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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 22/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ POLE SOCIAL, CPAM DE [ Localité 1 ] - PYRENEES |
Texte intégral
N° RG 22/00738 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WX3G
89E
N° RG 22/00738 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WX3G
__________________________
21 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE [Localité 1]-PYRENEES
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [1]
Me Michael RUIMY
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE [Localité 1]-PYRENEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Jugement du 21 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
À l’audience publique du 26 février 2026
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1] devenue [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michael RUIMY, de la SELARL R&K, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, de la SELARL R&K, avocat au barreau de LYON
ET
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]-PYRENEES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [O], de la CPAM de la Gironde, munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2021, la SAS [1] devenue [2] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5], un accident du travail survenu le 5 octobre 2021 à 11h50 concernant son salarié, [V] [Y], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « notre salarié se trouvait dans le panier de la nacelle lorsqu’il a fait un malaise et a perdu connaissance » alors qu’il était en train « d’installer un câble téléphonique. »
A cette déclaration était annexé un courrier de réserves de l’employeur, à savoir que la rupture de l’aorte dont a été victime son salarié ne serait pas en lien avec son travail.
Le certificat de décès a été établi le 8 octobre 2021, mentionnant un décès le 6 octobre 2021 à 14h30, [Adresse 6] à [Localité 6].
Suite à la réception de la déclaration d’accident du travail, la CPAM a diligenté une enquête administrative et en informait l’employeur par courrier du 25 octobre 2021.
Par courrier du 17 janvier 2022, la CPAM de [Localité 5] a informé la SAS [1] devenue [2] de la prise en charge de l’accident du 5 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 février 2021, la SAS [1] devenue [2] a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Par décision du 31 mai 2022, la commission a rejeté son recours.
Par requête de son avocat du 7 juin 2022, la SAS [1] devenue [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 puis renvoyée successivement aux audiences des 20 février 2025, 23 octobre 2025 et 26 février 2026 à la demande des parties.
Lors de cette audience, la SAS [1] devenue [2], valablement représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
de juger que la CPAM a initié une investigation uniquement sur la base de la déclaration d’accident alors même qu’elle n’a jamais disposé du certificat médical initial constatant les cause du malaise et du décès, de juger qu’elle n’a pas été mise en mesure de consulter les pièces du dossier à la clôture de l’instruction et dans les trois mois suivant la prise en charge, de juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire, en conséquence, de juger que la décision de prise en charge du décès du 17 janvier 2022 de Monsieur [Y] lui est inopposable, A titre subsidiaire, de juger l’absence de tous éléments objectifs confirmant que le travail a joué un rôle dans la survenance du malaise du salarié, de juger qu’aucune relation de causalité entre le malaise puis le décès de Monsieur [Y] et le travail n’a ainsi pu être apportée par la CPAM, en tout hypothèse, de juger que le malaise et le décès dont a été victime Monsieur [Y] trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, en conséquence de juger que la décision de prise en charge du décès de Monsieur [Y] lui est inopposable, N° RG 22/00738 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WX3G
à titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, de juger que la CPAM devra communiquer l’entier dossier de Monsieur [Y] au docteur [D] conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, de juger que l’expert désigné par le tribunal devra remettre au médecin de l’employeur son rapport médical et ce, conformément aux dispositions de l’article R.141-7 du code de la sécurité sociale, de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions de l’article R.141-7 du code de la sécurité sociale, de rejeter la demande de la CPAM formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] devenue [2] expose, d’autre part, que l’enquête diligentée par la caisse est insuffisante et purement formelle, en ce qu’elle n’a pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel ni d’un lien de causalité direct et certain entre le travail et le malaise, reprochant à la caisse de ne pas avoir recherché les causes médicales du décès ni sollicité l’avis du médecin conseil.
Elle soutient en outre que le malaise et le décès trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, à savoir une pathologie antérieure de type anévrisme ayant évolué pour son propre compte, aucun élément ne caractérisant un événement soudain ou une contrainte professionnelle particulière.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin de déterminer l’origine des lésions et le lien éventuel avec l’activité professionnelle.
***
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées, valablement représentée, a repris oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
déclarer opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire du 17/01/2022, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 31/05/2022, débouter la société [1] de toutes ses demandes, condamner la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que la procédure d’instruction a été régulièrement conduite et que l’employeur a été valablement informé des dates de consultation du dossier, lequel est resté accessible dans les conditions prévues par les textes, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Elle soutient que l’absence alléguée de certificat médical initial est inopérante, l’acte de décès pouvant, en matière d’accident mortel, suppléer ce document et permettre l’engagement de l’instruction. Elle fait valoir que l’enquête réalisée, comprenant notamment l’audition de l’employeur et de la veuve du salarié, a permis d’établir que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail, ce qui fait jouer la présomption d’imputabilité prévue par le code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ni d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, de sorte que la prise en charge est fondée.
Enfin, elle conclut au rejet de la demande d’expertise médicale, estimant qu’aucun élément sérieux ne justifie une telle mesure, et sollicite la confirmation de sa décision.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuité été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la recevabilité du recours de la société [1] devenue [2] n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 5 octobre 2021
Sur le respect du délai d’instruction
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle est en possession de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, ce délai pouvant être prorogé dans les conditions prévues par le même texte.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la caisse a engagé une instruction et a informé l’employeur de la mise en œuvre de celle-ci ainsi que des modalités de consultation du dossier, de sorte que le délai réglementaire doit être regardé comme ayant été respecté, aucun élément ne permettant d’établir que la décision serait intervenue hors délai ou en méconnaissance des prescriptions susvisées.
Sur le respect du principe du contradictoire et de la mise à disposition du dossier
Il résulte des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue, préalablement à sa décision, de mettre le dossier à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses ayants droit, en les informant des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation, afin de leur permettre de formuler des observations.
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur un courrier l’informant des dates de consultation du dossier ainsi que de la possibilité de présenter des observations, de sorte que l’employeur a été mis en mesure d’exercer utilement ses droits.
La circonstance que le dossier n’aurait pas été consulté ou qu’il n’aurait plus été accessible postérieurement à la décision est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que la mise à disposition est exigée jusqu’à la prise de décision.
Sur l’existence d’un certificat médical initial et l’autopsie
Il résulte de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale que la déclaration d’accident doit être accompagnée d’un certificat médical initial décrivant les lésions. Toutefois, en cas de décès de la victime, l’instruction du dossier peut être engagée sur la base des éléments médicaux disponibles, notamment l’acte de décès et les certificats médicaux établis postérieurement, dès lors qu’ils permettent d’apprécier la réalité du dommage.
L’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ».
Il résulte de ce texte qu’en l’absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par les résultats de l’enquête contradictoire. Il s’agit donc d’un pouvoir discrétionnaire de la caisse.
L’obligation incombant à l’organisme social, en application de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu’il a eu connaissance d’un accident du travail, ne saurait faire obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’éventuel manque de diligence de la caisse dans l’instruction ne peut, à lui seul, justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une diligence expressément prescrite par les textes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les ayants droit n’ont formulé aucune demande d’autopsie ; la caisse n’était donc pas tenue d’y faire procéder, l’opportunité d’une telle mesure relevant de son pouvoir d’appréciation.
La décision de la caisse, prise en l’absence d’autopsie, n’encourt donc pas l’inopposabilité.
Par ailleurs, caisse disposait d’un certificat médical ainsi que de l’acte de décès, lesquels mentionnent la survenance d’un malaise suivi du décès, de sorte que l’absence alléguée de certificat médical initial ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la régularité de la procédure ni à la reconnaissance du caractère professionnel.
Sur la caractérisation d’un accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée, et que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le malaise de [V] [Y] est survenu pendant son temps de travail (11h50) et sur son lieu de travail (pendant l’installation d’un câble téléphonique), ce qui fait présumer son imputabilité au travail, étant précisé que dans le cadre d’un malaise, ce dernier est assimilé au fait accidentel.
Il appartient dès lors à l’employeur, qui conteste cette présomption, d’apporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Sur la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, il appartient à l’employeur, conformément aux principes gouvernant la présomption d’imputabilité, d’établir que la lésion résulte exclusivement d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause extérieure au travail.
En l’espèce, les éléments médicaux produits par l’employeur, relatifs à une pathologie de type anévrysmal, ne permettent pas d’établir que le malaise et le décès trouvent leur origine exclusive dans un état antérieur indépendant de toute circonstance professionnelle, en l’absence d’éléments médicaux objectifs et circonstanciés en ce sens.
Dès lors, la preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Pyrénées en date du 17 janvier 2022, confirmée suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 31 mai 2022 prenant en charge l’accident de travail mortel dont a été victime [V] [Y] est opposable à la société [1] devenue [2].
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée qu’en cas de nécessité et ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, en l’absence d’éléments suffisamment sérieux de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité ou à caractériser un doute légitime quant à l’origine des lésions, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société [1] devenue [2] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Elle sera condamnée à verser la somme de 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1]-Pyrénées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [1] devenue [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] en date du 17 janvier 2022, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime son salarié, [V] [Y],
CONDAMNE la société [1] devenue [2] aux entiers dépens,
CONDAMNE la société [1] devenue [2] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Pyrénées la somme de cinq cent euros (500 euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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