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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 19 mai 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00040 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFW4 – 29E
AFFAIRE : [T] [L], [U] [Q] C/ [Y] [L], [W] [L], [S] [L], [Z] [L], [A] [L], [G] [L]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 3-
JUGEMENT N° RG 25/00040 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFW4
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [L]
né le 19 Janvier 1964 à UTUROA
de nationalité Française
demeurant FAAA PAMATAI
représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [U] [Q]
né le 11 Février 1949 à RAIATEA
de nationalité Française
demeurant MAHINA lotissement SUPERMAHINA Lot 64
BP 11442 MAHINA (98709)
représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [L]
né le 08 Février 1951 à TAHAA
de nationalité Française
demeurant PIRAE PK 2.500 côté montagne
BP 1246 PAPEETE (98713)
représenté par Me Blandine MARAIS, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [W] [L]
né le 21 Août 1952 à RUUTIA
de nationalité Française
demeurant PUNAAUIA PK 13 côté montagne
BP 13864 PUNAAUIA (98718)
représenté par Me Blandine MARAIS, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [S] [L]
né le 05 Janvier 1954 à RUUTIA
de nationalité Française
demeurant FAAA Cité de l’Air
BP 3066 PAPEETE (98713)
représenté par Me Blandine MARAIS, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [Z] [L]
née le 11 Mars 1955 à UTUROA
de nationalité Française
demeurant MAHINA PK 11 côté montagne
BP 11378 MAHINA (98709)
représentée par Me Blandine MARAIS, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [A] [L]
née le 21 Mai 1956 à RUUTIA
de nationalité Française
demeurant FAAA PAMATAI
BP 5305 PIRAE (98716)
représentée par Me Blandine MARAIS, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [G] [L]
né le 26 Août 1958 à RUUTIA
de nationalité Française
demeurant PUNAAUIA PK 11 côté montagne
BP 380074 PUNAAUIA (98718)
représenté par Me Blandine MARAIS, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 avril 2026, à 14 heures,
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Bénédicte LUCIANI
Bruno LEON
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Demande relative au rapport à succession sans procédure particulière en date du 26 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 26 mars 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFW4
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 19 mai 2026
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2025 [T] [L] et [U] [Q] ont saisi le Tribunal foncier de Polynésie française siégeant à Papeete aux fins de partage de la succession de leurs parents [N] et [I] [L]. La requête était dirigée contre leurs frères et sœurs [G], [Y], [A], [R] [C], [Z] et [W] [L].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026 et la plaidoirie fixée au 17 avril suivant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
● Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées aux parties le 4 novembre 2025 et un écrit notifié le 2 février 2026, les requérants demandent au tribunal, au visa des articles 815, 815-9, 895, 1892, 1902, 1903, 1904, 1905, 1907, 1326 et 1341 de :
— ordonner le partage des successions de leurs parents
— dire que chaque héritier percevra 1/8e des fonds de la succession, soit 1/8e de 5 190 086 FCP
— ordonner la licitation de l’immeuble sis à Arue, n°5 Aroa Fontaine PK 3
— dire que chaque héritier percevra 1/8e du prix d’adjudication après addition des sommes dues par [Y] [L] et après déduction des sommes suivantes :
○ 4 100 000 FCP à [G] [L]
○ 3 100 000 à [A] [L]
○ 1 000 000 à [S] [L]
○ 700 000 FCP à [Z] [L]
○ 700 000 à [W] [L]
○ 400 000 à [U] [Q]
— Condamner [Y] [L] à payer à la succession, après compensation de sa créance de 3 700 000 FCP, la somme de 2 663 150 FCP au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 21 août 20256
— Condamner les défendeurs à payer chacun à [U] [Q] la somme de 50 000 FCP et à [T] [L] la somme de 50 000 FCP au titre des frais irrépétibles
— Ordonner l’exécution provisoire
— Condamner les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie EFTIMIE-SPITZ
Ils soutiennent que le document manuscrit daté du 8 mars 2014 pris par les époux [L] n’est ni un acte de prêt, ni une reconnaissance de dette, qu’il ne prévoit aucun remboursement d’intérêt ni réévaluation de la somme due à sept des enfants, que la théorie de l’enrichissement sans cause est également inapplicable, et que la demande en justice de paiement de la somme avec intérêts n’a été formulée que le 18 juin 2025.
Ils considèrent que les sommes mentionnées dans ce document doivent être attribuées aux enfants concernés uniquement en vertu du testament de [I] [L], qui prévoit un remboursement de ces sommes sans intérêt et par déduction du prix de vente de la maison d’ARUE.
Ils écartent l’application de l’article 815-13 du Code civil invoqué par les défendeurs, en soulignant qu’à l’époque où le bien a été amélioré il n’y avait pas d’indivision.
Ils écartent aussi l’application de l’article 887 du Code civil invoqué par les défendeurs, en soulignant que le partage n’a pas encore eu lieu.
Ils écartent aussi l’application de l’article 826 du Code civil, en soulignant qu’il est ici demandé par les défendeurs l’attribution du seul lot à un seul héritier, de plus en contradiction selon eux avec la volonté de leur mère qui, dans son testament, a souhaité que le bien soit vendu.
Ils sollicitent en revanche une indemnité d’occupation contre [Y] [L] au motif qu’il s’est maintenu dans la maison après le décès de leur mère en changeant le code du portail, et que sa fille [B] y habite de son chef. Ils retiennent une valeur vénale de la maison de 42 421 000 FCP et une valeur locative de 5%.
● Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées aux parties le 16 décembre 2025 ainsi que dans un écrit notifié le 3 février 2026, les défendeurs demandent au tribunal, au visa des articles 815-13, 826, 887 alinéa 2 et 1371 du Code civil, de :
A titre principal :
— Débouter les requérants de leurs demandes à l’exception de la demande de partage
— Ordonner le remboursement par la succession, à titre principal, de la somme de 40 000 000 FCP de la manière suivante :
○ 11 960 000 FCP à [G] [L]
○ 10 800 000 FCP à [Y] [L]
○ 9 040 000 FCP à [A] [L]
○ 2 920 000 FCP à [S] [L]
○ 2 040 000 FCP à [Z] [L]
○ 2 040 000 FCP à [W] [L]
○ 1 200 000 FCP à [U] [Q]
Et à titre subsidiaire de la somme de 26 399 900 FCP de la manière suivante :
○ 7 900 700 FCP à [G] [L]
○ 7 129 900 FCP à [Y] [L]
○ 5 973 700 à [A] [L]
○ 1 927 000 FCP à [S] [L]
○ 1 348 900 FCP à [Z] [L]
○ 1 348 900 FCP à [W] [L]
○ 770 800 FCP à [U] [Q]
— Attribuer le bien immobilier d’ARUE à [Y] [L] et ordonner qu’il verse une soulte de 768 202, 75 FCP ou, subsidiairement, 2 468 215,25 FCP aux copartageants
— Ordonner la transcription du jugement et le paiement des frais de transcription par prélèvement sur l’actif de succession avant partage
A titre subsidiaire :
— Fixer l’indemnité d’occupation due par [Y] [L] à 1 FCP symbolique
— Ordonner une expertise de valeur du bien immobilier d’ARUE aux frais avancés des requérants
— Ordonner une expertise pour actualiser la créance successorale
En tout état de cause :
— Condamner les requérants à leur payer la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles
— Condamner les requérants aux dépens.
Ils considèrent que le document signé par leurs parents le 8 mars 2014 et annexé au testament de la mère, portant sur l’argent que sept des enfants ont prêté à leurs parents pour l’achat de leur maison entre 1982 et 1984, doit conduire à une réévaluation des sommes fixées. Ils se fondent, pour justifier cette réévaluation, sur l’article 815-13 du Code civil ou, subsidiairement, sur l’article 887 alinéa 2 et l’équité et équilibre du partage, ainsi que sur la théorie de l’enrichissement sans cause. Ils soulignent que ce document est valable, l’omission des formalités de l’article 1326 du Code civil étant sans influence sur la validité de l’obligation et un acte irrégulier pouvant de toute façon valoir commencement de preuve par écrit.
Concernant l’occupation de l’immeuble d’ARUE par [Y] [L], ils soulignent que cette occupation s’est déroulée sans opposition des coindivisaires, qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une convention tacite de l’ensemble de la fratrie visant à assurer l’assistance continue de leur mère puis de la fille de [Y] [L] lourdement handicapée dont l’état s’oppose à tout changement de lieu, que cette occupation gratuite est la compensation de services rendus par [Y] à ses parents et, enfin, qu’il n’est pas établi de jouissance privative de sa part, [Y] [L] précisant avoir été contraint de changer le code du portail après une panne.
[Y] [L] sollicite en outre l’attribution de l’immeuble d’ARUE moyennant versement d’une soulte, qu’il indique être en capacité de payer.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le principe du partage
L’article 815 du Code civil impose au juge de faire droit à une demande de partage sauf cas de sursis à partage et à la condition que cette demande soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire. Sur le plan procédural le partage judiciaire implique que l’ensemble des co-indivisaires soit personnellement dans la cause.
En l’espèce il est établi, par la production des actes de notoriété après décès, que [N] [L] et [I] [O], mariés sous le régime légal le 1er juin 1968, sont décédés respectivement le 26 décembre 2014 et le 24 août 2021 en laissant huit enfants, tous partie à la présente procédure.
Au vu de ces éléments, et en l’absence de demande de maintien dans l’indivision, il sera donc fait droit à la demande de partage, qui portera sur les successions des deux époux ainsi que sur leur communauté.
II – Sur les créances de certains indivisaires
L’article 1326 ancien du Code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, dispose que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. Un acte irrégulier au regard de ce texte peut néanmoins constituer un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce il est produit un écrit manuscrit au nom de [N] et de [I] [L], daté du 8 mars 2014, dans lequel ces deux personnes indiquent : « reconnaissons devoir pour financer l’achat du terrain et de la construction de la maison situés à ARUE P.Km 3,2 côté montagne dans la servitude Fontaine (maison construite de 1982 à 1984) » les sommes suivantes, indiquées uniquement en lettres :
— 4 100 000 FCP à [G] [L],
— 3 100 000 FCP à [A] [L],
— 3 700 000 FCP à [Y] [L],
— 1 000 000 FCP à [S] [L],
— 700 000 FCP à [Z] [L],
— 700 000 FCP à [W] [L],
— 400 000 FCP à [U] [Q].
Il est aussi produit le testament pris par [I] [L] le 22 mai 2018, dans lequel elle fait mention de cette « reconnaissance de dette en date du 8 mars 2014 faite à Arue » et « rédigée par mon époux [N] [L] (décédé en déc. 2014) et moi-même ».
L’existence d’une reconnaissance de dette est donc bien établie. Cette reconnaissance de dette ne mentionne pas d’intérêt, ni ne prévoit de réévaluation des sommes énoncées. Il s’ensuit que les enfants cités sont créanciers de la succession de leurs deux parents pour les montants mentionnés dans cette reconnaissance de dette. A défaut d’indication en sens contraire, et eu égard au fait que le bien a été acheté par les époux [L] alors mariés sous le régime légal de la communauté d’acquêts, cette dette sera partagée à parts égales entre les deux successions.
Pour justifier de leur demande de réévaluation de ces sommes, les défendeurs invoquent plusieurs arguments : ils se réfèrent tout d’abord à l’article 815-13 du Code civil, qui n’est cependant pas applicable en l’espèce puisque la reconnaissance de dette porte sur le financement d’un bien du vivant des parents et donc d’un bien qui n’était alors pas indivis ; ils se réfèrent ensuite à l’article 887 du Code civil, qui n’a cependant aucun rapport avec le présent point litigieux, s’agissant d’un texte portant sur la nullité du partage ; ils font, enfin, référence à l’enrichissement sans cause, qui ne saurait à l’évidence être caractérisé en l’espèce où la cause du versement est clairement exprimée.
Il s’ensuit qu’une créance sera reconnue contre les deux successions, à raison de moitié chacune, de la manière suivante :
— 4 100 000 FCP à [G] [L],
— 3 100 000 FCP à [A] [L],
— 3 700 000 FCP à [Y] [L],
— 1 000 000 FCP à [S] [L],
— 700 000 FCP à [Z] [L],
— 700 000 FCP à [W] [L],
— 400 000 FCP à [U] [Q].
Les demandes d’expertise formulées par les défendeurs seront donc rejetées.
III – Sur la demande de licitation de l’immeuble d’ARUE
Les articles 841 du Code civil et 677-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française posent le principe d’un partage en nature des biens indivis et ne permettent au tribunal d’ordonner leur vente par adjudication que si ces biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués, ce qui doit être démontré par ceux des coindivisaires qui sollicitent une telle licitation. Il importe de préciser que, selon l’article 827 du Code civil, un partage en nature suppose que puisse être formé un nombre de lots en principe égal au nombre de copartageants selon les prescriptions de ce même article. Selon les articles 826 et 830 du même code, les lots doivent être constitués en s’efforçant d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
Si des lots ne peuvent être constitués dans le respect des critères sus-mentionnés, il doit alors être procédé à une licitation du bien. Aux termes de l’article 677 du Code de procédure civile de la Polynésie française, il appartient au tribunal de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la licitation. Si le tribunal peut faire procéder à une estimation totale ou partielle du bien immobilier, il est souverain dans la détermination de la mise à prix qu’il lui appartient seul de fixer.
En outre, hormis le cas de l’attribution préférentielle qui doit être demandée et répondre aux conditions posées par les articles 831 et suivants du Code civil, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal de procéder à une attribution de lots, même pour des motifs tirés de l’équité.
En l’espèce, au vu des écrits des parties et des documents qu’elles versent aux débats, il apparaît que les biens laissés par les époux [L] sont les suivants :
— Des liquidités : 6 145 642 FCP (attestation SOCREDO) ;
— Un bien immobilier situé à ARUE, composé d’un terrain de 761 m2 comportant une maison d’habitation et estimé entre 40 et 42 millions FCP par COGEP, 29 millions par TAHITI-EXPERTISE et 50 400 000 FCP par Groupe THISSE, soit une valeur moyenne de 40 000 000 FCP.
Dès lors, eu égard à la nature et à la valeur de ces actifs et au montant du passif, constitué par les dettes des parents vis-à-vis de sept de leurs enfants pour un total de 13 700 000 FCP, un partage en nature du bien immobilier n’apparaît à l’évidence pas possible.
S’agissant de la demande d’attribution de l’immeuble effectuée par [Y] [L], il sera souligné que celle-ci n’est pas une demande d’attribution préférentielle : elle est uniquement fondée sur l’article 826 du Code civil. Or, en l’absence d’accord des parties, le tribunal ne peut attribuer ce bien à l’un des co-indivisaires pour des raisons d’équité.
Il s’ensuit qu’il ne peut qu’être ordonnée la licitation de l’immeucble d’ARUE. Au vu des trois évaluations produites, la mise à prix sera fixée à 40 000 000 FCP.
IV – Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil, dans son second alinéa, rend l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis redevable d’une indemnité envers l’indivision.
Conformément à l’article 1315 du Code civil dans sa version applicable à la Polynésie française, il revient aux indivisaires qui sollicitent le paiement par leur co-indivisaire d’une telle indemnité d’en établir d’une part l’existence par la preuve d’une l’utilisation du bien par cet indivisaire excluant la même utilisation par les autres et, d’autre part, d’apporter les éléments permettant de chiffrer cette indemnité. A cet égard, une expertise rédigée à la demande d’une des parties est recevable au regard de l’article 6 du Code de procédure civile de la Polynésie française, du moment qu’elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à discussion contradictoire.
En l’espèce les requérants ne fournissent aucune de ces preuves : ni celle d’une jouissance par [Y] [L] ou une personne de son chef de manière privative, excluant la jouissance des coindivisaires, ni celle de la valeur locative de la maison. Dans ces conditions, il ne pourra pas être fait droit à leur demande de paiement d’indemnité d’occupation.
V – Sur les autres demandes et sur les dépens
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer le montant des liquidités et, de plus, il n’est pas saisi d’un litige à ce sujet. La demande en ce sens sera donc rejetée.
En l’absence de preuve d’une urgence ou péril en la demeure tels que prévus par l’article 309 du Code de procédure civile de la Polynésie française, il ne sera pas fait droit à la demande d’exécution provisoire.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Les demandes en ce sens seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation-partage, dont distraction au profit de Maître Marie EFTIMIE-SPITZ.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
ORDONNE le partage de la communauté ayant existé entre [N] [L], né à Fakarava le 18 octobre 1927 et décédé à Pirae le 26 décembre 2014, et [I] [O] épouse [L], née à Raiatea le 15 avril 1926 et décédée à Arue le 24 août 2021, et des successions respectives des deux époux
DIT que les successions de [N] [L] et de [I] [O] épouse [L] sont débitrices, chacune pour moitié, des sommes suivantes :
— 4 100 000 FCP envers [G] [L],
— 3 100 000 FCP envers [A] [L],
— 3 700 000 FCP envers [Y] [L],
— 1 000 000 FCP envers [S] [L],
— 700 000 FCP envers [Z] [L],
— 700 000 FCP envers [W] [L],
— 400 000 FCP envers [U] [Q]
ORDONNE la vente aux enchères sur licitation du bien immobilier indivis sis à Arue, n°5 Aroa Fontaine PK 3, comprenant une parcelle de terre Domaine MARCILLAC-Partie Lot 20 Section D 58 et D 61 pour une superficie de 761 m2 et la maison d’habitation type F6 y édifiée, sur la mise à prix de 40 000 000 francs pacifique et DIT que cette vente aux enchères aura lieu devant Maître [D] [X], notaire à Papeete, dans les conditions des articles 677 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française
RAPPELLE que, conformément à l’article 620 du Code de procédure civile de la Polynésie française, « si au jour indiqué pour l’adjudication les enchères ne s’élèvent pas à la mise à prix, le tribunal peut ordonner sur simple requête que les biens seront adjugés en dessous de l’estimation ; l’adjudication est remise à un délai fixé par le jugement, qui ne pourra être moindre de quinzaine »
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation-partage et ORDONNE leur distraction au profit de Maître Marie EFTIMIE-SPITZ
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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