Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 31 mars 2026, n° 25/03992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.D.C. PARKING DE LA GARE DU SUD VOLUME 78 c/ [Y]
MINUTE N°
DU 31 Mars 2026
N° RG 25/03992 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVVQ
Grosse délivrée
à Me Gaëlle BENHAMOU-HARRAR
Expédition délivrée
à Me Sébastien PEROTTI
le
DEMANDERESSE:
S.D.C. [I] DE LA GARE DU SUD VOLUME 78
Représenté par le syndic SARL GESTION IMMOBILIERE JTRUCCO
31 Avenue Malaussena
06000 NICE
représentée par Me Gaëlle BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [Y]
né le 05 Avril 1942 à NICE (06000)
5 Boulevard Joseph Garnier
06000 NICE
représenté par Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Association APOGE, dont le siège social est sis 21, Boulevard François Suarez – BP 79 – 06342 LA TRINITECEDEX
représentée par Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Y] est propriétaire d’un lot de copropriété situé 31 rue de Dijon (lot n°4), 06000 NICE.
Par jugement en date du 24 juin 2025, le juge des tutelles de NICE a placé M. [T] [Y] sous le régime de la tutelle et désigné l’APOGE ès-qualité de tuteur.
Le 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires PARKING GARE DU SUD VOLUME 78, représenté par son syndic en exercice, la SARL gestion immobilière J [B] (ci-après le syndicat des copropriétaires [I] GARE DU SUD VOLUME 78) a fait assigner M. [T] [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner M. [T] [Y] à lui payer la somme de 5 104,48 euros, au titre des charges impayées avec intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2025,condamner M. [T] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts,condamner M. [T] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires PARKING GARE DU SUD VOLUME 78 effectuait une dénonce de son assignation à l’APOGE ès-qualité de tuteur de M. [T] [Y].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires [I] GARE DU SUD VOLUME 78, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de délai.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [T] [Y], représenté par son tuteur l’APOGE, sollicite de la présente juridiction, notamment de lui octroyer un délai de 24 mois pour apurer la dette et permettre d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour racheter le contrat d’assurance vie, et de débouter le syndicat des copropriétaires PARKING GARE DU SUD VOLUME 78 du surplus de ses demandes.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires PARKING GARE DU SUD VOLUME 78 verse aux débats:
— un relevé de propriété attestant de ce que M. [T] [Y] est propriétaire du bien situé au 31 rue de Dijon (lot n°4), 06000 NICE,
— les appels de fonds,
— un décompte faisant état au 1er juillet 2025 d’une dette de 4 318,94 euros auquel s’ajoute des frais de recouvrement pour un montant total de 5 104,48 euros ;
— les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 21 février 2023, 8 janvier 2024, 3 février 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants ;
— une relance pour le paiement de ces charges.
Les frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne peuvent entrer dans les frais prévus par l’article 10 en ce qu’ils ne constituent pas des charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [T] [Y] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4 318,94 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [T] [Y] au paiement de la somme de 4 318,94 euros, au titre des charges dues au 1er juillet 2025, les appels de fond de la 3eme provision de 2025 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 août 2025.
En revanche, en l’absence de toute demande de condamnation au titre de 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans le dispositif de l’assignation il ne sera pas statué sur les frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Le syndicat des copropriétaires [I] GARE DU SUD VOLUME 78 sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [I] GARE DU SUD VOLUME 78 ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [T] [Y] sollicite un délai de 24 mois pour lui permettre de payer sa dette et d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour racheter son assurance vie, ce à quoi s’en rapporte le syndicat des copropriétaires PARKING GARE DU SUD VOLUME 78.
En l’espèce M. [T] [Y] justifie de ses ressources et de ses charges, notamment d’une faible pension de retraite et de frais importants et d’une dette à l’égard de l’EPHAD l’Eau-Vive. Il justifie d’une épargne grâce à une assurance vie qui permettrait de solder en partie la dette.
Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de M. [T] [Y] et de lui permettre de reporter le paiement de sa dette sur une période de 24 mois et ce afin qu’il obtienne l’autorisation du juge des tutelles pour racheter son contrat d’assurance vie.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles formée par la demanderesse, cette dernière ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires [I] GARE DU SUD VOLUME 78, représenté par son syndic en exercice, la SARL gestion immobilière [G] [B], la somme de 4 318,94 euros, au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2025, les appels de fond de la 3eme provision de 2025 inclus, majorées des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 ;
REPORTE le paiement des sommes dues en principal et intérêts par M. [T] [Y] dans la limite de 24 mois à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires PARKING GARE DU SUD VOLUME 78, représenté par son syndic en exercice, la SARL gestion immobilière [G] [B], de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires PARKING GARE DU SUD VOLUME 78, représenté par son syndic en exercice, la SARL gestion immobilière [G] [B], de sa demande en paiement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Trouble psychique
- Habitat ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement
- Provision ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Acquittement ·
- Instance ·
- Délai ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Bail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Activité ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Territoire français ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Recours subrogatoire ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Infirmier ·
- Prévoyance ·
- Victime ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Société de gestion ·
- Saisie ·
- Fonds commun ·
- Droits incorporels ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Management ·
- Cession ·
- Exécution ·
- Recouvrement
- Loyer ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Coefficient ·
- Prévoyance ·
- Expertise ·
- Bail renouvele ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Société anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Violence
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Accès ·
- Référé ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Facture ·
- Client ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.