Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 févr. 2021, n° 11-20-008785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-008785 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS Parvis du Tribunal 75859 PARIS CEDEX 17
Téléphone : 01. 87.27.94. 41 Mél : saisierem.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler RG N° 11-20-008785
DEMANDEUR(S):
Société anonvme BNP PARIBAS PERSONAL Représenté(e) par Me GAUTIER Stéphane DEFENDEUR(S):
Monsieur X Z C
Assisté par Me FRIMIGACCI
Copie conforme délivrée le : à : Me GAUTIER Stéphane
Copie exécutoire délivrée le : à : Me FRIMIGACCI C
JUGEMENT EN CONTESTATION DE SAISIE DES REMUNERATION DU 18 février 2021
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…],
[…],
représentée par Me GAUTIER Stéphane, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur X Z
demeurant […],
[…],
assisté de Me FRIMIGACCI C, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : ROTH Cyril
Greffier : BUZON Nadia
DATE DES DEBATS
3 février 2021
DÉCISION :
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort , prononcée par mise à disposition au greffe le par ROTH Cyril, Président assisté de BUZON Nadia, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du 28 novembre 2008, le juge du tribunal d’instance du Ille arrondissement de Paris a enjoint à M. X de verser certaines sommes à la société CETELEM, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance.
Cette ordonnancée a été signifiée à M. X le 4 décembre 2008.
Son exécutoire a été signifié à M. X le 25 mars 2019.
Sur le fondement de cette décision, par une requête reçue au greffe le 15 juillet 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a sollicité la saisie des rémunérations de M. X, qui a
formulé une contestation.
L’affaire a été appelée en premier lieu à l’audience de conciliation du 28 janvier 2020. Après deux renvois à la demande des parties, elle a été plaidée le 3 février 2021.
La requérante sollicite la saisie pour un montant total de 5.234,64 €, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 €.
M. X demande au juge de l’exécution de dire que l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer est prescrite ; qu’en tout cas, sa dette a été effacée par la commission de surendettement, dont il a entièrement respecté les mesures recommandées. Il sollicite une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de procédure de 2.000 €.
MOTIFS Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à
leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience ainsi qu’aux notes d’audience.
Selon l’article R.3252-19 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Sur la prescription
Il est constant que M. X a effectué divers paiements entre novembre 2016 et juin 2018.
Chacun de ces paiements a interrompu la prescription, en application de l’article 2240 du code civil.
L’exception de prescription de l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer doit donc être écartée.
Sur la demande de saisie
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose, dans sa version applicable au litige, depuis abrogée, que le juge de l’exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement.
Selon l’article L. 33 1-9 de ce code, dans sa version applicable au litige, les créanciers auxquels les mesures recommandées rendes exécutoires par une telle décision ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’entre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
De ce texte, il résulte qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant (2e Civ., 9 janvier 2020, n°18- 19.846, en formation de section, PBI ; cet arrêt met fin à diverses incertitudes ; il a notamment été présenté par le professeur Piédelièvre à la Revue de droit bancaire et financier n°3 de mai 2020, comm. 62, qui note que le créancier ne peut pas de lui-même mettre fin au plan).
En l’espèce, il est constant que, le 12 janvier 2011, la commission de surendettement a adopté à l’égard de M. X des mesures recommandées aux termes desquels la dette résultant de l’ordonnance portant injonction de payer du 28 novembre 2008, alors comptée pour 7.435,04 €, devait être remboursée à raison de 0 € pendant 52 mois, de 10 € par mois pendant 32 mois, le solde devant faire l’objet d’un effacement en fin de plan.
Les parties s’accordent cependant sur le fait que les mesures recommandées sont entrées en application et qu’en exécution de ces mesures, il incombait à M. X de verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 10€ chaque mois entre décembre 2015 et juillet 2018.
Mais l’avis de la commission de surendettement relatives aux mesures recommandées ne comporte aucune clause de déchéance, et aucune des parties ne produit la décision du juge de l’exécution leur conférant force exécutoire.
Il ne s’agit pas d’un plan conventionnel pouvant encourir la caducité en application de l’article R. 334-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.
Ainsi, il n’est pas établi que l’ordonnance portant injonction de payer en cause puisse faire l’objet de mesures d’exécution forcée, nonobstant la lettre du 14 février 2019 par laquelle le créancier a mis en demeure M. X de payer, en l’avertissant que passé le délai de quinze jours, le plan de surendettement deviendrait caduc.
La demande de saisie doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les éléments de la cause ne caractérisent pas une faute imputable à la requérante rendant abusive sa demande. La demande de dommages intérêts doit donc être rejetée.
L’équité commande en revanche à M. X, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution
Dit que l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 28 novembre 2008 n’est pas prescrite ;
Rejette la demande de saisie des rémunérations de M. X ; Rejette la demande de dommages intérêts ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Le gréffier Le jug# de l’exécution
Cyril ROTH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Rejet ·
- Conforme ·
- Communication ·
- Santé ·
- Congé
- Sociétés ·
- Industrie ·
- In solidum ·
- Aviation ·
- Paiement ·
- Ès-qualités ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Énergie ·
- Copie
- Camping ·
- Holding ·
- Environnement ·
- Personne morale ·
- Appel ·
- Graine ·
- Biodiversité ·
- Groupe de sociétés ·
- Espèce ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Syndicat ·
- Sociétés civiles ·
- Isolation thermique ·
- Réalisation ·
- Droit d'accès ·
- Fond ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Ouvrage
- Investissement ·
- Avantage fiscal ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Souscription ·
- Garantie ·
- Réduction d'impôt ·
- Contrat d'assurance ·
- Avantage ·
- Matériel
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien propre ·
- Prescription quinquennale ·
- Taxes foncières ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Date ·
- Indexation ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Maire ·
- Communauté de communes ·
- Cadastre
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Vice de fond ·
- Tribunal d'instance ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Ordonnance ·
- Cession
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Crédit ·
- Charges ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Domicile ·
- Récompense ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Cabinet ·
- Dépens ·
- Conciliateur de justice ·
- Incompétence ·
- Titre ·
- Acceptation ·
- Procédure
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Report ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Sucre ·
- Personnes physiques ·
- Appel ·
- Provision ·
- Directive ·
- Gel ·
- Jugement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.