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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 29 mai 2026, n° 25/04445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 25/04445 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIGY
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
représenté par Monsieur [Z] [C], directeur régional
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [D] [S], juriste audiencier, muni d’un pouvoir de représentation
A l’audience du 12 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre reçue au greffe Pôle Social du tribunal judiciaire le 8 août 2024, transmise par mention au dossier pour compétence le 16 juillet 2025 au tribunal de céans, puis par une seconde lettre receptionnée au greffe le 26 août 2025, Monsieur [P] [V] a déclaré former opposition à la contrainte émise à son encontre le 5 juillet 2024 par l’établissement Public FRANCE TRAVAIL à Orléans (45) -et signifiée à l’étude le 22 juillet 2024 par acte de commissaire de justice- laquelle lui enjoignait de payer la somme principale de 5.787,44 Euros dont il restait redevable envers cet organisme au titre d’une allocation d’aide au retour à l’emploi indûment perçue (activité salariée non déclarée) pour la période du 5 novembre 2022 au 31 mars 2023, outre les frais de recouvrement (5,29 €) et de poursuites.
A l’appui de son opposition, Monsieur [P] [V] a, par conclusions écrites jointes à sa lettre reçue au greffe le 26 août 2025, demandé au tribunal de :
Déclarer irrecevable la contrainte émise à son encontre le 5 juillet 2024, et y faisant droit,- Annuler la contrainte en raison des divers vices de procédure et de forme ;
— Condamner [1] à une somme de 1.000 € au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 700 du CPC pour frais irrépétibles et préjudice moral et psychologique (atteinte à sa dignité, angoisse et stress, équilibre psychologique) ;
— Débouter [1] de toutes démarches, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions en réplique, l’établissement Public [1] a sollicité du tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action en répétition de l’indu et le déclarer recevable en toutes ses demandes, et y faisant droit,- Condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 5.792,73 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023, date de la mise en demeure de payer, jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût de signification de la contrainte;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Déboute Monsieur [P] [V] de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer pour de plus amples précisions aux prétentions et moyens développés par chacune des parties dans leurs conclusions respectives.
L’affaire évoquée le 16 octobre 2025, a fait l’objet de 2 renvois dans le strict respect du principe du contradictoire aux audiences des 11 décembre 2025 et 12 février 2026, pour les conclusions de Monsieur [P] [V], demandeur à l’opposition.
A l’audience du 12 février 2026, Monsieur [P] [V], comparaissant en personne, indique ne pas contester le principe du trop perçu mais uniquement le montant qui lui est réclamé, lequel est, selon lui, basé sur un calcul erroné de [1] qui n’a pas pris en compte le plafond au regard du salaire journalier de référence. Sur sa situation personnelle, il déclare ensuite avoir été chauffeur de poids lourds, et être actuellement en formation [2] pour une reconversion professionnelle.
En dépit de la tentative de conciliation initiée par le juge à l’audience, et après débat entre les parties, l’établissement Public [1] – dûment représenté suivant pouvoir par Monsieur [S] – confirme oralement les demandes formulées dans ses conclusions écrites, à l’exception de la capitalisation annuelle des intérêts, en estimant que l’indû d’ARE réclamé au titre de la contrainte contestée est la conséquence exclusive des fausses déclarations volontaires de Monsieur [P] [V] à l’égard de [1].
L’établissement Public [1] demande, par conséquent, à la juridiction de statuer sur le fond et sollicite la condamnation de Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 5.792,73 € correspondant au montant de la contrainte de 5787,44 € et aux frais de la mise en demeure préalable (5,29 €), outre le coût de la signification de contrainte (75,74 €).
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera rendu en premier ressort et contradictoirement en application de l’article 467 du Code de procédure civile, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
SUR LA DEMANDE EN RÉPÉTITION DE LA PRESTATION INDUE
À l’examen des pièces produites aux débats, il apparaît constant que la contrainte émise par l’établissement Public [1] à l’encontre de Monsieur [P] [V], demandeur à l’opposition, le 5 juillet 2024, revêt le caractère d’une créance liquide, certaine et exigible au regard des articles L.5421-1 à L.5429-2 du code du travail régissant les obligations du demandeur d’emploi bénéficiant d’un revenu de remplacement.
De plus, en application des dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du Code Civil : « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L.5426-2 du code du travail dispose, par ailleurs, que : “les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.”
Or, force est de relever, à l’examen des pièces versées à la procédure, que Monsieur [P] [V] n’apporte à l’appui de son opposition aucune raison ou motif valable susceptible de justifier le non-remboursement de la somme qui lui a été indûment versée en sa qualité de demandeur d’emploi et au titre d’allocations chômage (ARE) pour un montant principal de 5.787,44 €.
En effet, en l’espèce, Monsieur [P] [V] a reconnu à l’audience que l’allocation de retour à l’emploi (ARE) lui avait été effectivement indûment versée par [1] pour la période du 5 novembre 2022 au 31 mars 2023 -du fait de son activité professionnelle effective et non déclarée au cours de cette période- tout en contestant le mode de calcul erroné réalisé par l’établissement Public [1] dont il considère qu’il n’aurait pas pris en compte la possibilité de cumul de l’ARE, pour le moins partiel, avec une rémunération d’activité salariée, impliquant de ce fait une diminution des sommes indûments perçues.
Cependant, il ressort nettement des dispositions figurant aux articles 1er, 4, 27 et 30 à 32 du Règlement Général issu du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 -lesquelles fixent les conditions du bénéfice des allocations de retour à l’emploi (ARE)- que cette allocation (revenu de remplacement) ne peut être, d’une part, qu’exceptionnellement cumulée avec une rémunération issue de l’exercice d’une activité professionnelle, et d’autre part, qu’à la seule condition que le demandeur d’emploi ait été de parfaite bonne foi en actualisant tous les mois sa situation réelle auprès de l’établissement Public [1].
Au cas présent, à l’analyse des éléments versés aux débats, il sera relevé que Monsieur [P] [V] a sans conteste procédé à de fausses déclarations auprès de [1] en attestant être disponible, en recherche effective d’un emploi et ne percevant aucune rémunération salariale lors des mois de novembre 2022, et ce, jusqu’au mois de mars 2023, ce qui lui a permis, par voie de conséquence, de bénéficier pleinement, et à tort, des allocations ARE pendant cette période.
Monsieur [P] [V] succombant dans la charge de la preuve du caractère injustifié de l’indû réclamé, il convient de déclarer parfaitement valide la contrainte émise à son encontre le 5 juillet 2024 par l’établissement Public FRANCE TRAVAIL et de le condamner, en conséquence, au règlement de la somme de 5.787,44 € correspondant au remboursement des allocations d’aide au retour à l’emploi qu’il a indûment perçues pour la période du du 5 novembre 2022 au 31 mars 2023.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES, LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE
S’agissant des frais irrépétibles, au regard de l’ancienneté des sommes indûment perçues par Monsieur [P] [V] et des nombreuses démarches engagées à son encontre par l’établissement Public [1] pour la défense de ses intérêts, il apparaît équitable de condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 350,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [P] [V], qui succombe à l’opposition, sera condamné aux dépens de l’instance – comprenant le coût de la signification de la contrainte en date du 22 juillet 2024 (75,74 €) – en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé, à toutes fins, que le présent jugement, prononcé en premier ressort, est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par Monsieur [P] [V] à la Contrainte émise à son encontre le 5 juillet 2024 par l’établissement Public FRANCE TRAVAIL ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à régler à l’établissement Public FRANCE TRAVAIL la somme de 5.787,44 € (cinq mille sept cent quatre vingt sept euros et quarante quatre centimes) correspondant aux allocations d’aide au retour à l’emploi qu’il a indûment perçues pour la période du du 5 novembre 2022 au 31 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à l’établissement Public FRANCE TRAVAIL la somme de 350,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la signification de contrainte du 22 juillet 2024 (75,74 €), en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement, prononcé en premier ressort, est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Juge et la Greffière sus nommés.
La greffière Le Juge
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