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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 févr. 2025, n° 24/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01550 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXOQ
ASSOCIATION ADEJO-HABITAT ET SOINS
C/
[M] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
ASSOCIATION ADEJO-HABITAT ET SOINS
102 Rue Ancelot
75011 PARIS
et 23 bis Bd Sergent Triaire
30000 NIMES
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [M] [S]
2 Bis Rue Emile Jamais
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Décembre 2024
Date des Débats : 09 décembre 2024
Date du Délibéré : 03 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’assignation délivré par commissaire de justice le 17 octobre 2024, l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS a fait assigner en référé Madame [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Nîmes afin qu’il :
— constate la résiliation de la convention de mise à disposition pour défaut de paiement,
— constate que Madame [M] [S] est déchue de son titre d’ occupation et se maintient indûment dans le logement sis 2 bis rue Emile Jamais à Nîmes (30000),
En conséquence :
— juger que Madame [M] [S] est occupante sans droit ni titre du logement sis 2bis rue Emile Jamais à Nîmes 30000,
— ordonner à Madame [M] [S] de vider et débarrasser les lieux, de rendre les clefs après état des lieux de sortie et d’une manière plus générale d’accomplir les formalités incombant,
— assortir cette mesure d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
A défaut de départ volontaire
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [S] de corps et de biens ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— juger que les meubles et effets personnels délaissés dans le logement subiront le sort prévu par les dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution aux frais exclusifs de l’expulsé,
— condamner Madame [M] [S] à payer à titre provisoire, à l’association ADEJO la somme de 824,35 euros correspondante aux sommes dues au titre de l’occupation arrêtés au 22 avril 2024,
— condamner Madame [M] [S] à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisoirement fixée à la somme de 530 euros correspondant au dernier loyer à compter du 22 avril 2024 et ce jusqu’ à la libération effective des lieux avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamner Madame [M] [S] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
— Dire n’y avoir lieu d’ écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
A cette audience, l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS était représentée et s’est référée aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Madame [M] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATIONS
En liminaire il convient de rappeler qu’ en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond dans la mesure ou le juge estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il convient également de rappeler qu’ il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesures conservatoires ou de remise en état.
Sur la demande principale visant à constater l’occupation sans droit ni titre et ordonner l’expulsion
Il ressort des pièces versées au dossier que l’association ADEJO HABITAT ET SOINS est un organisme agréé pour l’intermédiation locative prévue par les dispositions de l’article L301-1 du code de la construction
et de l’habitation au visa duquel la politique d’aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logement… en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants.
Une convention a donc été signé entre le propriétaire du logement et le GROUPE SOS SOLIDARITES ADEJO-HABITAT ET SOINS par laquelle le propriétaire du bien sis 2 bis rue Emile Jamais à Nîmes a donné à bail ce local à l’association sus nommée, celle-ci le mettant à disposition des personnes rassemblant les conditions d’éligibilité pour l’occuper.
L’association ADEJO-HABITAT ET SOINS est donc de fait le locataire réel du logement, dispensé du respect des termes de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que " Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur….
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. "
De même, au visa de l’article R365-1( a du 3°) du CCH, " Les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l’article L. 365-4 consistent en :
a) La location :
— de logements auprès d’organismes agréés au titre de l’article L. 365-2 ou d’organismes d’habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l’article L. 442-8-1… "
En l’espèce, une convention d’occupation du logement sis 2 bis rue Emile Jamais à Nîmes a été signée le 19 décembre 2022 entre l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS et Madame [M] [S], convention par laquelle le premier a mis à disposition de la deuxième le logement sus mentionné en échange du paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 530 euros, charges comprises, à la date de la convention.
Un contrat d’accompagnement social dont l’objectif est également le relogement dans le droit commun a été signé entre les parties le même jour.
Aux termes de ce contrat Madame [M] [S] s’est engagée , en outre, « à être acteur dans toutes les démarches nécessaires à la réalisation du projet de logement qu’il a défini avec le travailleur social ».
La convention d’occupation contient dans son article 10 une clause résolutoire mentionnant que la convention d’occupation sera résiliée de plein droit un mois après une mise en demeure de payer ou d’ exécuter l’une des obligations de l’association agrée, que l’organisme pourra faire constater cette résiliation et faire procéder à l’occupant par le juge des contentieux de la liberté en référé.
Il ressort des débats et il n’est pas contesté par Madame [M] [S] qu’ elle a failli à ses obligations contractuelles tant au niveau du paiement de l’indemnité d’occupation que de son obligation à se plier aux mesures contractuelles d’accompagnement social.
Le 14 aout 2023,l’ association ADEJO-HABIAT ET SOINS a adressé à Madame [M] [S] une lettre lui réclamant la somme de 441,72 euros au titre de la location de son logement.
Le 18 aout 2023 une mise en demeure effecuée par lettre recommandé , pli avisé non réclamé, a été adressé à Madame [M] [S] lui rappelant le montant de l’impayé, mais également qu’elle n’avait pas adhéré à l’accompagnement social en vue de son relogement dans le droit commun prévu par le contrat signé le 22 décembre 2022 et qu’en conséquence la convention d’occupation sera résilié de plein droit le 19 septembre 2023 .
Le 4 mars 2024, une sommation de déguerpir a été signifiée à étude, rappelant à Madame [M] [S] qu’elle était occupante sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [M] [S] , non comparante n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de son droit à se maintenir dans les lieux.
Le tribunal ne pourra donc que constater que depuis le 19 septembre 2023, Madame [M] [S] est occupante sans droit ni titre du logement sis 2 bis rue Emile Jamais à Nîmes.
Il convient donc de faire droit à la demande et d’ordonner à Madame [M] [W] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS à faire procéder à son expulsion ainsi que de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande d’astreinte
Il n’est pas versé au débat d’ élément démontrant que Madame [M] [W] résistera à s’exécuter à l’ordre qui lui sera donné de quitter les lieux tel qu’il sera prévu au dispositif de la présente ordonnance.
En conséquence, l’association ADEJOT-HABITAT ET SOINS sera déboutée de cette demande.
Sur les sommes dues
1° Sur la dette locative et indemnités d’occupations dues jusqu’ au 22 avril 2024 :
Le décompte versé et l’assignation permettent d’ établir que La défenderesse et redevable de la somme de 824,35 euros selon décompte arrêté au 22 avril 2024. Elle sera donc condamné à verser à titre de provision cette somme à l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS avec intérêts au taux légal, sur la somme de 441,72 ( somme portée sur la lettre de mise en demeure du 18/08/2023) et à compter de l’assignation pour le surplus.
2°sur les indemnités d’occupation dues depuis le 23 avril 2024 :
Madame [M] [W] continuant à occuper les locaux après cette date, elle cause au demandeur un préjudice qui la rend redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixé au montant qui serait due si la convention avait été poursuivie. Cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme provisionnelle de 572, 95 euros. Elle ne cessera d’ être due qu’au jour du départ de Madame [M] [W] et remise des clefs au demandeur.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [W] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile notamment au coût du congé donné le 18 août 2023, le coût de la sommation de déguerpir, le coût de l’assignation.
Madame [M] [W] sera condamnée à verser à l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu la convention d’occupation,
CONSTATE que la convention d’occupation qui lie la société ADEJO-HABITAT ET SOINS d’une part et Madame [M] [W] d’autre part, relative à des locaux sis 2 bis rue Emile Jamais à Nîmes est résiliée depuis le 19 septembre 2024,
CONSTATE que depuis le 19 septembre 2024, Madame [M] [W] est occupante sans droit ni titre du logement sis 2 bis rue Emile Jamais à Nîmes,
ORDONNE à Madame [M] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 2 bis rue Emile Jamais à Nîmes (30O00) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, de rendre les clefs après état des lieux de sortie et d’une manière plus générale d’accomplir les formalités incombant,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’ hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame [M] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 572,95 euros (cinq cent soixante douze euros et quatre vingt quinze centimes ) par mois, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur,
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS la somme de 824,35 euros (huit cent vingt quatre euros et trente cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et indemnités d’occupation arrêté au 22 avril 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 441,72 (quatre cent quarante et un euros et soixante douze centimes)à compter du 18 août 2023 et à compter de l’ assignation pour le surplus,
DEBOUTE à titre provisoire l’ association ADEJO-HABITAT ET SOIN de sa demande d’astreinte,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à l’association ADEJO-HABITAT ET SOIN la somme de 500 euros ( cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [W] aux entiers dépens de l’instance, notamment le coût du congé, de la sommation de déguerpir et de l’assignation.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNE
La Greffière le Juge
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