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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GMF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [M] c/ S.A. SOCIETE GMF ASSURANCES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
MINUTE N° 26/
Du 28 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJVQ
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, signé par Anne VINCENT, Président, assisté de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
ALLEMAGNE
représentée par Maître Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. SOCIETE GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2013 à [Localité 4] à la barrière de péage Capitou de l’autoroute A8, Madame [H] [M], alors qu’elle conduisait son véhicule automobile, a été percutée à l’arrière par le véhicule automobile de M. [L] [P], assuré auprès de la société COVEA RISKS.
Selon les constatations médicales initiales, Madame [H] [M] a présenté un choc frontal contre le volant, un traumatisme du rachis cervical, un traumatisme dorsal, sans perte de connaissance et un acouphène à l’oreille droite.
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2018 au contradictoire de la société GMF ASSURANCES venant aux droits de la société COVEA RISKS, le juge de référés du Mans a commis le Docteur [W] pour procéder à une expertise.
L’expert [W] a rendu son rapport le 30 mai 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes délivrés par commissaire de justice les 6 et 10 mars 2025, Madame [H] [M] a assigné la société GMF ASSURANCES au contradictoire de la CPAM du Var devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 16 mai 2025.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, Madame [H] [M] demande au Tribunal de :
— DIRE et JUGER que la compagnie GMF ASSURANCES est tenue à la réparation intégrale des préjudices subis par Madame [H] suite à son accident en date du 1er juin 2013.
— CONDAMNER la compagnie GMF ASSURANCES, à payer à Madame [M] [H] en réparation de son préjudice corporel et économique les sommes suivantes :
• Dépenses de santé actuelles…………………………………………..……….……. 393,05 €
• Frais divers……………………………………………………………………………2.27,78 €
• Déficit fonctionnel temporaire partiel…………………………………………..……..361,00 €
• Souffrances endurées : 3/7 …………………………………………………………………………10.000,00 €
• Déficit fonctionnel permanent : 2% ……………………………………………………………..3.160,00 €
• Préjudice d’agrément ………………………………………………………………………………… 5.000,00 €
Pour les causes sus énoncées, avec intérêt de droit avec la décision à intervenir.
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
— DEBOUTER la compagnie GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER la compagnie GMF ASSURANCES à régler à Madame [M] [H] une somme de 2.000 €par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DIRE ET JUGER que le montant des indemnités allouées à Madame [M] [H] en
réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêts de droit au double de l’intérêt légal à compter du 30 octobre 2022 et jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, par application des articles L.211-9 et L211-13 du Code des assurances.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER la compagnie GMF ASSURANCES en tous les dépens dont distraction au profit de Maître OFFENBACH sous sa due affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 1er octobre 2025 la société GMF ASSURANCES sollicite du Tribunal de :
— DIRE ET JUGER que la Compagnie d’Assurance GMF versera à Madame [H] [M] en réparation de son préjudice corporel et économique les sommes suivantes :
— DSA : 413,02 €
— Frais divers, frais de déplacements : 84,50 €
— DFT : 528 €
— Souffrances endurées 3/7 : 6.500 €
— AIPP 2% : 3.000 €
— Préjudice d’agrément : 0
Offre finale et définitive : 10.505,52 €, dont devra être déduite la provision versée à hauteur de 5.000 €
— DEBOUTER Madame [H] de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DEBOUTER Madame [H] de ses demandes formulées au titre de l’application des dispositions de l’article L211-9 et L211-13 du Code des Assurances tendant au doublement du taux d’intérêt légal à compter du 30 octobre 2022 jusqu’au jour du Jugement.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025 avec clôture le 16 février 2026 et l’affaire fixée à plaider le 9 mars. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM du Var (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir), n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Il ressort du constat amiable que le 1er juin 2013 à la barrière de péage Capitou de l’autoroute A8, Madame [H] [M], alors qu’elle conduisait son véhicule automobile, a été percutée à l’arrière par le véhicule automobile de M. [L] [P], assuré auprès de la société COVEA RISKS
Le droit à indemnisation intégrale en application de la loi du 5 juillet 1985 de Madame [H] [M] victime de l’accident survenu le 1er juin 2013 n’est pas contesté par la société GMF ASSURANCES venant aux droits de la société COVEA RISKS.
Compte tenu de l’implication du véhicule automobile assuré par la société GMF ASSURANCES cette dernière doit indemniser Madame [H] [M] de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 30 mai 2022, le Docteur [W] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Madame [H] a subi suite aux faits du 1er juin 2013 :
— Dépenses de santé actuelles : sur justificatif
— Frais divers : sur justificatif
— Pertes de gains professionnels actuels : sur justificatif
— Déficit fonctionnel temporaire :
-5 % pendant 3 semaines
-5 % jusqu’au 6 janvier 2014
— Souffrances endurées : 3/7
— Déficit fonctionnel permanent : 2 %
— Préjudice d’agrément : dans le cas de certaines activités de loisirs familiales pour les acouphènes et la sensibilité au bruit.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants :
— date du fait générateur : 1er juin 2013
— profession au moment de l’accident : chef de projet au [Adresse 4] allemand
— âge au moment de l’accident : 40 ans
— date de consolidation : 6 janvier 2014
— durée de la période de consolidation : 219 jours
— âge de la victime à la date de consolidation : 41 ans
— taux de DFP : 2 %
— de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
Le préjudice de Madame [H] [M] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande dépenses restées à charge : 393,05 euros offre : 413,02 euros
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du Var daté du 16 mai 2025, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 152,56 euros.
Compte de l’offre supérieure à la demande, il sera fait droit à la demande qui est justifiée comme visant les factures suivantes de dépassement honoraires au CHU de [Localité 5], de frais de médicaments non remboursés, d’ostéopathe, et de chiropracteur :
Facture du 1 juin 2013………………………………………………………………………………………..27,22 €
Facture du 5 juin 2013………………………………………………………………………………………..15,83 €
Facture du 25 juin 2013………………………………………………………………………………………50,00 €
Facture du 7 novembre 2014……………………………………………………………………………….50,00 €
Facture du 24 novembre 2015……………………………………………………………………………..50,00 €
Facture du 30 novembre 2015……………………………………………………………………………..50,00 €
Facture du 2 février 2016……………………………………………………………………………………50,00 €
Facture du 23 février 2016………………………………………………………………………………….50,00 €
Facture du 29 mars 2016…………………………………………………………………………………….50,00 €
total : 393,05 euros
En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 152,56 euros et il revient donc à la partie requérante la somme de 393,05 euros.
2/ Frais divers (FD)
demande totale : 2.273,78 euros offre : 0 euro
L’assureur invoque que les frais ne sont pas justifiés et que la note d’honoraire du Docteur [I] est supérieure aux barêmes applicable aux honoraires en matière d’expertise.
1. Assistance à expertise
demande : 1.970 euros offre : 0 euro
Le principe de la réparation intégrale commande l’indemnisation de la victime qui justifie de son préjudice certain. Sont justifiées les factures d’honoraires pour 70 euros et 400 euros, du Docteur [C] chirurgien dentiste pour avis, et du Docteur [I] expert de 1500 euros pour la réalisation d’un rapport médicolégal qui figure dans les dires rappelés par l’expert. Il sera fait droit à la demande.
2. Frais de déplacement
demande : 203,10 euros offre : 0 euro
Madame [H] verse l’arrêté fixant le tarif d’indemnité kilométrique assurance maladie du 30 mars 2015 de 0,30 euro par km et son calcul pour 677 km. Sur les tickets de péage et stationnement elle annote en visant les rendez-vous médicaux en listant 123 km AR + 83 km+ 192 km AR + 196 km AR soit 594 km.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 178,20 euros (0,30 euro x 594 km).
3. Frais de péages et stationnement
demande : 100.68 euros offre : 0 euro
Au vu des tickets versés qui en justifient, il sera fait droit à la demande.
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2.248,88 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— DFTdu point de vue orthopédique 5 % du 1 er juin 2013 au 21/03/2013
— DFT du point de vue ORL 5% du 1 er juin 2013 au 06/01/2014
demande : 361 euros offre : 361 euros
Vu l’accord des parties, le poste sera indemnisé à hauteur de 361 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 10.000 euros offre : 6.500 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré chiffré par l’expert à 3/7.
Les souffrances endurées par Madame [H] [M] sont constituées par des acouphènes, des vertiges, des séances de kinésithérapie, un traitement par corticoïdes, une prise en charge psychologique sur un état de grossesse gémellaire diagnostiqué un mois après l’accident, des douleurs aux articulations temporo mandibulaires.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 219 jours, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Madame [H] [M] à hauteur de 8.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Madame [H] [M] née le 05/01/1973 était âgée de 41 ans au jour de la consolidation le 6 janvier 2014.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par des acouphènes à l’oreille droite et une gêne auditive dans les régions bruyantes. Il évalue ce déficit permanent à 2%.
demande : 3.160 euros point 1.580 euros
offre : 3.000 euros point 1.500 euros
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1580 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 3.160 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 5.000 euros offre : 0 euro
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité.
L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’assureur ne peut valablement déclarer que le préjudice d’agrément est inclu dans le Déficit fonctionnel permanent, poste distinct.
L’expert retient un préjudice d’agrément en cas de certaines activités familiales pour les acouphènes et la sensibilité au bruit.
En l’espèce Madame [H] [M] âgée de 41 ans au jour de la consolidation ne produit pas de justificatifs d’activités de loisirs antérieures, ses séquelles auditifs impactent ses activités de loisirs et d’accompagnement de ses trois jeunes enfants. Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 3.000 euros.
***
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
393,05 euros
152,56 euros
Frais divers
2.248,88 euros
Déficit fonctionnel temporaire
361 euros
Souffrances endurées
8.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
3.160 euros
Préjudice d’agrément
3.000 euros
TOTAL
17.162,93 euros
152,56 euros
La société GMF ASSURANCES demande la déduction des provisions versées pour un montant de 5.000 euros. Cette somme sera donc déduite au les quittances provisionnelles de COVEA RISKS des 25/08/2014 et 16/08/2016.
Sur la sanction du doublement des intérêts
Madame [H] sollicite la sanction du doublement des intérêts légaux à compter du 30 octobre 2022, date limite à laquelle l’assureur devait présenter une offre 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise du 30 mai 2022 et jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que l’offre faite par l’assureur le 28 janvier 2025 s’apparente à une absence de proposition sérieuse.
L’assureur réplique avoir formulé son offre le 28 janvier 2025 mais rappelle qu’il a émis des propositions et versé des provisions.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, “ Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) sauf si cette offre ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ou qu’elle est manifestement insuffisante (Civ. 2, 30 avril 2014, n° 13-16.385) puisque dans ce cas, l’offre est assimilée à une absence d’offre.
En conséquence, pour arrêter le cours des intérêts au double du taux légal, l’offre tardive doit être tenue pour suffisante.
En l’espèce l’offre présentée par l’assureur le 28 janvier 2025 a été tardive vu le délai imparti de 5 mois expirant au 30 octobre 2022.
Elle portait sur un montant de 10.525,52 euros. Elle ne constitue pas une offre manifestement insuffisante au vu du chiffrage du préjudice par la présente décision.
L’assiette de la pénalité s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. La pénalité sera donc appliquée sur la somme de 17.315,49 euros (17.162,93 euros + 152,56 euros).
Ainsi les intérêts au double du taux légal pour la période du 30 octobre 2022 et jusqu’à la date du 28 janvier 2025 seront appliqués sur la somme de 17.315,49 euros en application de l’article L 211-13 du code des assurances. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Cyril OFFENBACH Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société GMF ASSURANCES sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [H] [M] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [W] en date du 30 mai 2022,
DIT que la société GMF ASSURANCES venat aux droits de la société COVEA RISKS assurant le véhicule impliqué l’accident survenu le 1er juin 2013 à [Localité 4] doit indemniser [H] [M] de l’intégralité des préjudices par elle subis,
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à [H] [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur :
Dépenses de santé actuelles 393,05 euros
Frais divers 2.248,88 euros
Déficit fonctionnel temporaire 361 euros
Souffrances endurées 8.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 3.160 euros
Préjudice d’agrément 3.000 euros
dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 5.000 euros,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que les intérêts au double du taux légal pour la période du 30 octobre 2022 et jusqu’à la date et jusqu’à la date du 28 janvier 2025 seront appliqués sur la somme de 17.315,49 euros en application de l’article L 211-13 du code des assurances,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à [H] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance,
DIT que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Cyril OFFENBACH Avocat.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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