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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 9 mars 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. ROSE DE FRANCE / S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR – NSA
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QF4X
MINUTE N° 26/00167
Du 09 Mars 2026
Grosse délivrée
Me Yannick LE MAUX
Expédition délivrée
Syndic. de copro. ROSE DE FRANCE
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR – NSA
Le 09 mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ROSE DE FRANCE
sis [Adresse 1], [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège-
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
La société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA, S.C.S.
sise [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 01 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 02 février 2026 puis prorogé au 23 février 2026 et au 09 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assistée de Mme GRIGIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nice a notamment :
— condamné la Scs Nouvelle société d’ascenseurs à lever l’ensemble des réserves du rapport de la société Eltron des 21 et 22 janvier 2020 dans un délai de quatre mois après la notification du jugement sous astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard passé ce délai,
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France à défaut de l’exécution de ladite prestation, à l’expiration dudit délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France a fait signifier à la Scs Nouvelle société d’ascenseurs Nsa la décision susvisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France a fait assigner la Scs Nouvelle société d’ascenseurs Nsa afin d’entendre le juge de l’exécution :
— la condamner au paiement de la somme de 54 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Nice par jugement du 9 novembre 2023,
— fixer une nouvelle astreinte définitive de 1 000 euros par jour passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement du 9 novembre 2023,
— fixer une nouvelle astreinte définitive de 1 000 euros passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner la Scs Nouvelle société d’ascenseurs Nsa au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 1er décembre 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France sollicite le rejet des demandes formées par la Scs Nouvelle société d’ascenseurs Nsa et réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Scs Nouvelle société d’ascenseurs demande au juge de l’exécution de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l’astreinte et l’enjeu du litige,
— minorer le montant de l’astreinte provisoire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France de sa demande d’astreinte définitive,
En toute hypothèse,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la défenderesse a levé les réserves du rapport de la société Eltron des 21 et 22 janvier 2020 pour les bâtiments M et N. S’agissant des autres bâtiments, la Scs Nouvelle société d’ascenseurs soutient qu’elle ne peut pas intervenir en raison de la présence d’amiante et du risque que ces travaux présenteraient pour ses salariés. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France, cette question n’a pas été tranchée ni par le tribunal de commerce de Nice dans son jugement du 9 novembre 2023 ni par l’ordonnance d’incident du 19 septembre 2024. Il ressort de la lecture du rapport réalisé par la société Etude et diagnostics de l’habitat en date du 24 novembre 2003 et portant sur une mission de repérage de l’amiante que les ascenseurs de dix bâtiments sur douze de l’immeuble Rose de France, soit l’ensemble desdits ascenseurs à l’exception des entrées M et N, comportent de l’amiante. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France soutient que le nécessaire a d’ores et déjà été fait puisqu’il a procédé au désamiantage des ascenseurs. Or, la Scs Nouvelle société d’ascenseurs produit un rapport de la société Qualiconsult immobilier (pièce n°3) établi le 24 novembre 2023, soit postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Nice qui s’est livré à une étude des seuls documents produits par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France à savoir : le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante à intégrer au dossier technique amiante N°A151203165 du 24 novembre 2023, la facture de confinement n°200900326 du 12 octobre 2009 et le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux N°22/IMO/10906 du 28 novembre 2022.
S’agissant du premier document, la société Qualiconsult immobilier relève que : “ le présent rapport indique la présence d’un flocage répertorié dans la liste (A) de l’annexe 13-9 du code de la santé publique, en état de conservation Score 3 sur l’ensemble des locaux techniques ascenseurs. A l’issue de ce constat, des mesures conservatoires auraient dû être mise en place. Or à notre connaissance, aucun document ne montre la mise en oeuvre des recommandations préconisées dans le rapport cité précédemment.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique fond l’objet d’une évaluation de l’état de conservation dont les modalités sont définies par arrêt. Il convient de suivre les recommandations émises.
( cf. Obligations propriétaire).
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en applications de l’article R 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l’information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l’amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.”
L’article R1334-29-5 du code de la santé publique dispose que :
I. – Les propriétaires mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 constituent et conservent un dossier intitulé " dossier technique amiante ” comprenant les informations et documents suivants :
1° Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante ;
2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l’état de conservation, des mesures d’empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l’amiante et des mesures conservatoires mises en œuvre ;
3° Les recommandations générales de sécurité à l’égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d’intervention, y compris les procédures de gestion et d’élimination des déchets ;
4° Une fiche récapitulative.
Le " dossier technique amiante ” est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l’amiante découverts à l’occasion de travaux ou d’opérations d’entretien.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les modalités d’application du présent article et définit le contenu de la fiche récapitulative et les recommandations générales de sécurité mentionnée aux 3° et 4° du présent I.
II. – Le " dossier technique amiante ” mentionné au I est :
1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier ;
2° Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :
a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l’article L. 1422-1 ;
b) Agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail ;
c) Inspecteurs d’hygiène et sécurité ;
d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l’article L. 181-1 du code de la construction et de l’habitation ;
f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
g) Personnes chargées de l’inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 514-5 du code de l’environnement ;
h) Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti.
Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.
III. – La fiche récapitulative du " dossier technique amiante ” est communiquée par le propriétaire dans un délai d’un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l’immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.
Le rapport de mission de repérage amiante du 15 décembre 2003 indique au paragraphe 16 intitulé “mesures d’ordre général préconisées” que :
“Pour les machineries d’ascenseurs des blocs A, B, C, D, E,F, G, H, P et Q; il est préconisé de faire une signalisation des zones à risques et réaliser des travaux de confinement ou de retrait du flocage, par une entreprise spécialisée. Le délai prévu par le législateur est de 36 mois”.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France ne verse aucun document permettant d’établir qu’il s’est conformé à ces préconisations a fortiori dans le délai sus-visé, à savoir 36 mois.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas non plus au-delà de sa seule affirmation, être en possession d’un dossier technique amiante conforme aux dispositions ci-dessus rappelées et en particulier un dossier comportant les évaluations périodiques de l’état de conservation des matériaux contenant de l’amiante repérés dans le rapport de 2003.
Concernant le second document, la société Qualiconsult immobilier mentionne : “ Au regard de la norme NFX 46.020 en vigueur, ce document ne peut servir de justificatif car il ne peut garantir le bon déroulement de la procédure. En effet, tous travaux de confinement ou de retrait de matériaux et produits contenant de l’amiante doivent être réalisés par une entreprise certifiée dans les conditions prévues à l’article R4412-129.
A l’issue des travaux, l’entreprise doit fournir un plan de retrait ou d’encapsulage, rapport d’examens visuels des surfaces traités, validant la conformité des travaux ainsi qu’un rapport de fin d’intervention.”
L’article R4412-129 du code du travail dispose que pour réaliser les travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante ou d’éléments en contenant, le donneur d’ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l’obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs.
Or pour tenter de justifier de la bonne réalisation de travaux d’encapsulage en 2009, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France produit une facture de la Sarl Caputo bâtiment en date du 12 octobre 2009 portant sur la réalisation d’un doublage en sipores et d’un faux plafond sur ossature métallique pour les ascenseurs A B C D E et F. Aucun document permettant de vérifier que la Sarl Caputo bâtiment dispose d’une certification telle que prévue par les dispositions de l’article R4412-129 susvisées.
Enfin s’agissant du dernier document, la société Qualiconsult immobilier note que :
“ Le présent document a pour but d’établir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante dans les éléments de construction et être affectés par les travaux. Cependant, il ne peut se substituer aux obligations décrites dans le dossier technique amiante faisant suite à l’identification de matériaux amiantés.”
Comme le relève, la défenderesse, il ressort de la lecture de la page n° 1 du rapport de Parmexperts du 28 novembre 2022 que ce rapport ne porte pas sur une mission de dossier technique amiante mais uniquement sur un diagnostic amiante avant travaux de sorte que ce rapport ne peut comme le souligne la défenderesse, être considéré comme un rapport technique amiante.
En conclusion, faute pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France de justifier du respect des dispositions des articles R1334-29-5 du code de la santé publique et R4412-129 du code du travail ci-dessus rappelées, la Scs Nouvelle société d’ascenseurs tenue par ailleurs à une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés, est légitime à s’opposer à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des dernières réserves.
La demande de liquidation d’astreinte provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France sera par conséquent, rejetée.
Sur la demande en fixation d’une astreinte définitive
Pour les mêmes raisons que précédemment, la demande en fixation d’une astreinte définitive sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Scs Nouvelle société d’ascenseurs la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France de ses demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France à payer à la Scs Nouvelle société d’ascenseurs la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rose de France aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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