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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 17 avr. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GBS
JUGEMENT
Minute : 310
Du : 17 Avril 2026
EST ENSEMBLE HABITAT (L/53038)
C/
Madame [I] [T]
[Localité 2] 00060571525)
[1] (083-0002820EUG0243311, 083-0004820EUG06710960)
EDF SERVICE CLIENT (001002861461 V027617394)
Maître [Q] [D] (vref [T] 200062)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 Avril 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
EST ENSEMBLE HABITAT (L/53038)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [Y] [P], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
[Localité 5] (80362 00060571525)
chez [2], [Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[1] (083-0002820EUG0243311, 083-0004820EUG06710960)
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT (001002861461 V027617394)
chez [3], [Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Maître Olivier MOUGHLI (vref [T] 200062)
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2025, Mme [I] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 10] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 3 février 2025.
Le 31 mars 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [I] [T] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, à qui la décision a été notifiée le 7 avril 2025, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 30 avril 2025. Dans son courrier de recours, il a fait valoir que Mme [T] étant âgée de 50 ans, il est un peu tôt pour considérer sa situation irrémédiablement compromise, d’autant qu’actuellement au chômage, elle évolue dans un secteur en tension laissant envisager une ascension constante de ses revenus. Il a indiqué qu’en conséquence, il sollicitait un « moratoire ».
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 15 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 7 octobre 2025, la [1] a indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l’audience, n’élevait aucune contestation contre les mesures proposées par la [4] et qu’elle confirmait détenir deux créances, l’une de 27 425,94 euros au titre d’une contrat de prêt personnel n°06710960 et l’autre de 540 euros au titre d’un prêt de restructuration du solde débiteur n°02403311.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a confirmé sa contestation. Mme [I] [T], après avoir donné des éléments sur sa situation personnelle et financière, a indiqué qu’elle avait également une dette de 2 371 euros à l’égard de Maître [Q] [D] qu’elle avait omis de déclarer à la commission de surendettement.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 février 2026 afin d’informer Maître [Q] [D] de la procédure de surendettement et le convoquer à l’audience.
A l’audience du 19 février 2026, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par M. [Y] [P], muni d’un pouvoir régulier, a maintenu les termes de son courrier de contestation et a actualisé la dette de loyer à la somme de 1 686 euros. Il a fait valoir que la débitrice effectuait des paiements réguliers et qu’elle pouvait retrouver un emploi le temps d’un moratoire et ainsi retrouver une capacité de remboursement.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Mme [I] [T] a comparu en personne. Elle a indiqué ne pas contester la dette de son bailleur non plus que les autres dettes de l’état des créances. Elle a expliqué qu’elle était travailleuse handicapée actuellement au chômage et qu’elle rencontrait des difficultés à trouver un emploi. Elle a ajouté qu’elle percevait une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 40,74 euros par jour, soit 1 222 euros par mois, ainsi que des prestations versées par la caisse d’allocations familiales d’un montant total de 459,21 euros, mais aucune allocation pour les adultes handicapés. Elle a précisé avoir deux enfants âgés de 12 ans et 23 ans, ce dernier n’ayant aucune activité et que son loyer était de 690 euros. Elle a sollicité l’effacement de ses dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT le 7 avril 2025. Il a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 30 avril 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [I] [T] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 1 686,24 euros, échéance de janvier 2026 incluse arrêtée au 18 février 2026. Mme [I] [T] n’a pas contesté ce montant. Il convient donc de le retenir.
2) La créance de la société [5]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 mai 2025 qu’à cette date, Mme [I] [T] était redevable d’une somme de 191,75 euros au titre d’une créance référencée 001002861461/V027617394. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
3) La créance de la société [6] ([7])
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 mai 2025 qu’à cette date, Mme [I] [T] était redevable d’une somme de 5 685,82 euros au titre d’une créance référencée 80362 00060571525. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
4) Les créances de la [1]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 mai 2025 qu’à cette date, Mme [I] [T] était redevable d’une somme de 27 425,94 euros au titre d’une créance référencée 083-0004820EUG06710960 et d’une somme de 540 euros au titre d’une créance référencée 083-0002820EUG02403311. Par courrier reçu au greffe le 7 octobre 2025, la [1] a confirmé détenir deux créances, l’une de 27 425,94 euros au titre d’une contrat de prêt personnel n°06710960, l’autre de 540 euros au titre d’un prêt de restructuration du solde débiteur n°02403311. En l’absence de contestation, il convient de retenir ces deux montants.
5) La créance de Maître [Q] [D]
A l’audience du 13 novembre 2025, Mme [I] [T] a produit un courrier en date du 6 octobre 2025, par lequel Maître [D] lui rappelait sa note d’honoraires du 29 juin 2022 et sa note d’honoraires du 30 avril 2021, demeurant partiellement impayées, le solde dû restant à payer étant de 2 371 euros. Maître [Q] [D] n’a fait valoir aucune observation. Il convient donc de retenir ce montant.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [I] [T]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience.
— Sur la situation personnelle de Mme [I] [T]
Mme [I] [T] est âgée de 51 ans. Elle a deux enfants à charge, âgés de 12 ans et 23 ans. Elle est comptable au chômage. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 19 août 2025 au 18 août 2030.
— Sur la situation patrimoniale de Mme [I] [T]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de Mme [I] [T] en date du 20 janvier 2025 des ressources d’un montant de 1 789 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment de l’attestation de la caisse aux allocations familiales du 18 février 2026 et du courrier de France Travail du 28 janvier 2026, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [I] [T] sont constituées de :
Allocation de retour à l’emploi : 1222,20 euros (moyenne des trois derniers bulletins de paie),
Aide personnalisée au logement : 260,21euros,
Allocations de soutien familial : 199,18 euros,
Total : 1 681,59 euros.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [I] [T] à 1067 euros dont 495 euros au titre du logement.
Mme [I] [T] a deux enfants à sa charge âgés de 12 et 23 ans.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 1 074 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 205 euros,
Charges de chauffage : 211 euros,
Loyers et charges : 625 euros,
Soit un total 2 115 euros.
Mme [I] [T] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
La situation personnelle de Mme [I] [T], âgée de 51 ans, au chômage et s’étant vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée, avec deux enfants à sa charge empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges. Si l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT affirme que son métier est en tension et qu’elle peut aisément retrouver un emploi, il n’en rapporte pas la preuve. Par ailleurs, l’aîné de ses enfants pourrait certes ne plus être à sa charge dans deux ans, mais la différence entre ses ressources et ses charges est trop importante pour que cela permette à Mme [I] [T] de retrouver une capacité de remboursement.
La situation de la débitrice apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation. L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT sera débouté de sa demande visant à voir ordonner l’exigibilité des créances. Il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10] au profit de Mme [I] [T],
Constate que Mme [I] [T] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [I] [T] est irrémédiablement compromise,
Déboute l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande visant à voir ordonner la suspension temporaire de l’exigibilité des créances,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [I] [T],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [I] [T] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [I] [T] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10] par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 17 avril 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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