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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 8 juin 2026, n° 24/03999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE, Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [F], [B] [F] c/ Caisse CPAM, S.A. SWISSLIFE
N° 26/
Du 08 Juin 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03999 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBJ5
Grosse délivrée à
Maître [O] [R]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du huit Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Corinne GILIS, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 08 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026, signé par Madame Corinne GILIS, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, mixte.
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2] ALLEMAGNE
représenté par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [B] [F]
[Localité 3] [Adresse 2]
[Localité 2] ALLEMAGNE
représenté par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES:
Caisse CPAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
S.A. SWISSLIFE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024 (procédure numéro RG 24/3999) [Y] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la société d’assurance Swisslife Assurance de Biens SA afin d’obtenir :
– la condamnation de la société d’assurance Swisslife Assurance de Biens SA à lui payer la somme de 49 166 € au titre de l’indemnité définitive de son préjudice corporel,
– la condamnation de la société d’assurance Swisslife Assurance de Biens SA à lui payer la somme de 5000 € au titre du préjudice moral,
– la condamnation de la société d’assurance Swisslife Assurance de Biens SA à lui payer la somme de 5000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamnation de la société d’assurance Swisslife Assurance de Biens SA aux dépens,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025 (procédure numéro RG 25/3895) [Y] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes afin d’obtenir:
– déclarer recevable, justifiée et bien-fondée l’action de [Y] [F] aux fins d’extension de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nice contre la société d’assurance Swisslife Assurance de Biens SA à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes
– déclarer opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes le jugement sollicité portant sur l’accident de la circulation survenu le 1er septembre 2017 à l’aéroport de [Localité 6] contre la société d’assurance Swisslife Assurance de Biens SA.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 mars 2026 les deux procédures ont été jointes, et l’affaire désormais appelée sous le numéro 24/3999.
La société d’assurance Swisslife Assurance de Biens SA et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de [Y] [F] il est expressément renvoyé aux actes introductifs d’instance susvisés.
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience, l’affaire a été jugée le 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
En l’espèce, il convient de constater que la caisse primaire d’assurance-maladie ne produit pas l’état de sa créance, et que [Y] [F] n’a fait aucune diligence pour qu’un décompte de débours définitif soit communiqué; toutefois, [Y] [F] sollicite une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent (sans rente), et du préjudice esthétique permanent ; l’ensemble de ces postes de préjudices ne sont pas soumis au recours des organismes sociaux, de sorte que la juridiction pourra statuer.
Il convient de relever que les demandes figurant au dispositif de l’acte introductif d’instance de [Y] [F] du 22 octobre 2025 aux fins de voir “déclarer”ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 468 du code de procédure civile, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision et ce d’autant qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, celle-ci étant partie à l’instance pour avoir été régulièrement assignée.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que toute victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur a droit à réparation de son préjudice, sauf à démontrer l’existence d’une faute inexcusable cause exclusive de l’accident lorsque la victime n’est pas conductrice.
En l’espèce, il est établi que le véhicule Jeep conduit par [L] [X] [Q] est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 1er septembre 2017 à l’aéroport de [Localité 6].
Le constat amiable d’accident produit aux débats (pièce 1) bien que succinct, mentionne expressément que “[Y] [F] a marché en arrière devant ma voiture”; cette seule indication ne saurait, en elle-même, caractériser une faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi précitée, laquelle suppose une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Une telle qualification apparaît d’autant moins pertinente qu’aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir que le comportement de la victime aurait été la cause exclusive de l’accident.
Au contraire, il ressort des pièces versées aux débats que la société Dekra Claims Services, agissant en qualité de mandataire de la société d’assurance Swisslife Assurance de Biens SA, assureur responsabilité civil d'[L] [X] [Q] (pièce 9) a reconnu le principe d’un droit à indemnisation intégrale de la victime et a procédé au versement d’une provision à ce titre de 2500 €; cette reconnaissance amiable constitue un élément particulièrement significatif.
Sur l’indemnisation
Il résulte des articles 232 et 263 et suivants du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix afin de l’éclairer par des constatations, consultations ou expertises sur une question de fait nécessitant l’avis d’un technicien; en matière de réparation du dommage corporel, l’expertise médicale constitue, lorsqu’elle est utile, un mode d’instruction privilégié permettant d’assurer une juste évaluation des préjudices allégués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la victime a été impliquée dans un accident de la circulation ayant entraîné des lésions traumatiques importantes, notamment une fracture médiale du col du fémur droit, ayant nécessité une prise en charge hospitalière et chirurgicale, ainsi que divers examens et soins.
Toutefois, aucun rapport d’expertise médicale contradictoire, amiable ou judiciaire, n’est versé aux débats et les éléments médicaux produits sont partiellement inexploitables en l’état, faute d’une synthèse médicale permettant d’en apprécier la portée sur le plan médico-légale.
Notamment le rapport médical de sortie du 13 octobre 2017 est très insuffisant pour apprécier l’importance et l’étendue des préjudices subis dont il est demandé réparation par [Y] [F].
Dans ces conditions, le tribunal ne disposant pas d’éléments suffisamment précis et complets pour procéder à l’évaluation des postes de préjudice invoqués et afin de permettre une juste appréciation du dommage corporel de [Y] [F] il convient d’ordonner une expertise médicale.
Il sera ainsi sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et l’affaire rappelée après dépôt du rapport d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, conformément à l’article 828 du code de procédure civile, par jugement mixte, réputé contradictoire, mis à disposition publiquement au greffe, et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de [Y] [F] concernant l’accident du 1er septembre 2017 est établi,
En conséquence,
CONDAMNE la société d’assurance Swisslife Assurance de Biens SA à indemniser [Y] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 1er septembre 2017,
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par [Y] [F],
ORDONNE une expertise médicale de [Y] [F] et désignons à cet effet :
le docteur [P] [U], expert en chirurgie orthopédiste, inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1] et demeurant [Adresse 5]
avec la mission suivante :
1 – après avoir régulièrement convoqué toutes les parties, se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents relatif aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale ;
2 – examiner la victime en décrivant les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux et en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
3 – préciser si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec l’accident du 1er septembre 2017 ;
4 – dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé et donner une estimation des préjudices prévisibles ;
5 – si l’état de la victime est consolidé, préciser la date de la consolidation et donner tous éléments pour l’appréciation des postes de préjudices suivants objets du litige :
a) préjudices temporaires avant consolidation :
— Déficit fonctionnel temporaire totale et partielle :incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante ;
— Souffrances endurées: souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation, évaluées sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation ;
— préjudice d’agrément permanent : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc…) ;
DIS que la mise en oeuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, selon les modalités suivantes :
L’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office par le juge ;
L’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance ;
Avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et les parties communiqueront leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
L’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, l’expert devra saisir le juge pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
A l’issue de la première réunion, l’expert devra adresser au juge et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
L’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ; il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne en application de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Pour l’exécution de sa mission, l’expert s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
[Y] [F] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1000 euros à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 8 septembre 2026, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Si le [Y] [F] obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime ou relevé de caducité décidé par le juge, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
L’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation, ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, a été versée en application de l’article 267 du code de procédure civile ;
Lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
Préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours. Il adressera ensuite au juge sa demande de consignation complémentaire en y joignant les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation. Le juge rendra alors une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
L’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis. Une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, l’expert communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile et, à l’expiration de ce délai, il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives, sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
Sauf prorogation dûment autorisée par le juge, l’expert déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, au plus tard le 8 décembre 2026.
Il remettra directement un exemplaire à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour remettre le rapport uniquement à leurs avocats.
Le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint sera joint au rapport de l’expert ;
A l’issue de ses opérations l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties. Celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais ; ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Lundi 14 décembre 2026 à 9h30,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du jugement,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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