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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 29 août 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 29 Août 2025- N° 25/00084
N° Rôle : N° RG 24/00062 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7TG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 27 JUin 2025
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 11] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 10] [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [E] [U] [I] [F], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Madame [G] [K] [J] épouse [F], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, au domicile par elle élu dans son inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle prise le 20.10.2008 Volume 2008 V n°2697 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] en l’étude de Maîtres [H] et [W], NOTAIRES ASSOCIES, [Adresse 2].
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 28 septembre 2020, M. [E] [F] et Mme [G] [J] épouse [F] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE deux prêts immobiliers à savoir :
un prêt immobilier n°1967185 d’un montant en principal de 202.603€ au taux d’intérêts contractuel fixe de 1,7 % remboursable après une période de franchise de 24 mois maximum sur 300 mois moyennant des échéances de 829,46 € ; un prêt immobilier n°1967186 d’un montant en principal de 20.418 € au taux d’intérêts contractuel fixe de 1,7 % remboursable après une période de franchise de 24 mois maximum sur 300 mois moyennant des échéances de 72,42 €.
Par courriers recommandés du 2 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à M. [E] [F] et Mme [G] [J] épouse [F] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“Sur la commune de [Localité 16], [Adresse 4], une maison à rénover figurant au cadastre section AO n°[Cadastre 7], section AO n°[Cadastre 8] et section AO n°[Cadastre 9] pour une surface totale de 01a 65ca”,
Par actes de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner M. [E] [F] et Mme [G] [J] épouse [F] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
M. [E] [F] et Mme [G] [J] épouse [F] ont formé des contestations.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [F] et Mme [G] [J] épouse [F] demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal : Constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des prêts et son caractère réputé non écrit, Limiter la créance de la banque aux échéances impayées, Ordonner à la banque de produire un décompte rectifié, A titre subsidiaire : réduire l’indemnité de résiliation anticipée réclamée au titre de chacun des prêts à la somme de 1 €, En tout état de cause : Rejeter les demandes adverses, les autoriser à vendre amiablement le bien pour un prix ne pouvant pas être inférieur à la somme de 300.000 €, Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les contestations et demandes incidentes adverses, Fixer les modalités de poursuite de la procédure, En cas d’autorisation de vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu à la somme de 233.000 €,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la clause de déchéance du terme
L’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure applicable au présent litige, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est constant que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d’un titre exécutoire relatif à un contrat, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen, et pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif. (CIv. 2ème, 13 avril 2023, n°21-14.540)
Il ressort d’un avis de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2024 (n°24-70.001) que :
1°/ Le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive.
2°/ Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Il est par ailleurs constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904)
En l’espèce, la clause est ainsi rédigée :
« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours ».
Il en résulte qu’un court délai de préavis de 15 jours est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’un telle clause pour les emprunteurs qui se voient contraints de rembourser dans un délai très bref la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Sur la fixation de la créance de la banque
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE produit les décomptes des sommes impayées au titre des deux crédits, établissant sa créance à la somme totale de 25.601,43 € arrêtée au 2 avril 2025.
Sur la demande de vente amiable
L’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
L’article R322-17 de ce même code dispose que la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l’audience d’orientation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’autorisation pour les débiteurs de vendre amiablement le bien. Compte tenu de l’estimation produite aux débats par les débiteurs, ainsi que du montant de l’offre reçue, il y a lieu de fixer le prix plancher à la somme de 300.000 €.
En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.
Les frais seront donc taxés à la somme de 3.295,71 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. L’instance ayant été rendue nécessaire par la carence des débiteurs, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant contradictoirement et en premier ressort,
DIT que les clauses de déchéance du terme stipulée dans les contrats de prêts immobiliers n°1967185 et n°1967186 sont abusives et réputées non écrite ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à l’égard de M. [E] [F] et Mme [G] [J] épouse [F] à la somme de 25.601,43 € arrêtée au 2 avril 2025 ;
AUTORISE M. [E] [F] et Mme [G] [J] épouse [F] à procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 16][Adresse 1], une maison à rénover figurant au cadastre section AO n°[Cadastre 7], section AO n°[Cadastre 8] et section AO n°[Cadastre 9] pour une surface totale de 01a 65ca”,
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 300.000 €;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.295,71 € ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 12 Décembre 2025 à 14H00 ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
REJETTE la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par M. [E] [F] et Mme [G] [J] épouse [F];
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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