Confirmation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 14 févr. 2019, n° 18/17460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2018, N° 17/57573 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 FEVRIER 2019
(n°85, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17460 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BIH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2018 – Président du TGI de PARIS – RG n° 17/57573
APPELANT
Monsieur F B-D
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Pierre ROQUEFEUIL de la SELAS LEGAL RLP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0627
INTIMEE
SASU Nextinteractive prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. E CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Z A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par E CHEVALIER, Président et par Z A, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B-C exerce la profession d’avocat auprès du barreau de Draguignan. Afin de développer son activité il a crée un site internet référencé via le système de publicité payant mis en place par le servide Google. Il exploite donc le site www.avocat-B.fr qui mentionne ses coordonnées.
Enonçant que la société Nextinteractive l’avait référencé sur son site verif.com avec ses coordonnées et l’indication de numéros de téléphone erronés, tous surtaxés, M. B-C a fait assigner par acte du 12 juin 2017 cette société devant le président du tribunal de grande instance de Paris en demandant à ce dernier :
— de condamner la société défenderesse à retirer l’ensemble des informations personnelles du demandeur sur quelque site ou emplacement que ce soit, qu’elle ou ses cointéressés hébergent ou éditent, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— de la condamner, sous la même astreinte, à communiquer les données d’identification et l’adresse IP de l’hébergeur, de l’éditeur et de l’auteur des contenus du site www.verif.com ;
— de la condamner, sous la même astreinte, à bloquer l’accès aux emplacements contenant les informations personnelles du demandeur éditées ou hébergées ;
— de la condamner, sous la même astreinte, à communiquer sur support durable, exploitable et durable l’intégralité du contenu et de la structure du site et des codes sources du site ;
— de la condamner, sous la même astreinte, à communiquer l’ensemble des données relatives à l’hébergeur du site ;
— de la condamner, sous la même astreinte, à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 20 000 euros ;
— de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 18 mai 2018, la juridiction saisie a :
— rejeté la demande de jonction ;
— débouté M. B-C de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. B-C à verser à la société Nextinteractive la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’artícle 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Nextinteracticve de ses autres demandes, en particulier tendant au prononcé de
dommages et intérêts ;
— condamné M. B-C aux dépens.
Par déclaration en date du 12 juillet 2018, M. B-C a relevé appel de cette ordonnance.
Il réclame l’infirmation de cette ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité procédurale.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2018, M. B-C demande à la cour, sur le fondement des articles 143, 700, 808 et 809 du code de procédure civile, 1240, 9, 1353 du code civil, divers articles du code pénal, les articles 32 à 38 de la loi du 6 janvier 1978, les articles L.213-1 et suivants et L.131-1 à L.131-4 et R.111-1 du code de la consommation, de :
— déclarer recevables et bien fondées son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter toute prétention contraire aux siennes ;
— statuer sur chacun des moyens et demandes développés par lui dans ses dernières conclusions ;
— infirmer l’ordonnance attaquée en ses dispositions contraires à ses intérêts et demandes ;
Sur la forme :
— dire et juger recevables ses demandes en ce que :
— celui-ci a procédé à une tentative de règlement amiable du litige au moyen d’un courrier recommandé envoyé à la Société Nexinteractive qui héberge le site nternet litigieux ;
— il justifie d’un trouble illicite en ce qu’il s’opposait à l’existence de fiches le concernant qui mentionnaient des numéros de téléphone surtaxés ;
— il justifie d’un intérêt à agir au regard notamment du développement de son activité par internet et de son investissement via Google AdWords ;
— ses demandes sont aujourd’hui essentiellement orientées vers des mesures d’instruction, les nombreuses fiches le concernant ayant semble-t-il été retirées après signification de l’assignation en justice ;
Sur le fond :
— constater, dire et juger que la Société Nextinteractive exerce son activité dans le cadre du Groupe Adverline ;
— dire et juger que les pièces produites par la société Nextinteractive ne permettent pas de démontrer le bien-fondé de ses prétentions ni de contester celles de M. B-C ;
— dire et juger qu’il faisait d’internet le mode exclusif de développement de son activité via la création d’un site Internet fortement référencé par Google AdWords, l’amenant à procéder à de nombreux recrutement ;
— dire et juger que la Société Nextinteractive exploite le site internet www.verif.com, qu’elle édite ;
— constater et juger qu’il démontre que :
— toutes les fiches contenues dans le site internet www.verif.com sont exclusivement pourvues de numéros de téléphone surtaxés lesquels ont tous le même fournisseur de services et ce quel que soit la période considérée, ce qui peut être contrôlé via le site www.infosva.org ;
— la société Nextinteractive, son site internet et son service de téléphonie ont très mauvaise réputation sur internet pour que de nombreux internautes se plaignent d’avoir été victime d’une escroquerie ;
— dire et juger qu’il démontre l’existence de fiches le concernant sur le site www.verif.com par la production de plusieurs impressions écran effectuées directement via le site internet litigieux, lesquelles mentionnent :
— l’adresse exacte de la page du site internet ;
— L’heure et la minute des dernières modifications de ladite page du site internet, lesquelles sont également insérées par l’éditeur sur chaque page ;
— dire et juger qu’il n’est imposé aucun critère de validité de la preuve et qu’en tout état de cause l’ensemble des pièces produites, qui ne sont pas sérieusement contestées, sont valables et permettent de démontrer ses prétentions ;
— dire et juger qu’il démontre l’existence de fiches le concernant par la production de plusieurs impressions écran effectuées directement via le site internet litigieux ;
— dire et juger que les divers numéros de téléphone surtaxés indiqués sur les fiches de M. B-C, ne correspondaient pas à ses véritables coordonnées ;
— dire et juger que ni l’INSEE et aucune autre administration ne procurait à la société Nextinteractive un numéro de téléphone surtaxé censé être celui de M. B-D ;
— dire et juger que seule la société Nextinteractive remplaçait son véritable numéro de téléphone par un numéro surtaxé ;
— dire et juger que l’argumentation de la société Nextinteractive en ce qu’elle aurait obtenu ses coordonnées sur le fondement de licences n’est pas démontré et ne pouvait en tout état de cause leur permettre d’obtenir un numéro de téléphone surtaxé ;
— dire et juger que les conditions générales ou particulières indiquées sur le site internet litigieux lui sont inopposables, pour ne pas avoir été acceptées et pour qu’aucune relation contractuelle n’existe entre la société et M. B-D ;
— dire et juger que la société Nextinteractive ne justifie d’aucune relation contractuelle avec lui ;
— dire et juger que la société Nextinteractive a l’obligation de justifier qu’elle aurait reçu un consentement exprès de lui pour créer des fiches le concernant et pour y indiquer des numéros de téléphone surtaxés ;
— dire et juger que la société Nextinteractive ne justifie pas de son consentement exprès quant à la création de fiches le concernant et l’indication sur celles-ci d’un numéro de téléphone surtaxé constituant un service à valeur ajoutée, ce qui est contraire à leurs obligations ;
— dire et juger que les numéros de téléphone surtaxés indiqués ne sont destinés qu’à procurer un enrichissement au profit de la-dite société qui exploite ledit sites internet ;
— dire et juger que la société Nextinteractive ne justifie pas d’avoir rempli ses obligations déclaratives auprès de la CNIL, dont elle ne communique pas le numéro, ni dans le cadre de cette instance, ni via leurs sites internet ;
— dire et juger que la société Nextinteractive ne justifie pas satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par les articles 32 et suivants de la loi dite informatique et libertés ;
— dire et juger que la société Nextinteractive est défaillante dans les obligations d’information qui sont les siennes en ce que celle-ci ne mentionne pas sur son site internet, contrairement à ses obligations qui découlent des articles 19 et 20 de la loi du 21 juin 2004 :
— son adresse de courrier électronique ;
— son numéro de téléphone ;
— le nom et adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation d’exercer son activité ;
— le numéro de téléphone de l’hébergeur du site ;
— les conditions générales du service ;
— le numéro de déclaration CNIL ;
— dire et juger que la société Nextinteractive ne justifie pas avoir satisfait aux obligations qui sont les siennes en sa qualité de collecteur de données personnelles de M. B-D ;
— dire et juger que le comportement de la société Nextinteractive semble être constitutif des délits d’usurpation d’identité, de publicité trompeuse, d’escroquerie, d’abus de confiance d’infraction à la loi du 21 juin 2004 et à celle dite informatique et libertés, et qu’il constitue en tout état de cause un trouble en son nom et sa réputation, pour associer à son activité professionnelle d’avocat un numéro de téléphone surtaxé sans son consentement exprès ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, il subit un préjudice de cette indication puisqu’en réalité, le numéro de téléphone surtaxé indiqué, une fois composé, ne permet aucunement d’obtenir le réel numéro de téléphone du cabinet, ni de contacter le cabinet ;
— dire et juger qu’à raison de tels agissements, il subit un préjudice financier et moral d’autant plus justifié par le mode de développement de son activité mis en place par lui via internet et par la persistance de la société Interactive à poursuivre dans leur comportement semble-t-il délictueux ;
— dire et juger qu’en portant atteinte à ses droits quant à son nom patronymique, sa profession, sa vie privée, son honneur et sa réputation la société Nextinteractive a commis une faute laquelle lui cause un préjudice actuel ;
— dire et juger que la société Nextinteractive a commis une faute grave engageant sa responsabilité en mettant en ligne les données personnelles et professionnelles de M. B-D sans son autorisation et en y associant des procédés de mise en relation trompeurs et payants pour l’utilisateur ;
— dire et juger que ces fautes, par leur gravité, leur évidence et leur persistance, ont causé un préjudice moral pour le demandeur ;
Par conséquent :
— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, la société Nextinteractive à lui communiquer sans contestation possible l’ensemble des impressions écran et des modifications depuis leur création de la page :
http://www.verif.com/societe/B-B-C-F-519668503/ réalisées depuis le 12 juin 2017 ;
— condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, la société Nextinteractive à lui communiquer :
— le contrat ou les contrats régularisés avec la société Adverline et l’intégralité des éventuels avenants ;
— l’intégralité des conditions générales applicables avec la société Adverline ;
— l’intégralité des conditions spécifiques applicables avec la société Adverline ;
— l’intégralité des numéros de téléphone surtaxés attribués pour les fiches le concernant avec le détail précis de leur date et heure depuis la création des fiches ;
— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, la société Nextinteractive au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à détruire définitivement ses données personnelles ;
— condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, la société Nextinteractive au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à justifier auprès de lui, de la destruction définitive de ses données personnelles ;
— condamner la société Nextinteractive à lui communiquer sur support durable, exploitable, fiable et non altérable l’intégralité du contenu et de la structure du site et des codes sources des 2 sites internet litigieux ainsi que l’ensemble des données le concernant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, la société Nextinteractive à lui communiquer : – son adresse de courrier électronique ;
— son numéro de téléphone ;
— le nom et adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation d’exercer son activité ;
— le numéro de téléphone de l’hébergeur du site ;
— les conditions générales du service ;
— le numéro de déclaration CNIL ;
— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, la société Nextinteractive à lui communiquer les justificatifs de ce que celles-ci ont satisfait aux articles 32 à 36 de la loi dite informatique et libertés ;
— condamner la société Nextintercative à lui communiquer l’ensemble des données telles que prévues par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la Société Nextinteractive à lui communiquer l’ensemble des données telles que prévues par l’article 19 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Nextinteractive à lui communiquer l’ensemble des données telles que prévues par l’article 20 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Nextinteractive à lui verser à titre provisionnel la somme de 20 000 euros et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir en réparation de ces divers préjudices, qui résultent notamment du ou de :
— caractère sans aucun doute nuisible d’un numéro de téléphone surtaxé s’agissant
notamment de la profession d’avocat au regard notamment du développement de l’activité du cabinet B-D, par internet qui justifie sans aucun doute que la communication au surplus d’être gratuite pour le justiciable soit effective ;
— la création sans son accord de fiches le concernant ;
— l’insertion sans son consentement exprès de divers numéros de téléphone surtaxés dans les fiches qui le concernaient ;
— le refus abusif de satisfaire au droit d’opposition malgré l’envoi d’au moins 4 demandes via le formulaire de contact inséré sur le site internet litigieux ;
— condamner la société Nextinteractive au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Nextinteractive a constitué avocat mais n’a pas conclu, faute de l’avoir fait dans le délai d’un mois suivant les conclusions de la partie appelante.
MOTIFS
La cour fera en l’espèce diverses observations liminaires.
En premier lieu, il ne lui appartient pas de procéder dans le cadre de sa décision à des «'dire et juger'».
En second lieu, bien que l’appelant fasse constamment référence dans ses conclusions au comportement de sociétés tierces, et notamment de la société Oxeva, la cour n’est saisie que de l’appel des dispositions d’une ordonnance de référé statuant à l’encontre de la seule société Nextinteractive. Les dispositions de l’ordonnance querellée ne sont pas par ailleurs critiquées en ce qu’elles ont refusé d’ordonner la jonction entre les différentes procédures introduites par M. B C.
Enfin, comme l’indique au demeurant la partie appelante, les demandes de M. B -C ont
sensiblement évolué en cours de procédure. Si elles avaient initialement principalement pour objet d’obtenir la cessation d’un trouble manifestement illicite et la condamnation de la société Nextinteractive au paiement de dommages-intérêts provisionnels, l’essentiel des demandes concerne désormais des mesures d’instruction correspondant à des demandes de communication de pièces.
Les demandes de M. B-C s’articulent en deux axes à savoir des demandes fondées sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, d’une part, et des demandes fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.U
Sur les prétentions de M. E-C formulées au visa des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile':
L’article 809 du code de procédure civile dispose que :
«'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'».
M. X fait valoir, pour prétendre à l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il avait pu constater que la société Nextinteractive proposait ,sur son site internet des « fiches avocat » en y associant des numéros de portable surtaxés qui ne sont pas ceux des avocats concernés et sans l’autorisation de ces derniers.
Il expose que, bien que n’ayant jamais déposé la moindre fiche concernée sur ces sites, il y était pourtant référencé avec divers numéros de téléphone, tous surtaxés ; que nonobstant la lettre de mis en demeure adressée par ses soins à la société intimée, il avait continué à souffrir des agissements de cette dernière, qui se permettait ainsi de collecter ses données personnelles et de les arranger à sa manière et avec ses propres publicités et des numéros surtaxés et ce sans aucune autorisation.
Il fait valoir qu’au surplus, les références à des sites ou administrations tiers qui n’ont rien à voir avec l’activité du plaignant et l’utilisation de numéros surtaxés dénaturent la profession de l’avocat en contradiction flagrante avec les exigences du Règlement intérieur National des Avocats qui prévoit des règles strictes en matière de publicité des avocats notamment en son article 10.
Il soutient que la société intimée a commis une double faute, d’une part, en diffusant ses coordonnées sur ses sites, lesquelles données ne perdent pas leur nature de données à caractère personnel du seul fait qu’il y est présenté en qualité de professionnel, et d’autre part en s’abstenant de répondre à sa demande tendant à voir retirer les fiches litigieuses des sites concernés, demande qui correspondait à un droit légitime d’opposition. Il explique à cet égard que la société intimée a violé les dispositions de l’article 7 de la loi Informatique et Libertés selon lesquelles :
« Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions suivantes :
1° Le respect d’une obligation légale ou contractuelle de la personne concernée :
2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;
3° L’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ;
4°) L’exécution soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci';
5°) La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée'».
L’appelant en conclut que les agissements établis :
— constituent un traitement non autorisé et irrégulier de ses données personnelles ;
— déroutent une clientèle potentielle vers des numéros surtaxés à des tarifs au surplus différents de ceux indiqués sur le site Internet et dont on ne sait où ils aboutissent et en aucun cas de toute façon vers le cabinet du concluant ;
— portent atteinte à la réputation en y associant des liens internet qui semblent appartenir aux sociétés Nexinteractive, Oxeva et Société et en utilisant des numéros surtaxés faisant croire que l’avocat concerné a recours a des procédés onéreux et douteux pour une simple mise en relation.
Il est constant que la société intimée n’a pas conclu.
Cet état de fait ne dispense toutefois pas M. B-C d’établir que son appel est fondé.
Il apparaît que la partie défenderesse n’apparaît pas avoir spécialement contesté en première instance le fait qu’une fiche avec le nom de l’appelant et l’adresse de ce dernier avait effectivement figuré sur son site verif.com .
Toutefois, le premier juge a relevé dans le cadre de sa décision que la société Nexinteractive avait été en mesure d’établir qu’elle disposait d’une licence d’utilisation du répertoire Sirene tenu par l’INSEE, licence que la cour retrouve dans les pièces de la partie appelante.
Il n’apparaît donc pas que la simple utilisation des données de M. B-C telle qu’elle a été faite puisse correspondre à un trouble manifestement illicite qui se définit comme une violation flagrante de la loi.
Dès lors, le trouble manifestement illicite dont se prévaut la partie appelante et auquel il n’aurait pas été mis fin avant la délivrance de l’assignation résulterait seulement du refus de la part de la société Nexinteractive de reconnaître le droit à opposition de M. B-C en méconnaissance des dispositions de l’article 38 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifié lequel dispose que 'toute personne a droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement , elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale , par le responsable actuel du traitement ou celui du traitement ultérieur.
Il incombe à M. B C d’établir qu’il n’a pas été répondu à la mise en oeuvre de son droit d’opposition.
Force est de constater que les conclusions de la partie appelante contiennent un bordereau des pièces communiquées par cette dernière qui énonce la communication de 72 pièces, la pièce 67 étant définie de la manière suivante :
— 67 : 67.1 à 67.43 pièces contre la société Nexinteractive selon assignation (19.5 à 60)
Il s’ensuit que les pièces essentielles au présent litige à savoir celles qui concernent la société
Nexinteractive, au nombre de 43 apparemment, sont reprises sous un seul numéro et ne sont aucunement identifiées dans leur nature et ce en contrariété évidente avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile selon lesquelles un bordereau récapitulatif des pièces (permettant leur identification) doit être annexé aux écritures
Force est de constater également que la cour ne retrouve pas dans le dossier l’essentiel des pièces 67-1 à 67-43 et se trouverait bien en peine de réclamer à l’appelant celles qui sont susceptibles d’éclairer le litige dès lors que ces pièces ne sont pas identifiées.
La cour a retrouvé néanmoins dans le dossier de l’appelant une pièce numérotée 19-5 et non 67 qui correspond à une lettre apparemment datée du 9 mai 2017 et adressée par M. B-C à la société Nexinteractive dans laquelle ce dernier indique qu’il n’a pas exprimé son accord pour l’édition d’une fiche à son nom. Rien ne vient établir que cette lettre , présentée de surcroît de manière tronquée, a été effectivement envoyée.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’était pas rapportée, étant précisé que par ailleurs la société Nextinteractive a supprimé la fiche litigieuse après l’assignation.
Il convient de confirmer également la décision querellée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir condamner la société Nextinteractive au paiement de dommages-intérêts provisionnels, et ce en l’absence de preuve apportée avec l’évidence requise en référé, d’une faute commise par la société intimée.
Il convient d’observer que M. F B-C demande également dans le dispositif de ses écritures d’appelant que la société intimée soit condamnée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à détruire définitivement les données personnelles concernant le concluant et à justifier sous les mêmes conditions d’astreinte, de la destruction définitive de ces fiches.
Il est constant que la société Nextinteractive a pu justifier de la suppression de la fiche en première instance.
La présente juridiction ne parvient pas à déterminer en tout état de cause comment la société Nexinteractive pourrait mieux établir, sous peine du paiement d’une astreinte d’un montant important, que les éventuelles fiches concernant l’intéressé, et qui reprenaient d’ailleurs des données assez limitées, ont été effectivement supprimées.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, le litige en germe susceptible de justifier les mesures sollicitées pose question.
M. X fait état d’un éventuel détournement de clientèle susceptible de lui avoir causé un préjudice. Sa demande ne caractérise toutefois pas suffisamment les contours possibles d’un tel détournement de clientèle alors que la fiche litigieuse se borne à donner des informations assez limitées quant au professionnel concerné. Le site concerné, au regard de son objet et de son mode de fonctionnement, ne peut induire des soupçons légitimes concernant l’existence d’une possible
captation de clientèle .
Le parasitisme, qui est généralement défini comme étant l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ne peut pas davantage correspondre au litige en germe pouvant justifier les mesures sollicitées, au regard des données de la présente espèce.
La partie appelante fait état également d’une atteinte à sa réputation d’avocat et du fait que les mentions figurant sur la fiche pourraient être de nature à lui occasionner des difficultés professionnelles au titre du reproche qui pourrait lui être fait d’une violation du règlement du barreau interdisant la publicité.
Il n’a pas été soutenu cependant par M. B-C que ce dernier aurait eu à cet égard des difficultés avec le Conseil de l’Ordre, et il n’apparaît pas que les informations apparaissant sur les documents qu’il a produits aux débats seraient susceptibles de le mettre en délicatesse avec ce conseil.
Enfin, M. B-C fait valoir que le comportement de la société intimée est susceptible de correspondre à diverses qualifications pénales en l’occurrence :
— le délit d’escroquerie dès lors que la société intimée tenterait de déclencher des appels téléphoniques dont l’indication tarifaire est grossièrement masquée par l’emploi de faux nom et de fausse qualité (nom et qualité de l’avocat) dans le but de faire payer des numéros surtaxés ;
— le délit d’abus de confiance dès lors que la société intimée détourne au préjudice du consommateur les ressources de ce dernier qui dépense des fonds pour une communication téléphonique dont elle attend qu’elle le mette en communication avec son interlocuteur';
— le délit de publicité mensongère';
— le délit d’usurpation d’identité';
outre diverses infractions pénales reprises par la loi Informatique et Libertés et la loi du 21 juin 2004.
Cependant, le comportement imputé à la société intimée ne correspond manifestement pas à une usurpation d’identité et la partie appelante ne peut par ailleurs solliciter des mesures d’instruction qui ne soient pas relatives à un litige précis susceptible de l’opposer à la société Nexinteractive et prétendre agir dans l’intérêt général au titre des mesures civiles demandées, en se substituant ainsi au ministère public.
Certaines des demandes de communication de pièces correspondent par ailleurs à des demandes trop larges, imprécises ou dont le fondement est mal précisé.
Il est demandé ainsi à la société intimée de communiquer à l’appelant l’ensemble des données telles que prévues par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il convient d’observer que M. E-C ne précise pas clairement le fondement de cette demande, ne permettant pas à cette juridiction de déterminer si elle est formulée sur la base des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ou sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable en application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. Par ailleurs, le détail de ces pièces n’est pas précisé par l’appelant alors que la liste des pièces dont la société intimée doit justifier ne découle pas automatiquement de la seule lecture de cet article. Enfin, l’appelant ne précise pas en quoi les exigences de l’article 6 précité, lequel commence par la phrase « les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques
permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens'» auraient vocation à s’appliquer à sa situation alors qu’il ne prétend pas avoir la qualité d’abonné.
Enfin, la demande de M. B-C tendant notamment à se voir communiquer sur support durable, exploitable et fiable, 1'intégralité du contenu et de la structure du site et des codes sources du site www.verif.com est en tout état de cause tout à fait disproportionnée
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de diverses pièces et données et ajoutant à cette décision, de rejeter les nouvelles demandes de communication de pièces formées en cause d’appel.
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée de ces chefs.
M. B-C succombant dans son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Ajoutant à la décision entreprise,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes complémentaires de communication de données et de pièces formulées par M. X en cause d’appel ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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