Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/05229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société EDF SERVICE CLIENT, Société [ 2 ], Société SGC [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/05229 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJYT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [P], [L], [O] [M], née le 13 Novembre 1984 à [Localité 1] (LOIRET), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
(réf dossier 125018933 S. ROSKY-BALSON)
DÉFENDEURS :
Société EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis : Chez [1] – Pôle surendettement – [Adresse 2] (réf dette 4054034308436, 45894092 [M] – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
S.C.P. BOZZOLI GOBIN HUISSIERS DE JUSTICE, dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette arriérés de loyer logt actuel [P] [M]) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : Service surendettement – [Adresse 4] (réf dette 04318164154 [P] [M]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : Chez [3] – Agence surendettement – TSA 71930 (réf dette 42364807439005 [P] [M]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société SGC [Localité 6], dont le siège social est sis : [Adresse 5] (réf dette OM – 25200 [P] [M]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Etablissement public SIP [Localité 7] COLIGNY, dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette IR 22 23 [P] [M]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : Agence surendettement – TSA 71930 – (réf dette 42364807431100 [P] [M]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 19 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 16/04/2025, Madame [P] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27/05/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 28/08/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 373,82€ euros, sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 % , sans effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 13/09/2025, Madame [P] [M] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 10/09/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/12/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [P] [M] comparaît en personne. Elle expose que la dette SIP est moindre que celle figurant dans le plan eu égard aux saisies sur salaires. Elle demande à ce que sa dette d’énergie figure dans le plan de désendettement. Elle estime enfin que le plan est entaché d’une erreur matérielle, la même dette [2] y figurant deux fois.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
— Direction générale des finances publiques, Centre des finances publiques [Localité 7] COLIGNY,
— [3],
— Direction générale des finances publiques, SGC de [Localité 6]
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19/02/26, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [P] [M] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [P] [M] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
S’agissant de la dette SIP [Localité 7] COLIGNY, il ressort effectivement des pièces remises à l’audience que des saisies sur salaires ont été effectuées. Cette créance sera actualisée à la somme de 2.408,24 euros.
Concernant la dette d’énergie que la requérante souhaite voire figurer dans le plan, force est de constater que seul le nom de son compagnon figure sur le contrat de souscription. Il ressort par ailleurs des débats à l’audience que ce dernier a déclaré cette créance dans le cadre de son dossier de redressement judiciaire. Madame [P] [M] sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef.
Concernant enfin la dette [2], la même créance avec la même référence figure à deux reprises dans le plan. S’agissant manifestement d’une erreur matérielle, il conviendra de fixer le montant de cette créance à la somme de 12.742,64 euros.
Pour le reste, la requérante ne fait valoir aucun élément nouveau.
Il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 373,82 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
Madame [P] [M] se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 14 mai 2026.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [P] [M] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [M] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance SIP [Localité 7] COLIGNY à la somme de 2.408,24 euros ;
DEBOUTE Madame [P] [M] de sa demande tendant à intégrer dans le plan de désendettement la dette d’énergie de son compagnon ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [2] à la somme de 12.742,64 euros ;
PRONONCE au profit de Madame [P] [M] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 14 mai 2026 :
plan de 84 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 373,82 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 14/05/2026 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 % ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [P] [M] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Père
- Divorce accepté ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Surveillance ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Preuve ·
- Service civil ·
- Signature électronique ·
- Bien fongible ·
- Conciliateur de justice ·
- Biens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Libération ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Destination ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Transport aérien ·
- Règlement communautaire ·
- Identifiants
- Clerc ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Cadastre ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Reputee non écrite ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Canal ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Sécurité
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Vices ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.