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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 31 mars 2026, n° 25/04368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [H]
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[R], [C] c/ Société SCCV [F] NICE
MINUTE N°
DU 31 Mars 2026
N° RG 25/04368 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYDU
Grosse délivrée
à Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Expédition délivrée
à Me Hélène ACHACHE
le
DEMANDEURS:
Madame [E] [R]
née le 24 Mars 1975 à VANNES (56000)
46 avenue Saint Exupéry
94260 FRESNES
représentée par Me Hélène ACHACHE, avocat au barreau de [H]
Monsieur [D] [C]
né le 19 Août 1972 à PARIS 16ÈME (75016)
46 avenue Saint Exupéry
94260 FRESNES
représenté par Me Hélène ACHACHE, avocat au barreau de [H]
DEFENDERESSE:
Société SCCV [F] NICE
Représentée par la SAS QUARTUS
143 boulevard Romain Rolland
75014 PARIS
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de [H]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que la SSCV [F] [H] a obtenu un arrêté de permis de construire en vue de construire sur ces parcelles un ensemble immobilier, dénommé « L’Avant-Scène ». La SSCV [F] [H] a cédé l’ensemble de ces lots sous formes de vente en l’état futur d’achèvement (ci-après VEFA), directement auprès d’acquéreurs, et ce notamment auprès de la SAS KALIA.
Par acte authentique en date du 30 décembre 2021, M. [D] [C] et Mme [E] [R] ont acquis un appartement (de type F2) au sein de la résidence « L’Avant-Scène », sis 17 route de GRENOBLE, 06200 NICE auprès de la SAS KALIA.
À compter du mois d’avril 2022, suite à un affaissement des ouvrages, les opérations de constructions ont été suspendues, engendrant un important retard de livraison. À ce titre, par ordonnance de référé en date du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de [H] a ordonné une expertise judiciaire afin notamment de déterminer l’origine des désordres, les responsabilités et les moyens nécessaires pour y remédier.
M. [D] [C] et Mme [E] [R] saisissaient le 7 avril 2025, par requête en injonction de faire le président du tribunal judiciaire de [H] en vue de la communication du rapport d’expertise de l’immeuble dans son intégralité ; l’ensemble des écrits de et avec l’expert ; les coordonnées complète de l’expert ; et les informations sur toute procédure en cous impliquant la ville, l’assurance ou tout autre lié au projet, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de [H] a fait injonction à la SSCV [F] [H] de communiquer par tous moyens (courrier ou courrier électronique) à M. [D] [C] et Mme [E] [R] l’expertise relative audit bien immobilier et les coordonnées de l’expert, dans un délai de 15 jours après la notification de ladite ordonnance ; et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 28 octobre 2025, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée, conformément à l’article 1425-4 du code de procédure civile.
M. [D] [C] et Mme [E] [R] ont fait signifier l’ordonnance par acte de commissaire de justice du octobre 2025 les modalités de remise à personne morale.
A l’audience utile du 17 février 2026, M. [D] [C] et Mme [E] [R], représentée par son conseil, sollicite dans leurs dernières conclusions notamment de :
— à titre principal,
ordonner la communication sous 48 heures à compter de la signification du jugement, l’intégralité des expertises judiciaires et administratives relatives à la résidence « L’Avant-Scène » mais dès avant, des près-rapports, comptes rendus et courriers déposés par l’ensemble des parties, ainsi que des coordonnées des experts désignés ;prononcer une astreinte journalière de 1 500 euros jusqu’à l’exécution complète à compter du 27 octobre 2025, date de la signification de l’ordonnance en date du 3 septembre 2025 ;- à défaut de communication, les autoriser à s’adresser directement au service des expertises du tribunal judiciaire de [H] et aux experts désignés pour obtenir communication, dans le cadre d’un droit de lecture uniquement ;
— en tout état de cause condamner la SSCV [F] [H] à leur payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— réserver tous autres droits et actions au fond, notamment au titre des pénalités contractuelles de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SSCV [F] NICE, représentée par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de :
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de [H] du 2 septembre 2025 ;
— débouter M. [D] [C] et Mme [E] [R] de leur demande de communication sous astreinte du rapport d’expertise ;
— débouter M. [D] [C] et Mme [E] [R] de leur demande subsidiaire d’autorisation à communiquer avec l’expert et d’obtenir un droit de lecture direct ;
— débouter de leurs autres demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [C] et Mme [E] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
— que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la demande principale de communication des rapports d’expertises sous astreinte :
Aux termes de l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Selon l’article 63 du Code de procédure civile, les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
M. [D] [C] et Mme [E] [R] sollicitent la communication, sous astreinte de 1 500 euros, de l’intégralité des expertises judiciaires et administratives relatives à la résidence « L’Avant-Scène » mais dès avant, des près-rapports, comptes rendus et courriers déposés par l’ensemble des parties, ainsi que des coordonnées des experts désignés. A défaut ils sollicitent un droit d’accès direct au service des expertises.
À ce titre ils indiquent que l’injonction de faire prononcée n’a pas été respectée. Ils indiquent qu’aucune information, pièce ni certificat n’a été communiquée aux acquéreurs et ce devant l’arrêt des travaux. Ils invoquent le droit à l’information et la transparence et font valoir leur intérêt légitime en ce qu’ils subissent un retard de livraison de près de 4 ans et l’expertise porte précisément sur les causes de ce retard et rappellent que la SSCV [F] NICE détient ces informations, non la SAS KALIA. Ils considèrent qu’ils n’existent aucune clause de confidentialité dans le contrat de vente VEFA. Ils ajoutent que les précédentes décisions évoquées par le défendeur concernent un débouté pour que des tiers puissent être partie à l’expertise, non pas pour leur refuser une simple communication de pièce.
La SSCV [F] NICE demande de débouter M. [D] [C] et Mme [E] [R] de leurs demandes. Ils considèrent que leur seul contractant dans le cas présent est la SAS KALIA sur lequel pèse un devoir d’information, ce qu’elle fait à l’issue de chaque réunion d’expertise. Elle considère qu’il appartenait à la SAS KALIA de répercuter ces informations à ses propres acquéreurs. Elle rappelle qu’une telle demande à déjà fait l’objet d’un refus par des juridictions. Elle précise que chaque acquéreur de la SAS KALIA ont accepté les stipulations intégrées dans le contrat d’origine, et ce notamment le mandat d’ester en justice confiée uniquement à la SSCV [F] [H]. Elle relève que M. [D] [C] et Mme [E] [R] ne démontrent pas d’un intérêt légitime, et ce notamment en ce qu’ils ne prouvent pas que les désordres objet de la mesure expertale concerneraient leur lot. Elle rappelle que seule une partie à la mesure expertale peut se voir autoriser à prendre attache directement avec un expert. Ils précisent que M. [D] [C] et Mme [E] [R] connaissent déjà l’identité de l’expert.
En l’espère, la SSCV [F] [H] a refusé d’exécuter l’ordonnance sur requête en injonction de faire, et aucune conciliation n’a été rendue possible à l’audience.
Pourtant, il convient de rappeler que l’ordonnance sur requête ne constitue pas un jugement au sens de l’article 409 du Code de procédure civile et n’a pas d’autorité de chose jugée au principal.
Dès lors, le juge, saisi ultérieurement à l’issue d’une audience contradictoire, n’est donc pas lié par la décision prise sur requête, ni par les appréciations ou vérifications qu’elle implique. Il doit réexaminer le litige lui-même et le trancher librement comme le rappelle l’article 1425-8 du code de procédure civile.
Dans le cadre de l’audience, M. [D] [C] et Mme [E] [R] ont la possibilité de solliciter des demandes additionnelles et ce notamment la production d’une expertise administrative ou d’accès direct au service des expertises, celles-ci étant des demandes additionnelles qui se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires, elles sont donc recevables dans le cadre de la procédure en injonction de faire sans que les demandeurs ne soient tenus d’introduire une instance selon la procédure de droit commun.
Enfin, à l’instance au fond, le créancier, malgré l’ordonnance d’injonction de faire, reste demandeur au procès pris globalement. À ce titre c’est à lui qu’il incombe de faire la preuve de la réalité et de l’étendue de sa créance.
Les demandeurs ne démontrent nullement être créancier d’une obligation d’information précontractuelle rappelée par l’article 1112-1 du code civil d’une importance déterminante pour leur consentement à la charge de la SSCV [F] NICE, et ce alors même que l’acte de vente de VEFA lie les demandeurs avec la SAS KALIA.
En outre, il convient de rappeler que le juge dispose, en matière de production forcée de pièce, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Or, il ressort des pièces versées au débat que l’article 20.19 du contrat de vente VEFA liant la SSCV [F] [H] à la SAS KALIA constitue le vendeur comme mandataire exclusif pour exercer toute action judiciaire relative à l’ensemble immobilier. Ainsi, l’acte de cession en date du 30 décembre 2021 entre la SAS KALIA et M. [D] [C] et Mme [E] [R], où le cessionnaire se substitue au cédant et prend à sa charge les obligations que ce dernier a souscrit envers le promoteur, n’a pas modifié ce mandat exclusif au bénéfice de la SSCV [F] [H], ce qui sera d’ailleurs confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 janvier 2026 opposant la SSCV [F] [H] à d’autres parties mais concernant le même ensemble immobilier et la même expertise judiciaire prononcée.
Ainsi, M. [D] [C] et Mme [E] [R] ne justifient d’aucune qualité, ni intérêt à intervenir dans l’expertise ordonnée en référé en date du 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de [H].
Par ailleurs s’il est incontestable qu’un retard dans la livraison de leur bien constitue un préjudice pour M. [D] [C] et Mme [E] [R], les opérations actuelles d’expertises portent sur les causes du désordre, afin notamment de déterminer les travaux à entreprendre pour y mettre un terme, des éventuels recours de la maîtrise d’ouvrage, et les intervenants de l’acte à construire, et ce alors que ni la réception de l’ouvrage ni la livraison des biens vendus n’ont eu lieu. Cette expertise s’inscrit également dans le cadre des éventuels recours du maître d’ouvrage à l’encontre des intervenants à l’acte de construire.
Au surplus il n’est nullement démontré par les demandeurs que les désordres affecteraient directement le lot leur appartenant.
Ainsi, les demandeurs qui ne disposent d’aucune qualité, ni intérêt à intervenir dans l’expertise, ne justifient également d’aucun intérêt légitime à obtenir la communication de toutes pièces relative à cette expertise judiciaire. Les demandeurs ne justifient également d’aucun intérêt légitime concernant l’expertise administrative, ces derniers n’apportant aucun moyen de fait au soutien de leur demande.
Par conséquent, il convient de débouter M. [D] [C] et Mme [E] [R] de leur demande principale et les demandes subséquentes d’astreinte, de communication des coordonnées de l’expert et d’autorisation à s’adresser directement au service des expertises du tribunal judiciaire de [H] et aux experts désignés.
Enfin aucun élément ne justifie de réserver tout autres droits et actions au fond.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [C] et Mme [E] [R] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [D] [C] et Mme [E] [R] ont été déboutés de leur demande principale et condamnés aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les dépenses qui ont été rendues nécessaires pour assurer sa défense.
M. [D] [C] et Mme [E] [R] seront donc condamnés à payer à la SSCV [F] NICE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance sur requête en injonction de faire du tribunal judiciaire de [H] du 3 septembre 2025 ;
DÉBOUTE M. [D] [C] et Mme [E] [R] de leur demande principale de voir ordonner la communication de l’intégralité des expertises judiciaires et administratives relatives à la résidence « L’Avant-Scène », des près-rapports, comptes rendus et courriers déposés par l’ensemble des parties ;
en conséquence DÉBOUTE M. [D] [C] et Mme [E] [R] de l’ensemble de leurs demandes subséquentes d’astreinte journalière, d’autorisation à s’adresser directement au service des expertises du tribunal judiciaire de [H] et aux experts désignés pour obtenir communication, ainsi que des coordonnées des experts désignés;
CONDAMNE M. [D] [C] et Mme [E] [R] à payer à la SSCV [F] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [D] [C] et Mme [E] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [C] et Mme [E] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
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