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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 11 juin 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 1] / [F]
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RBJX
N° 26/00119
Du 11 Juin 2026
Grosse délivrée
Me BAUDIN
Expédition délivrée
Me BAUDIN
Le 11 Juin 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] sise [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet GLS, SAS, société par actions simplifiée, au capital de 7.500 euros, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 449 059 252 dont le siège social est à [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant,
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] marié à Mme [O] [X] à [Localité 3] le 03/09/2001 sous le régime de la séparation des biens
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
Société BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [E] [H], domicilié : chez SELARL [Q] MOUGENOT BON, [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [K] [N], domicilié : chez Selarl [Q] MOUGENOT BON, [Adresse 6]
représenté par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 09 Avril 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Juin deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 11 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Borne et Delaunay, a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [D] [Y] [U], en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 novembre 2025 en recouvrement d’une somme de 13.088, 89 Euros à la date du 21 octobre 2025.
Le commandement de payer a été publié le 19 janvier 2026 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] (volume 2026 S n°11).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 16 février 2026 au greffe de la juridiction.
L’acte de saisie a été régulièrement dénoncé aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC de la [Adresse 1] demande au Juge de l’exécution de :
— valider la procédure de saisie immobilière engagée ;
— fixer le montant de la créance à la somme de 13.088, 09 Euros selon décompte arrêté au 21 octobre 2025 ;
— procéder à la taxation des frais préalables ;
— déclarer en frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance ;
— En cas de vente forcée,
. fixer le montant de la mise à prix et dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des
clauses du cahier des conditions de vente ;
. déterminer les modalités de visite et de publicité ;
— En cas de vente amiable,
. fixer le prix en deça duquel le bien ne peut être venu ;
. taxer les frais de poursuite ;
. fixer l’audience de rappel ;
— Dire qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat poursuivant la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix par priorité à tous autres ;
— Condamner Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 2500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure au profit du SDC de l’immeuble « [Adresse 1] » ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN, avocat aux offres de droit.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] a été régulièrement signifié en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort du procès-verbal de recherches dressé par [P] [T], commissaire de justice à [Localité 1], que ce dernier s’est présenté au dernier domicile connu de [D] [Y] [U], [Adresse 7].
Il ressort de ce même procès-verbal que de nombreuses diligences ont été réalisées pour lui remettre cet acte (appels téléphoniques, messages vocaux et messages textes, recherches sur les pages blanches et sur deux moteurs de recherches….) et que la lettre prévue à l’article 659 précité a été transmise à Monsieur [Y] [U] à sa dernière adresse connue.
En l’absence de comparution et de constitution des défendeurs, il sera donc statué sur les demandes formées par le par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la vente forcée
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats :
— le jugement en date du 10 juin 2025 rendu par la 4ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice, revêtu d’un certificat de non appel en date du 27 août 2025, aux termes duquel Monsieur [D] [Y] [U] a notamment été condamné à payer la somme 10.416, 14 Euros au SDC de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » ;
— la preuve de signification de ce jugement en date du 23 juin 2025 ;
— procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2025 du SDC [Adresse 1] (résolution 14).
Le SDC dénommé [Adresse 1] dispose ainsi d’un titre exécutoire constatant des créances liquides et exigibles selon les dispositions susvisées.
S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 13.088, 09 Euros selon décompte arrêté au 21 octobre 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [U] à verser le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Borne et Delaunay, la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [Y] [U] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Il y a lieu d’ordonner que ces dépens soient pris en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 13.088,09 Euros arrêté provisoirement à la date du 21 octobre 2025 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 1er octobre 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Condamne Monsieur [Y] [U] à verser le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Borne et Delaunay, la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [Y] [U] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Ordonne que ces dépens soient pris en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN, avocat aux offres de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution
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