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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 23/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
12 Mai 2026
N° RG 23/00463 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GP2I
Minute N° :
Président : Mme A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, assistée par Mme [V] [Q], auditrice de justice,
Assesseur : M. G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître F. MEHATS de la SCP CAMILLE AVOCATS, Avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître A. TOTTEREAU – RETIF, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDEUR :
M. [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté.
A l’audience du 10 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 10 octobre 2023 et reçu par le greffe le 12 octobre 2023, Monsieur [O] [X] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la contrainte n° C32023018376 émise par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Ile de France au titre des cotisations sociales et majorations de retard de l’année 2022 pour un montant total de 505,05 €.
Par courrier reçu en date du 12 octobre 2023 et reçu par le greffe le 13 octobre 2023, Monsieur [O] [X] a transmis au pôle social du tribunal d’Orléans copie de la contrainte n° C32023018376 émise le 4 septembre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Ile de France et signifiée le 27 septembre 2023 au titre des cotisations sociales et majorations de retard de l’année 2022 pour un montant total de 505,05 €.
Monsieur [O] [X] indique s’être acquitté des sommes réclamées par virement du 10 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 et renvoyées à celle du 2 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée 10 mars 2026.
Dûment convoqué aux audiences de mise en état, Monsieur [O] [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Dûment convoquée aux audiences de mise en état, l’URSSAF, a par courrier électronique en date du 2 février 2026 à 14h57, sollicité une troisième audience de mise en état n’ayant pas reçu de conclusions de la part de Monsieur [O] [X].
L’audience de plaidoiries a été maintenue au 10 mars 2026.
Par conclusions transmises au tribunal le 1er octobre 2025 et réitérées à l’audience du 10 mars 2026, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de :
Juger l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [X] infondée,Valider la contrainte litigieuse pour son entier montantDébouter Monsieur [O] [X] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [O] [X] à lui verser la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [O] [X] au paiement des frais de recouvrement ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dûment convoqué, Monsieur [O] [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 10 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] ne conteste pas son affiliation à la CIPAV. Il ressort des écritures de l’URSSAF Ile de France que ce dernier exerce une activité libérale en qualité d’ingénieur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Monsieur [O] [X] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 27 septembre 2023, par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2023, soit dans le délai légal de 15 jours, compte tenu des délais postaux.
Dans ces conditions, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [X] sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass Ass pl 04-30353 7 avril 2006, cass. civ n°08-21852 17.12.2009 , cass civ. 2e 21.10.2010 n°08-19657 cass. civ.2e, 2e ch., 24 janvier 2019, n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).
En l’espèce, l’URSSAF Ile de France agissant pour le compte de la CIPAV justifie l’envoi d’une mise en demeure en date du 28 avril 2023 reçues par Monsieur [O] [X] le 3 mai 2023.
Il est constant que la mise en demeure n’a pas fait l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la procédure est régulière.
Sur le bien fondé de la contrainte :
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
(Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social ((Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul de cotisations et – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte de l’absence de revenus déclarés au titre de l’année 2022.
Dans sa saisine, Monsieur [O] [X] ne conteste pas la somme réclamée et indique s’en être acquitté, par virement en date du 9 mai 2023.
En l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Il y a toutefois lieu de souligner que le document transmis par Monsieur [O] [X] intitulé « votre virement instantané a été bien effectué » est insuffisant à démontrer la réalité du paiement en date du 9 mai 2023. En effet, ledit document ne porte notamment aucun en-tête de la banque ou toute autre mention permettant au tribunal d’établir avec certitude la véracité du virement.
Par ailleurs, Monsieur [O] [X] ne démontre pas avoir répondu au courrier électronique transmis par l’URSSAF le 10 mai 2023 lui demandant si un virement avait été effectué récemment alors même que le virement allégué aurait été initié quelques heures auparavant à peine.
Enfin, il ressort des éléments produits par l’URSSAF que le dernier paiement de Monsieur [O] [X] remonte au mois de février 2022.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 4 septembre 2023 pour son entier montant 505.05 € dont 392 € de cotisations au titre de la tranche 1, 89 € de cotisations au titre de la tranche 2 et 4,45 € de majorations de retard pour l’année 2022.
Monsieur [O] [X] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes du premier alinéa de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV sollicite la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande et rejette la demande de l’URSSAF à ce titre.
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
En l’espèce, Monsieur [O] [X], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, ainsi que les frais de signification.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à la contrainte n° C32023018376 formée par Monsieur [O] [X],
[U] la contrainte pour la somme de 505.05 € dont 392 € de cotisations au titre de la tranche 1, 89 € de cotisations au titre de la tranche 2 et 4,45 € de majorations de retard pour l’année 2022;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 505.05 € ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] au paiement des frais de signification
DEBOUTE l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens de l’instance
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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