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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00181 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOQY
Me Alexia COMBE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JV ACE
inscrite sous le n° 941 429 821 représentée par son gérant en exercice, Monsieur [O] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [D] [M]
exerçant sous l’enseigne LUYANNA BEAUTY inscrite sous le n° 911 329 985.,
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2022, la SCI JV ACE a consenti à la société LUYANA BEAUTY un bail commercial pour un local commercial situé [Adresse 3].
Cette location a été consentie à compter du 1er janvier 2023, moyennant un loyer annuel principal hors charge de 4 200 euros, payable d’avance et mensuellement en douze termes égaux de 350 euros hors charge.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 29 janvier 2026, la SCI JV ACE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à Madame [D] [M], exerçant sous l’enseigne LUYANNA BEAUTY, pour un montant principal de 656,91 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI JV ACE a, suivant acte de commissaire de justice des 13 mars 2026, fait assigner Madame [D] [M], exerçant sous l’enseigne LUYANNA BEAUTY, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire.
RG – N° RG 26/00181 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOQY
Me Alexia COMBE
— Ordonner, en conséquence, votre expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par vous dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de choisir, à ses frais, risques et périls, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues (article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution).
— Au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 656.91€, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats
— Au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
— Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce avec intérêts de droit.
— Au paiement de la somme de 500,00 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières. (Article 696 du Code de procédure civile)
L’affaire RG n°26/00181 est venue à l’audience du 1er avril 2026.
A cette audience, la SCI JV ACE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assigné, Madame [D] [M] n’était ni présente ni représentée. Elles n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’état des inscriptions produit aux débats révèle que le fonds concerné n’est grevé d’aucune inscription de sorte qu’aucune notification imposée par l’article L 143-2 du Code de commerce n’a lieu d’être opérée ou constatée par la présente juridiction.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 29 janvier 2026 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 1er mars 2026 et le bail du 30 décembre 2022 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [D] [M] reste débitrice de la somme de 1 019,95 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêtés au 1er mars 2026.
La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Madame [D] [M] est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 1019,95 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 1er mars 2026 (mois entier compris), outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 29 janvier 2026.
Il y a lieu aussi à condamnation de Madame [D] [M] à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 363,04 euros, soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
Madame [D] [M] qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à la SCI JV ACE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant la SCI JV ACE à Madame [D] [M] est acquise le 1er mars 2026 ;
CONDAMNONS Madame [D] [M], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local commercial situé [Adresse 3] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [D] [M], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues ;
CONDAMNONS Madame [D] [M] à payer à la SCI JV ACE la somme provisionnelle de 1 019,95 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mars 2026 (mois entier compris), outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 29 janvier 2026 ;
CONDAMNONS Madame [D] [M], à payer à la SCI JV ACE une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 363,04 euros soit l’équivalent du loyer actuel à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [D] [M] à payer à titre provisionnel à la SCI JV ACE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Madame [D] [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 29 janvier 2026 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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