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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 21 avr. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LL4S
Société BOURSORAMA – RCS [Localité 2] N° 351 058 151.
C/
[O] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Société BOURSORAMA – RCS [Localité 2] N° 351 058 151.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR
M. [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Jean-Jacques PONS lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Février 2026
Date des Débats : 17 février 2026
Date du Délibéré : 21 avril 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Avril 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 14 septembre 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à M. [O] [B] un prêt personnel N°60229116 d’un montant de 20 000 euros au taux contractuel annuel de 1,932%.
A la suite d’impayés, une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée du 3 juillet 2024, d’avoir à payer la somme de 1 290,36 euros sous un délai de 15 jours au titre des échéances impayées.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée, non distribuée, du 19 juillet 2024.
Suivant offre préalable acceptée le 24 février 2023, la SA BOURSORAMA a consenti à M. [O] [B] prêt personnel N° 600077434 d’un montant de 10 000 euros au taux contractuel annuel de 5,566 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée du 27 juin 2024, d’avoir à payer sous un délai de 15 jours la somme de 493,98 euros au titre des échéances impayées.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée, non distribuée, du 12 juillet 2024.
Par acte du 17 octobre 2025, la SA BOURSORAMA a cité M. [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— sur le prêt N°60229116, la somme de 8 154,77 euros, portant intérêt au taux contractuel au taux de 1,932 % l’an, à compter du 4 juillet 2024,
— sur le prêt N° 600077434, la somme de 9 358,89 euros, portant intérêts au taux contractuel au taux de 5,556 % l’an, à compter du 12 juillet 2024,
Elle demande la condamnation de M. [O] [B] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 17 février 2026, en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d’office notamment le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation pour l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et le défaut de consultation du fichier FICP.
La SA BOURSORAMA comparaît, représentée par son avocat.
Elle maintient ses demandes introductives d’instance.
M. [O] [B], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise la SA BOURSORAMA que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
MOTIFS :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
— sur le prêt N°60229116, la déchéance du terme est intervenue le 19 juillet 2024 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 22 avril 2024. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 17 octobre 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA BOURSORAMA sera jugée recevable en ses demandes au titre du prêt N°N°60229116.
— sur le prêt N° 600077434, la déchéance du terme est intervenue le 12 juillet 2024 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 6 mars 2024. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 17 octobre 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA BOURSORAMA sera jugée recevable en ses demandes au titre du prêt N° 600077434.
— sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, préalablement à la conclusion des deux emprunts, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Or, la fiche d’évaluation qui recense les ressources et charges du déclarant ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il n’est pas justifié de la consultation du FICP.
Compte tenu des manquements du prêteur à l’occasion de la conclusion des deux prêts, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Il ressort de l’historique du compte que depuis la conclusion du contrat de prêt N°60229116, M. [O] [B] a versé la somme de 12 777,78 euros. Il reste donc à devoir (20 000 euros – 12 777,78 euros) soit 7 222,22 euros que l’emprunteur sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA.
Il ressort de l’historique du compte que depuis la conclusion du contrat de prêt N°600077434, M. [O] [B] a versé la somme de 1 963,68 euros. Il reste donc à devoir (10 000 euros – 1 963,68 euros) soit 8 036,32 euros que l’emprunteur sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations compte tenu de la modicité du taux contractuel.
Dès lors, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
— sur les autres demandes
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée.
Succombant à l’instance, M. [O] [B] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Juge recevables les demandes de la SA BOURSORAMA,
Dit que la SA BOURSORAMA est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de prêt N°60229116 et N°600077434,
Condamne M. [O] [B] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 7 222,22 euros au titre du prêt N°N°60229116,
Condamne M. [O] [B] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 1 963,68 euros au titre du prêt N°600077434,
Dit que ces sommes ne porteront pas d’intérêts, même au taux légal,
Déboute la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [O] [B] aux dépens,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Présidente
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