites individuelles ne fait cependant pas obstacle à la prise de mesures conservatoires contre la caution dans les conditions posées aux articles R. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2024, le juge de l’exécution du Tribunal de proximité de Sarrebourg a autorisé la BPALC à procéder à l’inscription d’une hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers détenus par M. [B] [O] sur la Commune de Walscheid et ce, en garantie de la somme de 15 500 € à titre principal, outre une somme de 1 500 € au titre des intérêts, frais et accessoires (pièce en demande n° 8).
Suivant certificat en date du 9 juillet 2024, la BPALC a procédé à l’inscription de cette hypothèque provisoire le 3 juillet 2024 (pièce en demande n° 9).
Pour s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre, M. [O] fait valoir que la créance n’est pas exigible en l’absence de déchéance du terme prononcée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL INTER COIFF, que la SARL INTER COIFF bénéficie d’un plan d’apurement du passif et qu’en sa qualité de caution personne physique, le défendeur peut se prévaloir des dispositions du plan.
Or il est constant qu’aux termes des articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code de commerce, le créancier doit introduire, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure conservatoire, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires afin d’obtenir un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures.
Ainsi, le créancier peut obtenir un titre exécutoire, même si sa créance contre la caution n’est pas exigible.
Par suite, l’absence de déchéance du terme du prêt avant l’ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, le défaut d’exigibilité des créances non encore échues lors de son prononcé et l’absence d’exigibilité de la créance détenue par le créancier contre la caution ne sauraient faire échec à la demande en paiement formée par un créancier qui a fait inscrire une hypothèque conservatoire sur un bien de la caution, l’obtention du titre exécutoire n’étant pas subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution.
Ainsi, la BPALC bénéficiant d’une mesure conservatoire exécutée en date du 3 juillet 2024 et ayant introduit une instance par assignation signifiée le 5 juillet 2024 pour en éviter la caducité, elle apparaît fondée à solliciter la condamnation au paiement de M. [B] [O] en sa qualité de caution.
Il convient cependant de rappeler que l’article 48 de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, applicable à compter du 1er octobre 2021, ayant modifié l’article L. 631-20 du Code de commerce, l’article L. 626-11 du Code de commerce a été rendu applicable aux procédures de redressement judiciaire ouvertes à compter du 1er octobre 2021 de sorte que la caution personne physique peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement.
En l’espèce, le redressement judiciaire de la SARL INTER COIFF a été ouvert par jugement rendu le 7 juin 2023 et un plan de redressement a été arrêté par jugement du 9 octobre 2024 (pièce en défense n° 1) de sorte qu’en effet, M. [O], en sa qualité de caution personne physique, peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire de la débitrice principale.
Par conséquent, l’exécution forcée en application du titre exécutoire contre la caution ne peut avoir lieu qu’à la condition que la créance constatée par le titre exécutoire soit exigible à l’égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité, l’obtention du titre exécutoire n’autorisant pas sa mise en œuvre tant que le plan de redressement est correctement exécuté.
Toutefois, le contrôle de l’exigibilité de la créance relève de l’appréciation du juge de l’exécution qui est exclusivement compétent pour connaître des contestations relatives à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Il résulte du décompte arrêté au 3 mai 2024 relatif au prêt n° 05972352 que la créance de la BPALC s’établit, à la somme de 40 202,96 € en principal, correspondant à une échéance impayée du 5 juin 2023 (806,85 €) et au capital restant dû (39 396,11), outre intérêts de retard, indemnité de recouvrement de 3 % et indemnité de défaillance de 10 % (pièce en demande n° 7).
Le cautionnement ayant été consenti dans la limite de 15 500 €, M. [O] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la BPALC, outre intérêts au taux de 3,80 % l’an à compter du 5 juillet 2024, date de signification de l’assignation.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
M. [B] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la BPALC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la demande de la SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée ;
RAPPELLE qu’un plan de redressement bénéficiant à la SARL INTER COIFF, débitrice principale, est en cours d’exécution et que la créance principale au titre du prêt n° 05972352 du 27 février 2020 n’a pas fait l’objet d’une déchéance du terme avant l’ouverture du redressement judiciaire par jugement rendu le 7 juin 2023 ;
DIT que M. [B] [O], caution personne physique, peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement, arrêté par jugement rendu le 9 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 15 500 € au titre du cautionnement du prêt n° 05972352 consenti en date du 27 février 2020, outre intérêts au taux de 3,80 % l’an à compter du 5 juillet 2024, date de signification de l’assignation ;
CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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