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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 22/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00046 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TDL7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00046 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TDL7
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me MACEIRA et Me FARKAS par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Anna MACEIRA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : G0471
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 9]
représentée par Maître Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestaire E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [T] [C], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N], salarié de la société [2] engagé en qualité de plombier canalisateur depuis 1989, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 20 janvier 2021 en mentionnant « syndrome du canale carpien à prédominace droite ».
Le certificat médical initial, établi le 4 janvier 2021, fait état de « canal carpien droit avec perte de la force musculaire et chute des objets [illisible] Atteinte sensitivo-motrice ».
Ces éléments ont été transmis à la [3] qui a ouvert une instruction. La caisse a soumis en parallèle le dossier à son médecin-conseil qui a estimé, lors du colloque médico-administratif du 8 avril 2021, que la maladie déclarée par Monsieur [N] entre dans le champ d’application du tableau n° 57C des maladies professionnelles visant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le dossier de Monsieur [N] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie.
En sa séance du 5 août 2021, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que : « L’importance du dépassement du délai de prise en charge ainsi que les résultats de l’EMG réalisé le 03/10/2020 ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 04/01/2021 ».
Par courrier du 27 août 2021, suivant l’avis du comité, la caisse a adressé à Monsieur [N] une notification de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 13 octobre 2021, Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester ce refus de prise en charge. Par requête du 14 janvier 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal a désigné avant dire droit le [6] afin qu’il émette un avis motivé sur le lien entre l’affection déclarée par Monsieur [N] et son activité professionnelle. Le tribunal a ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité.
Le [6] a rendu son avis le 29 juillet 2024. Il a confirmé l’avis du premier comité saisi et conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée par le requérant et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2024.
Monsieur [N] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal d’annuler la décision de refus de prise en charge de la caisse du 27 août 2021, ainsi que l’avis motivé du [7] et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, de reconnaître en conséquence la maladie professionnelle qu’il a déclarée, de dire qu’elle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et le rétablir dans ses droits. Il sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert médical sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile ou l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin qu’il émette un avis sur l’existence d’un lien de causalité entre sa pathologie et son travail habituel. Il sollicite enfin, en tout état de cause, la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
En réplique, la [3], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’homologuer l’avis rendu par le [6], de débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’avis du [6]
Monsieur [N] sollicite l’annulation de l’avis du [6]. Il fait valoir que l’avis de ce comité, composé de deux médecins seulement, ne fait pas mention des pièces transmises par son avocat suite au jugement du 1er février 2024. Il note que le dossier transmis au comité par la caisse ne comporte pas non plus l’avis du médecin du travail. Il soutient enfin que l’avis de ce comité n’est pas motivé.
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T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00046 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TDL7
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis du médecin du travail
L’article D. 461-29 3° et 4° du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent notamment :
« 3 ° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse [souligné par le tribunal] en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ».
L’article 5 du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général précise que les dispositions dudit décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.
Parmi les dispositions du décret figure la modification apportée à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale concernant la transmission d’un avis motivé du médecin du travail lors de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La nouvelle version de l’article D. 461-29 applicable en l’espèce rend la sollicitation de l’avis du médecin du travail facultatif pour la caisse qui n’a donc plus aucune obligation de le faire et d’en justifier.
Aucune irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de ne peut par conséquent être opposé à la caisse de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de l’avis du comité
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi par la caisse lorsque la maladie déclarée par l’assuré ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle, doit rendre un avis « motivé ».
En l’espèce, le [6] a conclu, après analyse du dossier transmis par la caisse, aux termes de neuf paragraphes de motivation reprenant les éléments constants du dossier, et après avoir constaté l’absence d’éléments nouveaux, que « les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée (syndrome du canal carpien droit) et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Les conclusions du comité sont nettes et dénuées d’ambiguïté. Elles rappellent le parcours professionnel du salarié, la nature des tâches accomplies et les éléments médicaux soumis. Cet avis est donc parfaitement motivé.
Ce moyen d’irrégularité doit par conséquent être rejeté.
Sur le moyen tiré de la composition irrégulière du comité
L’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que le comité régional comprend :
« 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail […]
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres [souligné par le tribunal]. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité ».
En l’espèce, le [5] saisi pour donner un avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [N] n’était composé que de deux membres : le médecin conseil régional ou son représentant et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier. Le médecin inspecteur régional du travail n’était ni présent ni représenté.
Cependant, conformément à l’alinéa 9 de l’article D. 461-27 susvisé, l’avis du comité est régulier dans la mesure où il a été saisi en raison du fait que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie, soit dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le moyen tiré de ce chef sera rejeté.
***
Il résulte de tout ce qui précède que l’avis rendu le 29 juillet 2024 par le [6] est parfaitement régulier.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Monsieur [N] estime qu’il doit pouvoir bénéficier, eu égard aux pièces qu’il produit, de la présomption de maladie professionnelle posée par l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il soutient qu’en tout état de cause, la condition relative au délai de prise en charge de la maladie telle que figurant au tableau n° 57C des maladies professionnelles est remplie. Il explique en ce sens que les premières manifestations du syndrome du canal carpien remontent à l’année 2019 (douleurs aux mains et aux poignets) et que le diagnostic n’a été posé que tardivement, le 3 octobre 2020, dans la mesure où il souffrait également d’une autre pathologie affectant son annulaire droit sur laquelle son chirurgien s’est focalisé.
La caisse rappelle que la maladie déclarée par l’assuré n’a été médicalement constatée, pour la première fois, que le 3 octobre 2020, soit plus d’un an après la cessation de l’exposition au risque (2 octobre 2019) de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge de trente jours prévue par le tableau n° 57C n’est pas remplie. Elle entend rappeler que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en relevant l’importance du dépassement du délai de prise en charge. Elle ajoute enfin que Monsieur [N] ne produit aucun élément nouveau postérieurement à cet avis susceptible de le remettre en cause.
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En application de ce texte, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il faut être reconnu atteint, dans un délai de prise en charge fixé, d’une affection visée aux tableaux annexés au livre IV précité, à la suite de l’exposition à l’un des risques prévus auxdits tableaux.
Les alinéas suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoient :
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont été saisis. Il lui appartient en effet d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui figurent au dossier, qu’il s’agisse des avis des comités d’Ile-de-France et de Nouvelle-Aquitaine, ou des pièces versées aux débats par les parties, si l’affection déclarée par Monsieur [N] présente ou non un caractère professionnel.
Il n’est pas contesté en l’espèce que tant la condition relative à la nature de l’affection comme celle relative à la liste limitative des travaux se trouvent remplies.
La question du respect du délai de prise en charge du tableau n° 57C demeure en litige.
L’article L. 461-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose : « A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».
La première constatation médicale n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie. La première constatation médicale de la maladie atteste de l’existence de l’affection et peut être antérieure au certificat médical joint à la déclaration. La Cour de cassation a même pu estimer (Cass.2è civ. 13 nov. 2008) qu’il n’est pas nécessaire que la première constatation désigne expressément la maladie professionnelle concernée dès lors que le lien avec celle-ci pourra être établi.
La date de la première constatation médicale de la maladie doit être distinguée de la date de la maladie professionnelle déterminée par le certificat médical informant pour la première fois l’assuré du lien possible entre la maladie et le travail. Ces deux dates peuvent donc être différentes.
En effet, il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie.
Par ailleurs, le délai de prise en charge est le temps écoulé entre la fin de l’exposition au risque et le constat médical de la maladie. Il commence à courir à compter de la fin de l’exposition au risque. La durée de l’exposition au risque est le temps au cours duquel la personne a été exposée au risque en continu ou en fractionné.
Chaque tableau de maladies professionnelles précise, pour chaque pathologie, un délai de prise en charge. Le tableau n° 57C fixe à trente jours le délai de prise en charge pour un syndrome du canal carpien, c’est à dire qu’il ne doit pas s’être écoulé plus de trente jours entre la date de cessation d’exposition au risque et la date de première constatation médicale.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] a cessé d’être exposé au risque le 2 octobre 2019, date de son arrêt de travail, portant la fin du délai de prise en charge de trente jours au 2 novembre 2019.
Le médecin-conseil de la caisse, tout comme les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, fixent la date de première constatation médicale au 3 octobre 2020 qui est la date à laquelle a été réalisé un électromyogramme qui a conclu à l’existence d’un « syndrome du canal carpien bilatérale modéré à prédominance droit (atteinte sensitivomotrice à droite sans dénervation) ». Le comité régional de Nouvelle-Aquitaine conclut ainsi, dans son avis du 29 juillet 2024, que « le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection déclarée est beaucoup trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux ».
Monsieur [N] soutient cependant que les premières manifestations de la maladie sont plus anciennes et remontent au début de l’année 2019. Il produit une attestation de son épouse selon laquelle il se plaignait dès début 2019 de « douleurs aux mains et aux poignets, d’engourdissements aux doigts et fourmillements et de picotements aux mains au point de laisser tomber ce qu’il tenait dans ces mains ». Il verse également aux débats une prescription du Docteur [M] du 12 mars 2020 pour réalisation d’un électromyogramme pour recherche d’un canal carpien.
Or il est indiqué par le requérant lui-même qu’il souffrait dès 2019 de la maladie de Dupuytren au niveau de sa main droite. Cette maladie se manifeste notamment par des douleurs, une contraction des doigts et l’incapacité à se servir correctement de sa main. Il a été opéré à deux reprises en octobre 2019 et mai 2020.
S’il ressort par ailleurs de l’attestation de l’épouse du requérant que ce dernier souffrait déjà de sa main et de son poignet droits en 2019, l’ensemble des pièces produites n’établissent pas de manière suffisante qu’il présentait un syndrome du canal carpien droit dès 2019. Ce n’est notamment qu’en mars 2020, soit plus de cinq mois après la fin de l’exposition au risque, qu’une suspicion de canal carpien est formulée médicalement par le Docteur [M].
La maladie a été médicalement constatée pour la première fois le 3 octobre 2020, soit un an après la cessation du travail. Le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 57C était largement expiré.
Monsieur [N] n’apporte aucun autre élément médical de nature à démontrer l’existence de manifestations de la maladie avant le 2 novembre 2019 et ne remet donc pas sérieusement en cause les avis des deux comités régionaux saisis.
Par conséquent, eu égard à l’avis négatif des deux comités régionaux saisis successivement et en l’absence de lien direct et essentiel établi entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle, il convient de rejeter la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
S’agissant de la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire, il doit être rappelé que les expertises médicales ordonnées conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale sont des expertises permettant de trancher les contestations d’ordre médical entre les parties. Or en l’espèce, le litige porte sur une condition administrative de prise en charge de sorte que seul un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être saisi de ce différend. Deux comités ayant été saisis successivement comme rappelé précédemment, il convient de rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [N].
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où Monsieur [N] succombe en ses demandes, il n’y pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [Y] [N] de toutes ses demandes ;
— Condamne Monsieur [Y] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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