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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 mars 2026, n° 25/04127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/04127 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHQZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, elle-même substituée par Me Pierre-Alexandre NARCY, avocat au barreau d’ORLEANS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 décembre 2020, la SA CGL a consenti à Monsieur [V] [K] un contrat de crédit affecté portant sur le véhicule d’occasion de marque FIAT immatriculé 1JVN253 d’un montant de 14 400 euros, avec un taux nominal de 4,045%, remboursable moyennant 72 mensualités hors assurances de 232,31 euros.
Le véhicule a été livré selon facture du 9 décembre 2020.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 mars 2022, la SA CGL a consenti à Monsieur [V] [K] un contrat de crédit affecté portant sur le véhicule d’occasion de marque PORSCHE immatriculé YAFO14, d’un montant de 59 900 euros, avec un taux nominal de 4,304 %, remboursable moyennant 48 mensualités hors assurances de 713,83 euros, outre 1 mensualité de 34 999,96 euros.
Le véhicule a été livré le 25 mars 2022.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances des crédist n’auraient pas été honorées, la SA CGL a fait assigner Monsieur [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice signifié le 7 juillet 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater l’acquisition des clauses résolutoires au 15 juillet 2024 ou subsidiairement au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contratsEn tout état de cause, solidairement condamner Monsieur [V] [K] au paiement des sommes suivantes :8 628,80 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,045 % à compter du 22 mai 2025 et jusqu’au complet paiement57 489,26 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,30% à compter du 22 mai 2025 et jusqu’au complet paiementCondamner Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la SA CGL, représentée par son conseil, a renouvelé les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [V] [K] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :
la forclusion de l’action en paiementl’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 jours, uniquement pour le contrat conclu selon offre de crédit signée le 25 mars 2022la rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conformela vérification de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulière
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
SUR LE CONTRAT CONCLU SELON OFFRE DE CREDIT SIGNEE LE 11 DECEMBRE 2020 :
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les crédits affectés, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la SA CGL a été introduite le 7 juillet 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 mars 2024. L’action n’est donc pas forclose.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause 5.b ne déchargeant pas expressément le prêteur d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La SA CGL justifie d’un courrier de mise en demeure distribué le 12 juin 2024. Or il ressort de l’historique du contrat de prêt que la somme de 869,61 euros n’a pas été réglée dans le délai de 8 jours laissé au débiteur. C’est donc à bon droit que la SA CGL se prévaut de l’acquisition de la clause résolutoire. La résiliation du contrat de crédit sera donc constatée par le présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
L’article L. 312-16 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive, énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le terme de vérification impose au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur les ressources et charges de ce dernier.
Il en résulte que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. La production en plus de ladite fiche, de justificatifs sur le domicile, l’identité et les revenus de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article D312-8 pour les crédits de plus de 3 000 euros ne saurait non plus être suffisante en l’absence de justificatifs des charges de l’emprunteur.
En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L312-16 du code de la consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget sans en contrôler la fiabilité, notamment quant aux charges déclarées.
Ainsi, il appartient au prêteur de produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. A défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur ne produit aucun justificatif quant aux charges déclarées par l’emprunteur dans sa fiche de dialogue (loyer et autres crédits à la consommation en cours). A défaut de produire ces pièces, le prêteur sera donc totalement déchu de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine de l’exécution du contrat.
Bien qu’un tel décompte ne soit pas produit en l’espèce, l’historique produit est suffisamment clair pour que le calcul soit fait par la juridiction sans risque d’erreur de sorte que la créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital versé : 14 400
— versements effectués : 10 561,94
— ---------------
Soit un montant de : 3 838,06 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 3 838,06 euros pour solde de crédit
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal.
SUR LE CONTRAT CONCLU SELON OFFRE DE CREDIT SIGNEE LE 25 MARS 2022 :
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les crédits affectés, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la SA CGL a été introduite le 7 juillet 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 mars 2024. L’action n’est donc pas forclose.
Sur la date de mise à disposition des fonds :
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. »
L’article L312-47 apporte un tempérament à cette règle concernant les crédits affectés en prévoyant que « lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur (…) expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. »
En tel cas, mise à disposition des fonds peut en effet être réalisée au jour de la livraison, même si cette dernière intervient moins de 7 jours après l’acceptation de l’offre de prêt.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Bien que ce moyen ait été soulevé d’office par la juridiction sans soulever d’observation par la demanderesse, il convient de constater qu’aucune des pièces produites ne permet de déterminer la date de mise à disposition des fonds. En effet, bien que bien que le bordereau des pièces mentionne la production d’un « avis de virement », ledit avis ne se trouve ni dans les pièces annexées à l’assignation, ni dans le dossier de plaidoirie déposé à l’audience. Ladite date n’est pas non plus mentionnée dans l’historique produit.
Dès lors, la SA CGL ne démontre pas l’absence de remise des fonds prématurée. La nullité du contrat sera donc prononcée.
L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.
Dès lors que la date de mise à disposition des fonds a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine de l’exécution du contrat.
Bien qu’un tel décompte ne soit pas produit en l’espèce, l’historique produit est suffisamment clair pour que le calcul soit fait par la juridiction sans risque d’erreur de sorte que la créance du demandeur s’établit donc comme suit :
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 59 900 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : 17 851,39 euros
— Soit un total de : 42 048,61euros
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA CGL recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [V] [K] auprès de la SA CGL selon offre de crédit préalable acceptée le 11 décembre 2020, ledit prêt portant sur l’acquisition du véhicule d’occasion de marque FIAT immatriculé 1JVN253 d’un montant de 14 400 euros, avec un taux nominal de 4,045%, remboursable moyennant 72 mensualités hors assurances de 232,31 euros ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de prêt ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la SA CGL la somme de 3 838,06 euros au titre du solde dudit contrat ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [V] [K] auprès de la SA CGL selon offre de crédit préalable acceptée le 25 mars 2022, ledit prêt portant sur l’acquisition du véhicule d’occasion de marque PORSCHE immatriculé YAFO14, d’un montant de 59 900 euros, avec un taux nominal de 4,304 %, remboursable moyennant 48 mensualités hors assurances de 713,83 euros, outre 1 mensualité de 34 999,96 euros ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la SA CGL la somme de 42 048,61 euros au titre du solde dudit contrat ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] au paiement des entiers dépens
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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