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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/55861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société [ Adresse 13 ] c/ La société QUADRAL PROPERTY, La société BATIGERE HABITAT, La société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/55861 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARAG
N° : 2
Assignation du :
08, 12 Août 2025; 1er Septembre 2025
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
par LRAR + 4 copies
exécutoires par la toque
aux avocats
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS – #P0411
DEFENDERESSES
La société BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0158
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constituée
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – #D2066
La société QUADRAL PROPERTY
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 12 août 2025 ainsi que du 1er septembre 2025, la société [Adresse 13] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés BATIGERE HABITAT, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et QUADRAL PROPERTY afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire pour établir contradictoirement les causes des sinistres qu’elle a subis dans le local qu’elle exploite au [Adresse 11] et qui sont la propriété de la société BATIGERE HABITAT.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société [Adresse 13] sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1219, 1240 et 1719 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
• Sur la prétendue incompétence matérielle du Président du Tribunal judiciaire :
— DE REJETER l’exception d’incompétence soulevée ;
• Sur l’expertise
— D’ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire avec mission de :
o Relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
o En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, le cas échéant ;
o Préconiser le cas échéant les mesures conservatoires qui s’imposent en cas d’urgence ou de péril en la demeure ;
o A partir de devis d’entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
o Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, notamment les préjudices du demandeur (préjudice de jouissance, travaux de remise en état, obligation de louer d’autres locaux dans une agence de coworking, etc.) ;
o Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— DE DIRE que pour procéder à sa mission l’expert devra :
o Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
o Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en
constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
o A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
o Indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui
paraissent nécessaires ;
o Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse
— DE DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire dans un délai de six mois de sa saisine ;
— DE FIXER le montant de la provision sur les honoraires de l’expert judiciaire, qui sera mise à la charge de la société BATIGERE HABITAT, à consigner au greffe dans le délai qui sera imparti à l’ordonnance ;
• Sur la suspension des loyers et charges
— D’AUTORISER la société [Adresse 13] à suspendre le paiement des loyers +
POUR LES PERIODES et charges qui seront dus, à compter de l’ordonnance à intervenir, à la société BATIGERE HABITAT en vertu du bail du 23 juillet 2018, jusqu’à l’exécution des travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres et remettre en état les lieux loués ;
Subsidiairement,
— D’AUTORISER la société [Adresse 13] à consigner entre les mains d’un séquestre les loyers et charges qui seront dus à compter de l’ordonnance à intervenir à la société BATIGERE HABITAT en vertu du bail du 23 juillet 2018, jusqu’à l’exécution des travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres et remettre en état les lieux loués et
DESIGNER, à cette fin, Monsieur le bâtonnier séquestre de l’ordre des avocats du barreau
de [Localité 15] ou tel autre séquestre ;
• Sur le paiement des frais de coworking
— DE CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer, à la société [Adresse 13] la somme de 43 482,90 euros correspondant les frais de coworking dus sur la période du 11 juillet au 5 décembre 2025, date prévue de la restitution des lieux, en exécution du
contrat d’assurance et de son accord communiqué le 8 juillet 2025 sur la prise en charge
de ces frais ;
• En tout état de cause
— DE REJETER toutes les demandes contraires et accueillir les protestations et réserves ;
— DE DIRE que les loyers d’ores et déjà consignés par la société BIEN A LA MAISON
suivront le sort des loyers et charges prononcé par l’ordonnance à intervenir ;
— DE CONDAMNER in solidum les sociétés BATIGERE HABITAT, ALLIANZ I.A.R.D. et QUADRAL PROPERTY aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du Code de procédure civile.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société BATIGERE HABITAT sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 75 et suivants, 145, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 721-3 et R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu l’article R. 145-23 du Code de commerce,
Vu les articles 1719 et 1724 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de Paris de :
In limine litis :
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société BIEN A LA
MAISON,
En conséquent :
— RENVOYER l’affaire devant le Président du Tribunal des activités économiques de PARIS, seul
compétent pour connaitre du présent litige,
A titre principal :
— CONSTATER que la société [Adresse 13] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime
justifiant la mesure d’expertise sollicitée,
En conséquence :
— REJETER la demande d’expertise sollicitée par la société BIEN A LA MAISON,
Et subsidiairement :
— JUGER que la société BATIGERE HABITAT émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par la société [Adresse 13],
— REJETER la demande de la société BIEN A LA MAISON de mettre à la charge de la société BATIGERE HABITAT la provision sur les honoraires de l’expert judiciaire à consigner au greffe dans le délai qui sera imparti à l’ordonnance,
— JUGER que la demande de la société [Adresse 13] tendant à être autorisée à suspendre le paiement ou, subsidiairement, consigner les loyers et charges dus à la société BATIGERE
HABITAT au titre du bail du 23 juillet 2018 se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société [Adresse 13] de sa demande tendant à être autorisée à suspendre le paiement ou, subsidiairement, consigner les loyers et charges dus à la société BATIGERE HABITAT au titre du bail du 23 juillet 2018
A titre reconventionnel :
— JUGER que l’obligation de paiement du loyer et des charges par la société [Adresse 13] au titre du bail du 23 juillet 2018 n’est pas sérieusement contestable ;
— En conséquence :
— CONDAMNER la société BIEN A LA MAISON à payer à titre de provision à la société BATIGERE HABITAT la somme à parfaire de 43.272,19 € au titre des loyers et charges dus au titre du bail du 23 juillet 2018,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société [Adresse 13] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [Adresse 13] aux entiers dépens.”
Pour sa part, la société QUADRAL PROPERTY qui a en charge la gestion de ce bien, soutient par conclusions soutenues et déposées à l’audience du juge des référés de :
“In limine litis :
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société [Adresse 13] ;
Au fond :
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la Société QUADRAL PROPERTY quant à la demande d’expertise judiciaire de la Société [Adresse 13]
— JUGER que la demande de la société BIEN A LA MAISON tendant à être autorisée à suspendre le paiement ou, subsidiairement, consigner les loyers et charges dus à la société BATIGERE HABITAT au titre du bail du 23 juillet 2018 se heurte à une contestation sérieuse ;
— DEBOUTER la société [Adresse 13] de sa demande tendant à être autorisée à suspendre le paiement ou, subsidiairement, consigner les loyers et charges dus à la société BATIGERE HABITAT au titre du bail du 23 juillet 2018 ;
— CONDAMNER la Société [Adresse 13] à payer à la Société QUADRAL PROPERTY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la Société [Adresse 13] aux entiers dépens.”
Vu les dispositions des articles 486-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur l’incompétence matérielle
La société BATIGERE HABITAT soutient, au visa des dispositions des articles 721-3 du code de commerce et R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, que le juge des référés délégué par le président du tribunal judiciaire de PARIS n’est pas matériellement compétent pour statuer sur les demandes formées par la société [Adresse 13], lesquelles ne relèvent pas de l’application du statut des baux commerciaux.
La société QUADRAL PROPERTY met également en avant l’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS.
La société [Adresse 13] s’oppose, pour sa part, à l’exception d’incompétence soulevée en indiquant que le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS est également compétent, dès lors notamment que l’ensemble des demandes s’inscrivent dans le cadre de l’exécution du bail commercial la liant à la société BATIGERE HABITAT, lequel est soumis au statut des baux commerciaux, ce qui par suite justifie de la présente saisine.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Et en vertu des dispositions de l’article R. 211-4 2° du code de l’organisation judiciaire, en matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d’un même département ou, dans les conditions prévues au III de l’article L. 211-9-3, dans deux départements, des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
En l’espèce, les actions de la société [Adresse 13] sont fondées sur les dispositions des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile et 1103, 1219, 1240 et 1719 du code civil ainsi que sur les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances. Cela étant posé, la société BIEN A LA MAISON sollicite une expertise judiciaire pour que soient établis les causes des sinistres dénoncés au cours des dernières années, la suspension du paiement des loyers et charges appelés, à défaut l’autorisation de les consigner, le paiement par provision des frais engagés en raison de l’impossibilité d’exploiter les locaux loués.
L’ensemble desdites demandes ne relèvent pas d’actions fondées sur les dispositions du code de commerce prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce mais sont fondées sur le droit commun des obligations.
Enfin, l’ensemble des parties sont des sociétés commerciales.
En conséquence, il convient de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de PARIS, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’instruction sollicitée porte sur un immeuble situé au [Adresse 12].
A toutes fins utiles, il sera précisé qu’il en est de même concernant la demande reconventionnelle formée par la société BATIGERE HABITAT aux fins de voir condamner à titre provisionnel sa locataire au paiement de l’arriéré locatif se fonde également sur le droit commun des obligations, étant au surplus souligné qu’en application des dispositions de l’artice 70 du code de procédure civile, si elles sont recevables, les demandes reconventionnelles suivent le sort des demandes principales.
Enfin, la décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal des activités économiques de PARIS statuant en référé ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président de ladite juridiction de renvoi ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée par lettre recommandée en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 15] le 15 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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