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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 12 Mai 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01816 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6MD
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [F] [V]
née le 30 Juillet 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
M. [Z] [N]
né le 18 Octobre 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A.S. BOREAL,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° B 501 429 831
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Mars 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] et M. [N] sont propriétaires d’un immeuble constituant le « lot 5 » de l'« ilôt 11 » de la « [Adresse 3] » à [Localité 3] pour l’avoir acquis de la SAS Boreal suivant acte authentique dressé le 13 Novembre 2018 par M. [L], notaire.
Au constat de la création ultérieure d’un accès à la zone résidentielle établi via le [Adresse 4], les consorts [V] – [N] se sont rapprochés de leur venderesse (la société Boreal ayant conservé la propriété des voies et réseaux de l’ensemble immobilier) aux fins de signaler les dangers et la gêne occasionnés par la situation litigieuse.
Sans réponse de la venderesse, Mme [V] a, suivant courriel en date du 16 Juin 2023, sollicité sa contractante afin de communication de pièces.
Par courrier électronique en date du 5 Juillet 2023, Mme [V] a, une nouvelle fois, sommé la SAS Boreal (via sa présidente la société Calima) de procéder aux mesures de sécurisation nécessaires. Celle-ci lui a répondu le 12 Juillet 2023 qu’il n’était pas de sa « prérogative de fermer une voie qui est destinée à être publique ».
Les consorts [V] – [N] ont alors vainement adressé une nouvelle mise en demeure à la SAS Boreal via leur conseil.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des référés a rejeté la demande des consorts [V] – [N] de condamnation sous astreinte de la société Boreal d’avoir à procéder aux travaux demandés.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, Mme [V] et M. [N] ont assigné la SAS Boreal devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de la faire condamner à fermer le chemin d’accès à la zone résidentielle via le chemin de Nîmes.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, Mme [V] et M. [N] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1353 et 1604 et suivants du code civil, ainsi que L. 131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries,
— Condamner la SAS Boreal à la mise en œuvre des travaux nécessaires (au besoin par un dispositif grillagé, une barrière ou des blocs rocheux sécurisés) pour faire cesser l’accès à la zone résidentielle de la ZAC dénommée Zone d’Aménagement Concerté de « [Localité 4] [Adresse 5] » à [Localité 3] dans laquelle se situe la parcelle formant le lot numéro 5 de l’îlot 11, aux piétons ainsi qu’à tous véhicules, depuis la voie publique dénommée « [Adresse 4] », dans un délai de huit jours (8 jours) à compter de la signification de la décision à intervenir puis sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, et ce jusqu’à parfaite exécution ;
— Condamner la SAS Boreal à porter et à payer à Mme [V] et M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter la SAS Boreal de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [V] et M. [N],
— Juger ne pas y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la SAS Boreal demande au tribunal, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 09 mars 2026 ;
— Débouter les consorts [V] – [N] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ne pas assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 9 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 6 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 17 mars 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 12 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
Aux termes de l’article 803 du même code, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
En l’espèce, tenant compte de l’accord des parties à l’audience qui ont toutes deux conclu après la clôture, il y a lieu de faire droit à cette demande, d’ordonner la réouverture des débats, de recevoir les conclusions de Mme [V] et M. [N] notifiées le 13 mars 2026 et celles de la SAS Boreal notifiées le 11 mars 2026, avant d’ordonner la clôture de l’instruction au jour de l’audience.
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1604 du code civil, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. ».
Selon l’article 1605 du même code, « L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété. », l’article 1615 ajoutant que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. ».
Enfin, aux termes de l’article 1614, la chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les requérants que leur bien leur a été délivré à l’issue de la vente conformément au contrat, tel qu’il était lors de l’échange des consentements ; ils font état d’une modification ultérieure de l’environnement près de 4 années après la délivrance.
L’obligation de délivrance n’est pas une garantie de pérennité de la situation du bien vendu. La SAS Boreal a réalisé son obligation de délivrance, les modifications ultérieures des alentours et voies d’accès ne pouvant remettre en question cette exécution.
En conséquence, les requérants échouent à démontrer le manquement de la SAS Boreal dans son obligation de délivrance et seront déboutés de leur demande de travaux sur ce fondement.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [V] – [N] qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum les consorts [V] – [N] à payer à la SAS Boreal au titre des frais irrépétibles la somme de 1 000 euros.
Les requérants qui perdent le procès seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
— Ordonne la révocation de l’ordonnance du 6 février 2026 fixant la clôture au 9 mars 2026, et la réouverture des débats ;
— Reçoit les conclusions de Mme [V] et M. [N] notifiées le 13 mars 2026 et celles de la SAS Boreal notifiées le 11 mars 2026 et Ordonne la clôture de l’instruction au 17 mars 2026 ;
— Déboute Mme [V] et M. [N] de leur demande de réalisation de travaux ;
— Condamne Mme [V] et M. [N] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamne Mme [V] et M. [N] à payer à la SAS Boreal la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Mme [V] et M. [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Laura GUILLOT, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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