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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [T] c/ S.A. ALLIANZ IARD, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 26/
Du 28 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/02224 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXLG
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne VINCENT, Président, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, signé par Madame Anne VINCENT, Président, assisté de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2021 à [Localité 6], Mme [T] [K] alors qu’elle pilotait son scooter a lourdement chuté au sol.
Selon les constatations médicales initiales, Mme [T] a présenté une fracture du plateau tibial qui s’est compliquée par un syndrôme des loges qui a nécessité une aponévrotomie de décharge et des thromboses veineuses profondes du membre inférieur droit.
Elle a déposé plainte indiquant avoir été surprise par l’automobile ayant pilé devant elle, véhicule lui-même surpris par un véhicule ayant déboité sans avertir. La procédure s’est terminée en vaines recherches sans identification des tiers impliqués.
Mme [T] [K] était assurée par la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie conducteur. Elle a sollicité en vain FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci après FGAO) pour être indemnisée pour le surplus.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2022, le juge de référés de [Localité 6] a commis le Docteur [O] pour procéder à une expertise et a débouté Mme [T] [K] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert [O] a rendu son rapport le 7 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes délivrés par commissaire de justice les 29 mai et 6 juin 2024, Mme [T] [K] a assigné la société ALLIANZ IARD et le FGAO au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 06/08/2024.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2026, Mme [T] [K] demande au Tribunal :
D’ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture,
DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Mme [T] est intégral,
CONDAMNER la Compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D et le FONDS DE GARANTIE à verser à Mme [K] [T] en réparation de son préjudice corporel et économique les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles……………..………….…………………………………60,00 €
— Frais d’assistance à expertise………………………………………………………2.520,00 €
— Assistance par tierce personne temporaire……………………………………….35.541,00 €
— Perte de gains professionnels actuels………………..…………………….…….59.970,14 €
— Dépenses de santé futures…………………………………………………………..8.329,65 €
— Frais de véhicule adapté…………………………………………………….…….36.408,42 €
— Assistance par tierce personne permanente…………………………..…………256.014,18 €
— Perte de gains professionnels futurs : A TITRE PRINCIPAL
— A titre principal………………………………..………………………………..1.777.436,25 €
— A titre subsidiaire………………………………..……………………….……….844.515,44 €
— A titre infiniment subsidiaire..……………………………….……………..…….402.877,40 €
— Perte de gains professionnels futurs : A [Localité 7]………………………… RESERVER
— Incidence Professionnelle…………………………………………………….…..70.000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire…………………………………………………….11.298,00 €
— Souffrances endurées……………………………………………………………..25.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire……………………………………………………8.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent……………………………………………………57.000,00 €
— Préjudice d’agrément…………………………………………………..………..25.000,00 €
— Préjudice esthétique permanent……………………………………….………….10.000,00 €
— Préjudice sexuel ………………………………………………………………….20.000,00 €
Pour les causes sus-énoncées, avec intérêt de droit avec la décision à intervenir,
FAIRE INJONCTION à Mme [T] de communiquer de nouvelles pièces comptables relatives à sa situation professionnelle,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution,
CONDAMNER la Compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D et le FONDS DE GARANTIE à payer à Mme [K] [T] une somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER que le montant des indemnités alloué à Mme [K] [T] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social produira intérêt de droit au double de l’intérêt légal à compter du 5 mars 2024 et jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, par application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la Compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D et le FONDS DE GARANTIE en tous les dépens,
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 23 février 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite du Tribunal de :
FIXER l’indemnisation de Mme [T] aux postes de préjudices contractuellement prévus :
Dépenses de santé actuelles : 60,00 €
Pertes de gains professionnels actuels : 1500,00 €
Souffrances endurées : 15 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 56 000 €
Préjudice esthétique permanent : 6500 €
Total : 79060 €
DÉDUIRE la provision versée d’un montant de 8000 €.
DONNER acte à la SA ALLIANZ IARD de ce qu’elle offre de verser au titre de la garantie « protection corporelle du conducteur » la somme de 71 600 €, outre 1000 € en application de l’article 700 du CPC.
DÉBOUTER Mme [T] du surplus de ses demandes formulées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 13 février 2026, le FGAO sollicite du Tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
* DIRE n’y avoir lieu à droit à indemnisation pour absence de démonstration de l’intervention d’un tiers et débouter par conséquent Mme [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* DIRE n’y avoir lieu à droit à indemnisation pour faute du conducteur de nature à exclure tout droit à indemnisation et débouter par conséquent Mme [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
* REDUIRE LE DROIT A INDEMNISATION à hauteur de la faute commise par Mme [T] dans les proportions qu’il appartiendra au tribunal de déterminer
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où la juridiction estimerait que Mme [T] bénéficie d’un droit plein ou réduit à indemnisation
* EVALUER comme suit les préjudice de Mme [T] non pris en charge par ALLIANZ et y appliquer le cas échéant la réduction retenue à raison de la faute commise
* Dépenses de Santé Actuelle : (pris en charge par ALLIANZ)
* Frais d’assistance à expertise : statuer ce que de droit sous réserves que l’assureur établisse qu’au titre des garanties, il ne peut prendre en charge tout ou partie de ces frais.
* Assistance par tierce personne temporaire :29.079,00 Euros
* Pertes de gains professionnels actuels : (prises en charge par ALLIANZ à hauteur de 1500 euros)
STATUER ce que de droit sans application des référentiels INSEE invoqués et sous la seule référence des revenus déclarés par la victime dans les périodes précédant l’accident.
* Dépenses de santé futures (semelle orthopédique): Statuer ce que de droit par rapport à la part effectivement restée à charge après intervention des organismes sociaux en appliquant la table de capitalisation BCRIV2025, subsidiairement la table Gazette du Palais 2025
* Boîte automatique et inversion de pédales :Rejeter la demande au titre de la boite automatique et subsidiairement la limiter à une seule adaptation Limiter le surcoût de l’adaptation d’inversion des pédales à un changement tous les 8 ans en appliquant la table de capitalisation BCRIV 2025, subsidiairement la table Gazette du Palais 2025
* assistance par tierce personne permanente : Evaluer le taux horaire à 18 Euros et retenir la table de capitalisation BCRIV 2025, subsidiairement la table Gazette du Palais 2025
* Incidence professionnelle : 30 000 €
* Pertes de gains professionnels futurs : REJET
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DIRE que la compagnie ALLIANZ prendra en charge toutes sommes dues en application du contrat souscrit
* REJETER la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC
* REJETER toute demande présentée au titre des dépens, le FONDS DE GARANTIE ne pouvant être tenu à cette charge
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025 avec clôture le 16 février 2026 et l’affaire fixée à plaider le 9 mars. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir), n’ayant constitué avocat.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 16 février 2026 , le FGAO défendeur a fait notifier par voie électronique, le 13 février 2026 , soit 3 jours avant la clôture ses dernières conclusions. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la demanderesse n’a pas demandé de les écarter comme tardives et a conclu en réplique.
Il convient, pour permettre l’exercice du contradictoire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 16 février 2026 mesure sollicitée par la demanderesse et à laquelle les défendeurs ne se sont pas opposés. La clôture de l’affaire sera donc fixée la veille de l’audience de plaidoirie.
Sur le droit à indemnisation de la victime
La compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas sa garantie conducteur intégrale en appplication du contrat d’assurance n° 55832000/198446 souscrit le 30 septembre 2020 suite à l’accident survenu le 10 janvier 2021.
Dans sa déposition aux services de police, Mme [T] écrit qu’un véhicule Renault 5 blanc aurait quitté une place de parking sans précaution et que le véhicule circulant devant elle à une quinzaine de mètres devant elle aurait alors pilé pour éviter la collision avec la RENAULT 5.
Elle indique qu’elle a elle-même pilé et a alors effectué une manœuvre d’évitement qui a provoqué sa chute.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES conteste l’existence du droit à indemnisation de Mme [T] et subsidiairement conclut à l’existence d’une faute de nature à entraîner la réduction de son droit à réparation, faisant valoir les éléments suivants :
— l’implication de deux tiers non identifiés dans la réalisation du sinistre ne ressort que des seules déclarations de la requérante, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément probant
— le témoignage produit en cours d’instance a été établi plus de 3 ans après l’accident
— subsidiairement, la description de l’accident montre que la victime ne respectait pas les distances de sécurité ce qui a contribué à la réalisation de son dommage
Mme [T] se prévaut de l’implication de tiers non identifiés dans son accident, au vu de ses déclarations précises corroborées par le témoignage.
En l’espèce, les circonstances de l’accident ressortent uniquement des déclarations de la victime, durant l’enquête de police, le médecin légiste et l’expert et de l’attestation de témoin datée du 14 mai 2024 recueillie suite à l’appel à témoin fait dans le journal [Localité 6]-Matin le 9 avril 2024.
Mme [T] a décrit qu’elle avait été prise en charge immédiatement par les pompiers qui l’avaient amenée à l’hôpital et qu’elle ignorait l’identité des conducteurs impliqués dont celui qui s’était arrêté comme celle de l’équipage de secours.
Il ne peut lui être fait grief d’avoir cherché à l’issue d’une procédure de police n’ayant pas réussi à identifier les tiers impliqués en ayant des moyens de coercition et de recherche de preuve, suite aux exigences du fonds de garantie pour lui faire reconnaître son droit à indemnisation à verser un témoignage obtenu par ses moyens possibles.
Dans sa déposition, la victime a décrit qu’elle circulait à 30 km/h, après avoir redémarré d’un feu rouge, quand tout d’un coup une voiture Renault blanc crème en stationnement sur la droite est sortie brusquement de sa place pour se mettre dans le flot de circulation sans clignotant. Suite à cette manœuvre le véhicule qui circulait devant elle à une quinzaine de mètres a pilé pour éviter l’accident. Elle a pilé à son tour en se déportant et est passée entre la voiture devant elle et la place que venait de quitter le véhicule Renault. Elle a chuté au sol.
Ces déclarations qui décrivent l’implication de véhicules automobiles sans identification des conducteurs impliqués dans l’accident, sont corroborées par le témoin, Monsieur [L]. Ce dernier, sans lien de parenté, d’alliance ou de subordination avec la demanderesse, décrit qu’alors qu’il était en train de traverser la [Adresse 6], il a bien vu une voiture blanche sortir de stationnement et démarrer en trombe ainsi qu’une autre voiture, une petite Citroën lui semblait-il, qui avait pilé pour l’éviter. Il avait vu le deux-roues derrière les deux voitures, chuter. Il disait ne pas avoir eu le réflexe de noter les plaques d’immatriculation.
Le droit à indemnisation auprès du Fonds de garantie en application de l’article L421 – du code des assurances est donc établi.
Sur le défaut de maîtrise par non-respect des distances de sécurité reprochée par le Fonds de garantie, celui-ci est uniquement déduit de la précision que la victime roulait à une vitesse qu’elle évalue à 30 km/h avant de voir le véhicule stationné manœuvrer brusquement et piler.
Le témoin n’a pas donné de précisions sur ces points. Les infractions de défaut de maîtrise et de non respect des distances de sécurité n’ont pas été retenues au terme de la procédure de police.
Ces éléments sont insuffisants pour que le fonds rapporte la preuve de l’existence d’une faute de la victime de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.
Le droit à indemnisation intégrale par le FGAO, intervenant à titre subsidiaire de l’indemnisation de l’assureur, de Mme [T] [K] victime de l’accident survenu le 10 janvier 2021 impliquant un véhicule conduit par des tiers non identifiés sera donc retenu.
En application du contrat de garantie conducteur avec plafond de grantie à 150.000 euros, la société ALLIANZ IARD doit indemniser Mme [T] [K] des préjudices suivants :
— L’atteinte à l’intégrité physique et psychique permanente partielle ou totale si le taux est supérieur à 15 %(ce qui n’est pas le cas pour Mme [T])
— Les souffrances endurées
— Le préjudice esthétique permanent
— Les frais de traitements médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques plafonnés à 1500 € si le taux d’IPP atteint est inférieur à 15 % (ce qui n’est pas le cas pour Mme [T])
— L’incapacité temporaire totale de travail à compter du 10 ème jour d’interruption, plafonnée à 1500 €
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 7 novembre 2023, le Docteur [O] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Mme [T] [K] a subi suite aux faits du 10 janvier 2021
Dépenses de santé actuelles : sur justificatifs (séance d’ostéopathe)
Frais divers : assitance expertise
Pertes de gains professionnels (PGPA) : justifiée jusqu’à la date de consolidation
Déficit fonctionnel temporaire :
DFTT du 10/01/2021 au 29/01/2021
DFTP 50 % du 30/01/2021 au 02/05/2022
DFTT 100 % du 03/05/2022 au 08/05/2022
DFTP 50 % du 09/05/2022 au 09/08/2022
DFTP 25 % du 10/08/2022 au 04/04/2023
Date de consolidation : 4 avril 2023
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 20 %
Assistance tierce personne : 2h30 par jour du 30/01/21 au 2/05/22 et du 9/05/22 au 9/08/22
et une heure par jour du 10/08/22 au 4/04/23,1
Assistance tierce personne permanente : à titre viager à raison de 4 heures par semaine
Dépenses de santé futures (DSF): nécessité d’une semelle orthopédique par an pour compenser le valgus résiduel imputable à l’accident.
Frais de véhicule adapté (FVA):
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): aucun
Incidence professionnelle (IP):
Souffrances endurées (SE): 4,5/7
Préjudice esthétique temporaire (PET): à retenit jusqu’au 09/08/2022 pour l’utilisation d’un fauteuil roulant et un genou raide et cicatriciel.
Préjudice esthétique permanent (PEP): 3,5/7
Préjudice sexuel (PS): hédonique allégué
Préjudice d’établissement (PE): sans objet
Préjudice d’agrément (PA): à retenir pout toutes les activités sportives énoncées (ski, randonée, escalade, VTT)
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants.
— date du fait générateur : 10 janvier 2021
— profession au moment de l’accident : auto entrepreneur depuis le 27 septembre 2020 (livraison)
— âge au moment de l’accident : 28 ans
— date de consolidation : 4 avril 2023
— durée de la période de consolidation : 814 jours soit 2,2 années
— âge de la victime à la date de consolidation : 30 ans
— taux de DFP : 20 %
— de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de Mme [T] [K] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande dépenses restées à charge : 60 euros offre assureur : 60 euros
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-Maritimes daté du 12/12/2023, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 55.361,06 euros.
Vu l’accord de l’assureur sur la demande, la créance de l’organisme social s’établit à 55.361,06 euros et il revient donc à la partie requérante la somme de 60 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
demande : 59.970,14 euros revenu de référence : 1766 euros
offre assureur : 1500 €
offre Fonds : non chiffrée
Au moment des faits du 10 janvier 2021, Mme [T] [K] était auto entrepreneur depuis le 27 septembre 2020.
L’expert a retenu que la perte de gains était justifiée jusqu’à la date de consolidation du 4 mars 2023.
Le salaire de référence perçu avant les faits sera déterminé au vu des revenus justifiés avant l’accident à savoir pour les 3ème et 4ème trimestres 2020 un total de chiffre d’affaires déclarées de 5300 € soit 883,33 € par mois, soit 29,44 € par jour (883,33/30 jours et non 24)
La demanderesse fait état par un article de l’INSEE de l’augmentation de la reprise économique pour les non-salariés en 2021, elle ne donne aucune précision sur l’activité de son auto entreprise mentionnée “dans la livraison” devant l’expert. L’augmentation y est relevé par secteur d’activité, et est même absente pour certaines activités (baisse pour les livreurs à domicile activité proche de celle déclarée). En conséquence, elle ne fait pas la preuve de ce qui aurait été un préjudice de perte de chance d’avoir perçu des revenus accrus après la période COVID.
Sur la période consolidation de 814 jours, elle aurait dû percevoir 29,44 x814 jours = 23 964,16 euros.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-Maritimes daté du 12/12/2023, Mme [T] [K] n’a pas perçu d’indemnités journalières.
En conséquence, le préjudice au titre des PGPA sera fixé à la somme de 23 964,16 euros pour les pertes de gains de Mme [T]. Sur cette somme, le fonds de garantie sera condamné à lui verser la somme de 22 464,16 €,compte tenu de son intervention subsidiaire à l’indemnisation de l’assureur à hauteur de 1500 € (23 964,16 -1500).
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 35.541 euros (avec un taux horaire de 22 euros/h)
offre FGAO : 29.079 euros (avec un taux horaire de 18 euros/h)
Le médecin-expert relève que Mme [T] [K] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 2h30 par jour du 30/01/21 au 2/05/22 et du 9/05/22 au 9/08/22 soit 1377,5 heures sur 551 jours et une heure par jour du 10/08/22 au 4/04/23,1 soit 238 heures.
Total : 1615,50 heures
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 1615,5 heures x 22 euros = 35.541 euros
4/ Frais divers (FD)
demande : 2.520 euros
offre FGAO : accord si non pris en charge par l’assureur
Le contrat d’assurance de la victime exclut la présence charge des frais d’assistance à expertise. La victime est donc bien fondée aussi des notes d’honoraires du médecin-conseil versé pour un montant total de 2520 € à obtenir leur prise en charge par le fonds de garantie.
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2.520 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures (DSF):
demande : 8329,65 euros offre FGAO : non chiffrée, réduction par principe
L’expert a retenu au titre des dépenses de santé futures la nécessité d’une semelle orthopédique par an pour compenser le valgus résiduel imputable à l’accident .
Le coût annuel de l’achat est justifié à hauteur de 150 euros. Si le fonds de garantie fait valoir que la part restant à charge n’est pas déterminée, il est justifié par l’état des débours définitifs par la CPAM des Alpes-maritimes daté du l’absence de prise en charge du tiers payeur. En outre par une attestation sur l’honneur , la demanderesse justifie de ne pas avoir de mutuelle. La part restant à charge sera donc retenu à hauteur du coût total.
Les parties discutent de l’application du barème de capitalisation, la victime sollicitant celui de la gazette du palais 2022 (qui applique les tables de mortalité 2017-2019) , le Fonds sollicite le barème BCRIV 2025 (qui applique les tables de mortalité 2018-2020) .
Dans l’exercice de son pouvoir souverain le juge du fond, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.(Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-27.243 et n° 14-27.244) Le choix du barème par le juge du fond n’a pas à être soumis au débat contradictoire. (Cass. crim., 5 avril 2016, n° 15-81.349)
En l’espèce, le barème gazette du palais 2025, établi au vu des tables de mortalité les plus récentes de la population générale 2020-2022, un taux d’actualisation calculée à partir de la valeur moyenne du taux de l’échéance constante à 10 ans apparaît comme plus adapté.
120 euros x 51,484 (euro de rente viagère pour une femme de 30 ans à la consolidation – table prospective – taux d’intérêt 0,50% GP 2025) = 6.178,08 euros.
2/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):
demande : 1.777.436,25 euros
revenu de référence : 4.030 euros, subsidiairement 2630 euros , subsidiairement 1766 euros subsidiairement réserver
offre FGAO : 0 euro
L’expert a noté l’absence de reprise professionnelle après l’accident. Il n’a pas retenu le principe du préjudice de Perte de gains professionnels actuels futurs.
Mme [T] fait valoir qu’elle a été déclarée inapte à la profession qu’elle exerçait avant les faits. Cependant, la victime n’est pas du fait de son état séquellaire inapte à tout emploi et écartée du marché du travail. Tout spécialement elle demeure apte pour exercer un métier sédentaire aux déplacements limités et donc à percevoir des rémunérations.
Il n’est toutefois pas contesté que depuis la date de consolidation et jusqu’au jugement la victime n’a pas perçu de revenus du travail. Elle doit donc être indemnisée de cette perte certaine.
Le revenu de référence ne peut être retenu à hauteur de 4.030 euros (salaire moyen des non salariés classiques en 2023 au vu de l’article de l’INSEE), de 2.630 euros (revenu net moyen d’un salarié en équilvalent temps plein), le préjudice devant être certain, et les pertes de gains calculées en fonction de la situation de la victime.
Il ne sera pas retenu des revenus mensuels de la victime avant l’accident, de 1766 euros. Seul le revenu moyen de 883,33€ par mois ayant été établi. En revanche, sa révalorisation demandée sera calculée.
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l’actualisation de l’indemnité est de droit lorsqu’elle est demandée par la victime selon une jurisprudence établie et réaffirmée (Cass., Civ. 2, 7 mai 2025, n°23-19.930) .
Sur la somme chiffrée au jour de l’accident en 2020, il sera application d’un coefficient d’érosion monétaire de 1,168 pour l’année 2026, année de la présente décision de liquidation. 883,33 x 1,168 = 1031,72 euros (34,39 euros par jour)
La perte de gains de la consolidation de la date de la consolidation à la présente décision (1150 jours) est de 34.39 euros x 1150 jours = 39.548,50 euros
En conséquence, le préjudice au titre des PGPF sera fixé à la somme de 39.548,50 euros pour les pertes de gains de Mme [T] [K].
3/ Incidence professionnelle (IP):
demande : 70.000 euros offre FGAO : 30.000 euros
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
Selon le rapport d’expertise, Mme [T] a été déclarée inapte à la profession qu’elle exerçait avant les faits (activité de livraison). Elle demeure apte pour exercer un métier sédentaire aux déplacements limités.
Mme [T] avait commencé son activité 6 mois avant les faits. Elle ne donne aucun élément sur son parcours antérieur et notamment l’exercice de cette activité avant la création de son auto-entreprise.
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 30 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans), il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 40.000 euros.
6/ Frais de véhicule adapté (FVA)
demande : 36.408,42 euros offre FGAO : non chiffrée
L’expert a retenu que la victime n’avait plus de véhicule, et en cas de reprise d’un véhicule, il sera nécessaire d’aménager ce véhicule avec une boîte automatique et une inversion de pédales.
aménagement d’un véhicule par une boîte automatique demande : 22.248,80 euros
Le Fonds de garantie s’oppose à l’indemnisation pour l’avenir au motif que cet équipement est aujourd’hui de base. Cependant, à ce jour les véhicules avec boîtes automatiques ne constituent pas toutes les immatriculations neuves(seulement plus de 77 à 80 % en 2026).
Il sera retenu le coût d’acquisition et de renouvellement sur 10 ans, le certitude de la nécessité d’un montage de boîte automobile sur un véhicule en étant dépourvu n’étant pas établi au delà de 10 ans.
— Coût de la première acquisition = 2.000,00 €.
— Renouvellement tous les 5 ans
— Coût annuel : 2.000 € / 5 = 400 €.
La première acquisition de la victime vaut jusqu’au 4 avril 2028. Il convient donc d’appliquer à ce coût annuel, le coût d’un renouvellement annuel jusqu’à 2036.
Le poste sera chiffré à 2.000 euros + (8 ans x 400 euros) = 5.200 euros
inversion de pédales demande 14.159,62 euros
M. [T] et le Fonds s’opposent uniquement sur le choix du barème de capitalisation.
Il sera appliqué le barême Gazette du Palais 2025 pour les motifs déjà exposés au poste Dépenses santés futures.
— Coût de la première acquisition : 1.275,10 € selon devis produit
— Renouvellement tous les 5 ans
— Coût annuel : 1.275,10/ 5= 255,02 €
Attendu que la date de consolidation a été fixée au 4 avril 2023 par l’expert médical, la victime était alors âgée de 30 ans. Par conséquent, la première acquisition de la victime vaut jusqu’au 4 avril 2028, la victime sera alors âgée de 35 ans.
255,02 x 47,453 (euro de rente viager pour pour une femme de 35 ans – table prospective – taux d’intérêt 0,50% GP 2025)= 12.101,46 euros
Le poste sera chiffré à 1.275,10 euros + 12.101,46= 13.376,56 euros
Au vu de ces éléments, l’indemnisation du poste de frais d’aménagement du véhicule sera fixée à la somme de 18.576,56 euros.
7/ Assistance par tierce personne permanente (ATPP):
demande : 256.014,18 euros (avec un taux horaire de 22 euros/h)
offre FGAO : non chiffreé application taux horaire de 18 euros et capitalisation selon BCRIV2025
Le médecin-expert conclut que Mme [T] a besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée, transport compris à titre viager à raison de 4 heures par semaine.
Le besoin en tierce personne permanente sera chiffré comme suit :
– Période échue de la consolidation 4 avril 2023 (et non de la date de l’accident comme demndée) à la date du jugement 28/05/2026 (1150 jours)
1150 jours x 4 heures / 7 jours = 657 heures
657 heures x 22 euros = 14.454 euros
— Période à échoir pour la tierce personne permanente à compter du jugement
besoin annuel : 52 semaines x 4 heures x 22 heures = 4.576 euros
Il sera appliqué le barême Gazette du Palais 2025 pour les motifs déjà exposés au poste Dépenses santés futures. 4.576 euros x 51,484 (euro de rente viagère pour une femme de 30 ans à la consolidation – table prospective – taux d’intérêt 0,50% GP 2025) = 235.590,78 euros
Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste sera fixée à la somme de 250.044,78 euros (14.454 +235.590,78) .
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
DFTT du 10/01/2021 au 29/01/2021 soit 20 jours
DFTP 50 % du 30/01/2021 au 02/05/2022 soit 458 jours
DFTT 100 % du 03/05/2022 au 08/05/2022 soit 6 jours
DFTP 50 % du 09/05/2022 au 09/08/2022 soit 93 jours
DFTP 25 % du 10/08/2022 au 04/04/2023 soit 238 jours
demande : 11.298 euros (base 28 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre Fonds : aucune
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subiepour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Mme [T] [K] sera évalué comme suit
— DFT total : 26 jours x 28 euros = 728 euros
— DFT partiel à 50% : 551 jours x 28 euros x 50 % = 7.714 euros
— DFT partiel à 25% : 238 jours x 28 euros x 25 % =1666,50 euros
Total 10.108 euros
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 25.000 euros offre assureur : 15.000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de moyen chiffré par l’expert à 4,5/7.
Les souffrances endurées par Mme [T] [K] sont constituées par les blessures initiales (fracture des plateaux tibiaux interne et externe du genou), les multiples hospitalisations (En janvier 2021, en mai 2022 )les séances de rééducation du membre inférieur droit, la pluralité d’interventions chirurgicales (Ostéosynthèse par plaque postéroexterne , arthrolyse, et ablation d’une vis) les complications (syndrome des loges, phlébite et thrombose) et le retentissement psychologique.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 814 jours, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Mme [T] [K] à hauteur de 23.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
demande : 8.000 euros offre FGAO : aucune
L’expert a retenu jusqu’au 9 août 2022 l’utilisation d’un fauteuil roulant et un genou raide et cicatriciel. Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Mme [T] [K] à la somme de 1.500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Mme [T] [K] née le [Date naissance 1] était âgée de 30 ans au jour de la consolidation le 4 avril 2023.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par des séquelles orthopédiques sur le genou droit (raideur flexion, faisceau, laxité en valgus, tiroir antérieur et faiblesse des releveurs du pied) Il évalue ce déficit permanent à 20%.
demande : 57.000 euros point 2.850 euros
offre assureur : 56.000 euros point 2800 euros
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 2850 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 57.000 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 25.000 euros offre FGAO : non mentionnée
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient au titre du préjudice d’agrément des activités sportives énoncées (ski, randonnée, escalade, VTT).
En l’espèce Mme [T] [K] âgée de 30 ans au jour de la consolidation produit photographies, et témoignage de sa pratique de l’escalade en falaise avec justificatif d’inscrpition en salle de sport depuis mars 2019.
Au vu de ces éléments et de l’âge, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 10.000 euros.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
demande : 10.000 euros offre : poste non mentionné par FGAO
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de modéré à et chiffré à 3,5/7 par l’expert.
Il est caractérisé par une cicatrice de 41 cm à la face interne du genou jusqu’à la cheville, une cicatrice de 21 cm au niveau de la loge antéro-externe, une cicatrice de 3 cm sur la face externe du genou et de cicatrice de 1 cm de part et d’autre du tendon rotulien.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 8.000 euros.
4/ Préjudice sexuel (PS)
demande : 20.000 euros offre :poste non mentionné par FGAO
Le préjudice sexuel recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, rigidité), et l’activité (fonction de reproduction).
L’expert a retenu un préjudice hédonique évoqué par la victime ce qui est compréhensible vu l’état séquellaire avec une atteinte à la mobilité du genou droit. La réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 10.000 euros.
***
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
60 euros
55.361,06 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
23.964,16 euros
Tierce Personne temporaire
35.541 euros
Frais divers
2.520 euros
Dépenses de santé futures
6.178,08 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
39.548,50 euros
Incidence professionnelle
40.000 euros
Frais véhicule adapté
18.576,56 euros
Tierce Personne permanente
250.044,78 euros
Déficit fonctionnel temporaire
10.108 euros
Souffrances endurées
23.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
57.000 euros
Préjudice d’agrément
10.000 euros
Préjudice esthétique permanent
8.000 euros
Préjudice sexuel
10 .000 euros
TOTAL
536 041,08 euros
55.361,06 euros
La société ALLIANZ IARD demande la déduction de la provision versée pour un montant de 8.000 euros. Cependant aucun justificatif n’est versé sur le paiement de provision et son montant et Mme [T] [K] ne mentionne pas son versement dans ses écritures.
La condamnation à payer de la société ALLIANZ IARD sera donc ordonnée en deniers et quittances sans déduction de provision.
Au vu des limites de la garantie contractuelle et de l’intervention du Fonds à titre subsidaire, les condamnations à paiement seront récapitulées comme suit :
Préjudices
ALLIANZ
FGAO
Dépenses de santé actuelles
60 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
1.500 euros
22.464,16 euros
Tierce Personne temporaire
35.541 euros
Frais divers
2.520 euros
Dépenses de santé futures
6.178,08 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
39.548,50 euros
Incidence professionnelle
40.000 euros
Frais véhicule adapté
18.576,56 euros
Tierce Personne permanente
250.044,78 euros
Déficit fonctionnel temporaire
10.108 euros
Souffrances endurées
23.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
57.000 euros
Préjudice d’agrément
10.000 euros
Préjudice esthétique permanent
8.000 euros
Préjudice sexuel
10.000 euros
TOTAL
89.560 euros
446.481,08 euros
Sur la sanction du doublement des intérêts
Mme [T] sollicite à légard de l’assureur et du FGAO la sanction du doublement des intérêts légaux à compter du 5 mars 2024 (date des opérations d’expertise + 5 mois) et jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir.
Toutefois la sanction prévue par l’article L211 – 9 du code des assurances sanctionne les délais impartis à l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, elle est donc inapplicable à la société ALLIANZ qui intrevient au titre d’une garantie contractuelle.
Le Fonds oppose que les délais courent à compter du jour où il a reçu les éléments justifiant son intervention et qu’il a reçu un témoignage daté du 14 mai 2024, et que son intervention ne peut être déterminée qu’en complément de l’offre due par l’assureur. Subsidiairement, le point de départ ne pourrait être qu’à compter du jour où les conditions effectives de l’intervention paraissaient réunies donc in fine après l’offre faite par l’assureur dans le cadre des débats judiciaires.
En application de l’article L211-22 Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l’article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l’article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
En l’espèce, le Fonds intervenant à titre subsidiaire ne pouvait présenter son offre chiffrée avant l’offre faite par l’assureur, qui ressort de ses conclusions notifiées le 24 février 2025. La date de communication de l’attestation de témoin selon bordereau de pièces notifié le 19 septembre 2024 ne peut être retenue, cette élément étant sans rapport avec un chiffrement mais ayant trait au débat sur le droit à indemnisation auprès du Fonds.
A compter du 24 février 2025, le Fonds avait un délai de 8 mois pour présenter son offre (Crim., n° 14-84.246) soit jusqu’au 24 février 2026.
En présentant son offre par ses conclusions notifiées le 13 février 2026, l’offre a été faite dans le délai. Cependant, l’offre incomplète est assimilée à une absence d’offre. En l’espèce, l’offre n’a pas été faite sur la totalité des préjudices et, pour ceux discutés, certains ne sont pas chiffrés mentionnant les modes de calculs préférentiels. La sanction de doublement des intérêts aura donc pour terme la date de la présente décision.
L’assiette de la pénalité s’entend sans règle dérogatoire pour le Fonds, avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. En l’espèce, le recours des tiers payeur ne concerne pas les postes auxquels est tenu le Fonds.
La pénalité sera donc appliquée sur la somme de 446.481,08 euros.
Ainsi les intérêts au double du taux légal pour la période du 24 février 2026 et jusqu’à la date de la présente décision seront appliqués sur la somme de 446.481,08 euros en application de l’article L 211-13 du code des assurances.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au visa des articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code des assurances, le FGAO n’a pour mission que de payer les indemnités dues aux victimes qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre. Les dépens ne figurent pas au rang des charges que le FGAO est légalement tenu d’assurer en raison du caractère subsidiaire de sa mission.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société ALLIANZ IARDsera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [T] [K] la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2025
DÉCLARE recevable les écritures et pièces notifiées après la clôture fixée au 16 février 2026,
FIXE la clôture la veille de l’audience de plaidoirie,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [O] en date du 7 novembre 2023,
DIT que la compagnie ALLIANZ IARD doit indemniser [T] [K] en appplication du contrat d’assurance n°55832000/198446 souscrit le 30 septembre 2020 suite à l’accident survenu le 10 janvier 2021,
DIT qu’aucune faute de nature ou réduire son droit à réparation n’est rentenue à l’encontre de [T] [K],
DIT que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES doit indemniser intégralement [T] [K] du préjudice non couvert par l’assureur suite à l’accident du 10 janvier 2021,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD et le FGAO à payer à [T] [K] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur :
Préjudices
ALLIANZ
Dépenses de santé actuelles
60 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
1.500 euros
Souffrances endurées
23.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
57.000 euros
Préjudice esthétique permanent
8.000 euros
sans déduction de provision versée,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 mai 2024 valant mise en demeure,
DÉBOUTE [T] [K] de sa demande de sanction de doublement des intérêts à l’égard de la société ALLIANZ IARD,
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à [T] [K] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
Perte de Gains Professionnels actuels
22.464,16 euros
Tierce Personne temporaire
35.541 euros
Frais divers
2.520 euros
Dépenses de santé futures
6.178,08 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
39.548,50 euros
Incidence professionnelle
40.000 euros
Frais véhicule adapté
18.576,56 euros
Tierce Personne permanente
250.044,78 euros
Déficit fonctionnel temporaire
10.108 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1.500 euros
Préjudice d’agrément
10.000 euros
Préjudice sexuel
10 .000 euros
DIT que les intérêts au double du taux légal pour la période du 24 février 2026 et jusqu’à la date de la présente décision seront appliqués sur la somme de 446.481,08 euros en application de l’article L 211-13 du code des assurances,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à [T] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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