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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 12 mai 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ S ] ASSURANCES c/ Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2026
N° RG 25/00597 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FIGX
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 17 Février 2026
Prononcé : le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. [S] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Me Virginie CULLAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE FORCEE
[N] [C]
née le [Date naissance 1] 2001 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 8 et 12 décembre 2025, la société anonyme de droit suisse [S] ASSURANCES a fait assigner la société européenne AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE et madame [N] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d’obtenir la condamnation de la société européenne AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 41 616,60 francs suisses à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations servies à madame [N] [C] en raison de l’accident de la circulation dont cette dernière a été victime le 30 janvier 2022 et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2026, la société anonyme de droit suisse [S] ASSURANCES a indiqué se désister de ses demandes à l’exception de celle relative aux frais irrépétibles, faisant valoir que la société européenne AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE avait réglé la somme de 41 616,60 francs suisses en cours d’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [N] [C] a demandé au juge des référés de condamner la société européenne AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE à lui communiquer sous astreinte l’avis médico-légal complet du médecin-conseil de la compagnie d’assurance, intégrant la note technique décrivant poste par poste le préjudice prévisionnel de la victime et à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE a demandé au juge de débouter la société anonyme de droit suisse [S] ASSURANCES des prétentions formées à son encontre, de limiter à la somme de 10 806,35 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel allouée à madame [N] [C] et de rejeter le surplus des prétentions formées par cette dernière.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’instance de la société anonyme de droit suisse [S] ASSURANCES :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
La société demanderesse a indiqué à l’audience se désister de ses demandes, à l’exception de celle relative aux frais irrépétibles. Au moment du désistement et compte tenu du caractère oral de la procédure de référé, la société défenderesse n’avait fait valoir aucune fin de non-recevoir ou défense au fond.
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais n’ont pour objet que de régler la prise en charge des frais de l’instance, quel que soit son mode d’extinction. Le maintien d’une demande au titre des frais de procédure n’a donc aucune conséquence sur le caractère parfait du désistement d’instance et l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur les demandes formées et maintenues au titre des frais irrépétibles.
Il y aura donc lieu de constater l’extinction de l’instance opposant la société anonyme de droit suisse [S] ASSURANCES à la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE du fait du désistement d’instance.
Ce désistement est en revanche sans conséquence dans les rapports entre madame [N] [C] et la société défenderesse, madame [N] [C] ayant certes été initialement mise en cause aux fins de déclaration de jugement commun mais ayant ensuite formé une prétention à son profit en vertu d’un droit propre.
Sur la demande de communication de pièces :
Vu les articles 145, 142 et 138 et suivants du code de procédure civile ;
Le rapport d’expertise amiable versé aux débats par la société européenne AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE en pièce 3 comporte en dernière page un tableau récapitulatif des conclusions prévisionnelles de l’expert permettant à la compagnie d’assurance de constituer une provision technique. Il apparaît à la lecture des conclusions de madame [N] [C] qu’elle sollicitait la transmission de ce document sous l’appellation « note technique ». Ce document ayant été communiqué et la demande de production de pièce étant désormais dépourvue d’objet, il conviendra de la rejeter.
Sur les demandes de provision :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Le juge des référés, saisi d’une demande de provision, n’a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse. Rien n’interdit que le montant de la provision soit égal au montant de la créance indemnitaire dans l’hypothèse où la totalité de cette créance n’est pas sérieusement contestable et rien n’interdit au créancier, alors même qu’il dispose de l’ensemble des éléments pour saisir le juge du fond afin de faire liquider de manière définitive sa créance, de saisir au préalable le juge des référés d’une demande de provision. Inversement l’offre d’indemnisation présentée par l’assureur, ne saurait, en l’absence d’acceptation de cette offre par la victime, engager l’assureur et constituer nécessairement le montant non sérieusement contestable de son obligation. Il appartient au juge des référés d’évaluer, au vu des pièces produites, notamment des rapports médicaux, le montant minimal de l’indemnité qui sera nécessairement allouée à la victime, en tenant compte de la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs et que la victime n’a pas conservé à sa charge, cette part étant exclue de la créance indemnitaire du demandeur.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni démontré que madame [N] [C] aurait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident. Madame [N] [C] a donc droit à l’entière indemnisation du préjudice corporel causé par l’accident.
Il ressort du rapport d’expertise amiable rédigé par le docteur [T] [R] le 6 juin 2023 qu’à cette date l’état de santé de madame [N] [C] n’était pas consolidé mais que les conséquences médico-légales suivantes pouvaient déjà être considérées comme imputables à l’accident :
arrêt temporaire des activités professionnelles : 100% du 30/01/2022 au 01/05/2022 ; du 22/05/2026 au 5/06/2023 ; 50% : du 02/05/2022 au 30/07/2022 ; déficit fonctionnel temporaire : total du 30/1/2022 au 1/02/2022 ; du 17/02/2022 au 18/02/2022 et la journée du 22/05/2023 de 75 % du 02/02/2022 au 16/02/2022 de 50% du 19/02/2022 au 19/03/2022, de 25% du 20/03/2022 au 7/06/2022 et de 10% depuis le 08/06/2022 ;souffrances endurées d’au moins 3,5/7,préjudice esthétique temporaire : non caractérisé,assistance par une tierce personne nécessaire à raison de 3 heures par jour du 02/02/2022 au 16/02/2022 de 2 heures par jour du19/02/2022 au 19/03/2022 et de 3 heures par semaine du20/03/2022 au 7/06/2022 ;
Au vu de ces conclusions et des pièces versées aux débats, le préjudice subi par madame [N] [C] et qu’elle conservera à sa charge ne pourra pas être évalué à moins de 16 286,42 euros. L’obligation pour la société défenderesse d’indemniser le préjudice subi par madame [N] [C] n’est donc pas, dans cette limite, sérieusement contestable. La société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE ayant déjà versé des provisions d’un montant total de 1 286,42 euros, il conviendra de la condamner à payer une nouvelle provision d’un montant de 15 000 euros.
L’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem, l’obligation d’indemnisation n’étant pas sérieusement contestable et madame [N] [C] devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation, que celle-ci soit amiable ou judiciaire (assistance par un médecin conseil et par un avocat), il conviendra également de condamner la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE à lui payer une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros.
Vu les articles 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Le demandeur qui se désiste supporte en principe les frais de l’instance éteinte, le désistement faisant présumer l’inutilité de l’instance ou le caractère non fondé des prétentions. Il n’en va autrement qu’en présence d’un accord contraire des parties ou lorsque le désistement est la conséquence d’un événement survenu postérieurement à l’introduction de l’instance et qui est incompatible avec la présomption précitée.
En l’espèce, la société demanderesse ne se désistant de l’instance engagée qu’en raison du règlement de la dette par la société défenderesse le 23 décembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de l’instance, le désistement ne peut s’analyser en une reconnaissance par la société demanderesse du caractère infondé de ses prétentions. L’introduction de l’instance ayant au contraire été nécessaire pour permettre le règlement de la dette et la société défenderesse ayant reconnu par ce règlement le caractère justifié des demandes formées à son encontre, il y aura lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance l’ayant opposée à la société demanderesse et à payer à cette dernière une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
La société européenne AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE succombant dans ses rapports avec madame [N] [C], il conviendra de la condamner aux dépens de l’instance l’ayant opposée à cette dernière et à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Constatons l’extinction de l’instance opposant la société anonyme de droit suisse LA [S] ASSURANCES à la société européenne AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE du fait du désistement d’instance de la société demanderesse,
Condamnons la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE à payer à madame [N] [C] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
Condamnons la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE à payer à madame [N] [C] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
Condamnons la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE à payer à madame [N] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE à payer à la société anonyme [S] ASSURANCES la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY SE aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 2], par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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