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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2024, n° 24/55477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55477 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PPQ
AS M N° : 6
Assignation du :
31 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société AEW COMMERCES EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1443
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NAIL VERSION
[Adresse 2]
[Localité 6]
et dans les lieux loués
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société NAIL VERSION est locataire d’un local commercial appartenant à la société AEW COMMERCES EUROPE, situé [Adresse 1].
Par exploit d’huissier en date du 31 juillet 2024, la société AEW COMMERCES EUROPE a assigné la société NAIL VERSION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— Condamner la société NAIL VERSION à lui payer la somme provisionnelle de 25.078,56 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 juillet 2024, avec intérêts à taux légal majoré de 600 points de base à compter de la sommation de payer du 19 mars 2024,
— condamner la société NAIL VERSION à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 7 novembre 2024, la société AEW COMMERCES EUROPE a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à étude, la société NAIL VERSION ne s’est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats le contrat de bail signé le 2 mai 2023 entre la défenderesse et la société PIERRE PLUS, le justificatif de la fusion de la société PIERRE PLUS par la société AEW COMMERCES EUROPE, les appels de loyers et un décompte locatif arrêté au 25 juillet 2024, et une sommation de payer délivrée à la défenderesse le 19 mars 2024.
L’ensemble de ces documents permet de constater que la société AEW COMMERCES EUROPE est bailleresse de la société NAIL VERSION, et que cette dernière présente une dette locative de 24.963,22 euros arrêtée au 25 juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus (coût de la sommation de payer déduit puisque réclamé au titre des dépens).
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de la défenderesse, de sorte que le juge des référés peut condamner la société NAIL VERSION à verser, par provision, cette somme à la demanderesse.
Au titre des intérêts, le demandeur sollicite l’application du taux contractuel prévu par l’article 21.2.1 du bail en cas de retard, à savoir le taux légal majoré de 600 points de base.
Il sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation de ces intérêts.
Cependant la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
L’article 1343-2 du Code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce le demandeur ne se prévaut d’aucune clause contractuelle à l’appui de sa demande de capitalisation et il n’apparaît pas opportun, pour privilégier le règlement de la dette, d’ordonner cette capitalisation compte-tenu du montant de la dette et de la situation financière du défendeur.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société NAIL VERSION qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, en ce compris le coût de la sommation de payer du 19 mars 2024.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société NAIL VERSION ne permet d’écarter la demande de la société AEW COMMERCES EUROPE formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons la société NAIL VERSION à verser à la société AEW COMMERCES EUROPE une provision de 24.963,22 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.984,19 euros à compter du 19 mars 2024, et à compter du 31 juillet 2024 pour le surplus ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société NAIL VERSION à payer à la société AEW COMMERCES EUROPE la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société NAIL VERSION aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 19 mars 2024 ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 05 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fanny LAINÉ
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