Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 21 Mai 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZCO
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Le Syndicat des Coproriétaires de la [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL TOURDIAT GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal, domoicilié en cette qualié audit siège,
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [F] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Mars 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZCO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] est propriétaire du lot 68 constitué d’une villa au sein de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 1].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION, a, par acte en date du 06 janvier 2025 assigné Monsieur [F] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, afin de :
CONDAMNER Monsieur [F] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représentée par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION les sommes suivantes :2.147,43 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 29.11.20241.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.LE CONDAMNER aux entiers dépensRAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 27 novembre 2025, le Tribunal Judiciaire de NIMES a :
— Ordonné avant dire droit la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de procédures accélérées au fond du 22 janvier 2026 ;
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture;
— DIT que Monsieur [F] [H] pourra prendre connaissance et le cas échéant répondre aux conclusions et pièces transmises par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] les 22 et 23 octobre 2025. ;
— SURSIS à statuer sur les demandes ;
— Réservé les dépens ;
— Précisé que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience de procédures accélérées au fond du 22 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 23 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION, demande, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 19-2 modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, des dispositions de la loi SRU du 13 décembre 2000 et des dispositions du décret du 17 mars 1967, afin de :
— DEBOUTER Monsieur [F] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER Monsieur [F] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION les sommes suivantes:
1) 2.297,17 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 04.04.2025.
2) 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 25 mars 2026, Monsieur [F] [H] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, du décret de 1967 et des articles 1344 et 1363 du code civil, de :
À TITRE PRINCIPAL
— SE DÉCLARER incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de NÎMES, et à défaut, de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de NÎMES,
À TITRE SUBSIDIAIRE
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes adverses sur le fondement de l’article 19-2 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 faute de mise en demeure préalable suffisante,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de toutes ses demandes fins et prétentions telles que dirigées contre les présentes,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 26 mars 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 467 du code de procédure civile, selon lequel “Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
I. Sur la demande d’incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de Nîmes ou de la chambre de proximité.
Monsieur [H] soutient in limine litis l’incompétence de la juridiction saisie au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes ou de la chambre de proximité.
Il est constant que depuis l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019, applicable aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020, le syndic doit saisir le Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en lieu et place du président de grande instance statuant comme en matière de référé.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à voir déclarer la présente juridiction incompétente au profit du Tribunal Judiciaire de Nîmes ou de la Chambre de proximité.
II. Sur la demande d’irrecevabilité des demandes en l’absence de mise en demeure.
Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Il est constant que tout commence par une “mise en demeure infructueuse passé un délai de trente jours” par lettre recommandé avec demande d’avis de réception ou recommandé électronique. La mise en demeure doit être restée infructueuse plus de 30 jours: le paiement spontané par le copropriétaire débiteur, dans le délai de 30 jours, interrompt donc la procédure de recouvrement, et le syndicat peut se prévaloir de l’article 19-2 pour obtenir le paiement des échéances à venir. En dépit de la suppression, par la loi [Localité 2], de l’indication du point de départ de ce délai, ainsi qu’il est dit à l’article 64 du décret du 17 mars 1967, celui ci court bien toujours à compter du “lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou de l’avis de mise à disposition de la LRE”.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure visée à cet article doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande. De plus elle doit comporter le visa de l’article 19-2.
En l’espèce, le syndicat produit :
— Un courrier intitulé “LRAR MISE EN DEMEURE” du 17 mai 2023
— Un courrier intitulé “LRAR DERNIER AVIS AVANT ASSIGNATION du 22 août 2023
— Un courrier intitulé ‘RECOUVREMENT AMIABLE DE CHARGES” du 22 décembre 2°22
Il échet de constater d’une part que ces trois courriers ne mentionnent pas le visa de l’article 19-2 pourtant obligatoire et d’autre part qu’aucun de ces courriers n’est accompagné d’un accusé de réception. De plus, si le syndicat indique dans son bordereau de pièces que, les preuves des LRAR refusées sont en pièce 17, force est de constater qu’ils sont les avis de réception relatifs aux convocations des assemblées générales et non aux mises en demeure.
Ainsi, les charges de copropriété ne devenant exigibles que par l’effet de l’absence de règlement d’une ou plusieurs provisions dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure, cela suppose nécessairement au préalable que le débiteur ait été dument informé de la somme qu’il devait payer à ce seul titre.
En l’absence de mise en demeure répondant aux critères posés par l’article 19-2, les demandes en paiement formées le syndicat des copropriétaires seront déclarées irrecevables et l’ensemble des demandes sera rejeté.
III. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [H].
Monsieur [H] sollicite des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, en soutenant qu’il est sujet à une dégradation de ses conditions de santé liée au harcèlement des syndics de la copropriété pour des sommes indues et des procédures injustifiées.
Toutefois, les deux jugements produits par le demandeur ne suffisent pas à établir le préjudice moral que subirait M. [H].
Par conséquent, il convient de débouter M. [H] de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice moral subi.
IV. Sur les demandes accessoires.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, le syndicat succombant, supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civileSelon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION à payer à Monsieur [H] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire.Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION à l’encontre de Monsieur [F] [H];
REJETTE l’ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires;
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION à payer à Monsieur [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de son prononcé.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exigibilité ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Avocat
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Mission ·
- Hospitalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Exploit ·
- Expulsion ·
- Dépens ·
- Adresses
- Lésion ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Aide ·
- Référé ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Vider ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Hôpitaux
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Liquidation ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Irrecevabilité ·
- Demande d'avis ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Notaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges de copropriété ·
- Taxes foncières ·
- Assurances ·
- Indivision ·
- Valeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.