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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 2 avr. 2024, n° 21/13468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème contentieux médical
N° RG 21/13468
N° MINUTE :
Assignations des :
15, 19 et 21 Octobre 2021
DEBOUTE
LG
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0317
DÉFENDERESSES
LE [9] (SITE [12])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Alain BARBIER de la SELARL d’Avocats BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0042, et par Maître Marion SARFATI de la SELARL d’Avocats BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire 102
L’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non représentée
La MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESIONNELS DE SANTE DU SOCIAL (MNH)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 02 Avril 2024
19eme contentieux médical
RG 21/13468
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [V], née le [Date naissance 1] 1965 et aide-soignante lors des faits, était reçue le 26 novembre 2013 par le docteur [C] [N], médecin gynécologue et salariée du [9] (site [12]).
Lors de cette consultation, il était prescrit une mammographie et une échographie mammaire en raison d’un nodule à son sein gauche.
Le 14 janvier 2014, Madame [V] réalisait l’examen au [9] et était reçue par le docteur [N], qui lui prescrivait une nouvelle mammographie dans un délai de quatre mois.
L’examen était réalisé au [9] le 17 avril 2014 et, au vu des résultats, le radiologiste proposait la réalisation de biopsies du plus volumineux des nodules à gauche.
Le docteur [N] était informée des résultats sans prescrire, toutefois, ces examens complémentaires.
Madame [V] consultait, de nouveau, le docteur [N] le 17 septembre 2015.
Des nouveaux examens mettaient, alors, en évidence des lésions pré-cancéreuses.
Elle était, ensuite, prise en charge pour celles-ci dans d’autres établissements relevant de l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 11] (AP-HP). Il était finalement réalisé en octobre 2016 une tumorectomie du sein gauche, puis en novembre 2016 une mastectomie totale gauche suivie d’une chimiothérapie.
Critiquant l’ensemble de sa prise en charge, Madame [V] saisissait le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance de référé en date du 26 juin 2020, le docteur [U] [W], oncologue-radiothérapeute, était désignée en qualité d’expert tant à l’égard du [9], que de l’AP-HP.
Elle rendait son rapport le 28 juillet 2020 retenant, notamment, un dysfonctionnement au temps diagnostic et au temps de prise en charge thérapeutique, seul le retard de diagnostic de dix-sept mois étant imputable au CENTRE [9]. Elle évaluait, par ailleurs, les préjudices globaux en lien avec une perte de chance, le reste étant en lien avec la pathologie traitée.
Par actes des 15, 19 et 21 octobre 2021, Madame [M] [V] assignait devant ce tribunal le [9], la mutuelle nationale des hospitaliers (MNH), ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la requérante demande au tribunal de :
Condamner le [9] à payer à Madame [M] [V] les sommes suivantes : Déficit Fonctionnel Temporaire Total et Partiel : 855,36 €
Souffrances Endurées : 2.000,00 €
Préjudice Esthétique Temporaire : 200,00 €
Déficit Fonctionnel Permanent : 5.550,00 €
Incidence Professionnelle : 1.600,00 €
Préjudice Esthétique Permanent : 200,00 €
Préjudice sexuel : 1.000,00 €
Condamner le [9] à payer à Madame [M] [V] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner le [9], en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en tous les dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 février 2023, le [9] demande au tribunal de :
— Juger sans lien de causalité le retard de diagnostic imputable au Docteur [N] salariée de la COOPERATIVE DE SANTE [12] avec les conséquences dommageables revendiquées par Madame [V]
Débouter purement et simplement Madame [V] de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la COOPERATIVE DE SANTE [12] A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant des indemnités allouées à Madame [V] au titre de la perte de chance subie et estimée à 20% à la somme de : 648 €uros au titre du déficit fonctionnel temporaire
600 €uros au titre des souffrances endurées
200 €uros au titre du préjudice esthétique temporaire
200 €uros au titre du préjudice esthétique permanent
5.250 €uros au titre du déficit fonctionnel permanent
Débouter Madame [V] de ses plus amples demandes et prétentions Débouter Madame [V] du surplus de ses demandes.
Bien que régulièrement assignées, les autres parties n’ont pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2023. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il s’en déduit a contrario que la responsabilité médicale est engagée si une faute, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec celle-ci, a été commise.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Par ailleurs, l’article R4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
En l’espèce, Madame [V] fait valoir que le docteur [N] a commis une faute liée à un retard de diagnostic, dès lors qu’informée des résultats des examens du 17 avril 2014, elle a noté sur son dossier informatique : « Radiologue demande une biopsie. CAT : Refaire mammo+CSE », mais qu’elle n’a revu sa patiente que 17 mois plus tard sans lui faire réaliser ces examens. La requérante considère que cette faute est à l’origine de son préjudice, puisqu’une prise en charge plus précoce lui aurait évité de subir des traitements particulièrement lourds (mastectomie, chimiothérapie etc…).
Le [9] s’oppose principalement à l’engagement de sa responsabilité au titre de cette faute de son médecin salarié. Il relève, d’une part, que Madame [V] pourtant également informée de la préconisation de biopsie du radiologue, n’a engagé aucune démarche avant septembre 2015 et que, d’autre part, seul le retard de diagnostic est imputable au docteur [N]. Il fait également valoir l’absence de lien de causalité entre cette faute et les conséquences dommageables alléguées indiquant que l’expert ne retient de perte de chance que pour le retard de prise en charge thérapeutique.
Or, le rapport d’expertise, après examen des pièces et échanges contradictoires avec l’ensemble des parties, a relevé que : « Il existe un délai de 17 mois entre la mammographie du 17 avril 2014, qui mettait en évidence une lésion classée ACR4b dans le sein gauche avec demande de biopsie par le radiologue et la biopsie effectivement réalisée le 15 octobre 2015 à l’hôpital [13]. Ce délai est expliqué par un problème de « non suivi » du dossier et par l’absence de transmission du dossier de Madame [V] par le docteur [N] à son départ du [9]. (…) Il existe un délai excessif avec manquement dans le suivi d’un dossier présentant une anomalie à la mammographie et nécessitant des investigations complémentaires. (…) L’établissement du diagnostic n’a pas été fait dans les conditions conformes au données acquises de la science médicale par un manquement dans le suivi du dossier. »
Au regard de ces conclusions corroborées par des déclarations et des pièces médicales non sérieusement contestées, il est établi que le docteur [N] en s’abstenant de faire des examens complémentaires, notamment la biopsie recommandée, a commis une faute dans le suivi du dossier de Madame [V]. La circonstance que Madame [V], aide-soignante, appartienne professionnellement au milieu médical ne permet d’ailleurs nullement de décharger le médecin de ses obligations.
Cependant, il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice de rapporter la preuve non seulement d’une faute, mais également d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette faute.
Or, sur ce point, le rapport d’expertise a, dans ses conclusions, uniquement retenu que : « Du fait d’un retard de prise en charge thérapeutique, on peut estimer une perte de chance de 20% d’avoir pu garder son sein gauche et d’avoir pu éviter la chimiothérapie ». Ce point est, d’ailleurs, relevé par le défendeur au soutien de ses critiques du lien de causalité.
De plus, l’expert a, de manière plus détaillée dans la discussion, indiqué les éléments suivants (page 15) : « Il n’est pas certain que la faute objectivée ait eu des conséquences sur l’état de santé de Madame [V]. Il n’y a pas de caractère certain et direct de la faute (par manquement à ses obligations de suivi du dossier), il y a un caractère de probabilité raisonnable, mais pas certain.
Il est difficile d’affirmer que le manquement du praticien à ses obligations de suivi du dossier et de transmission a entrainé une perte de chance pour le patient de guérir ou d’éviter une intervention mutilante (mastectomie) et des traitements complémentaires. En effet, la mammographie de septembre 2015 montre une lésion classée ACR5 et la biopsie permet de mettre en évidence une lésion « fibro-adénome, associés à une importante hyperplasie épithéliale de type lobulaire (carcinome lobulaire in situ) » qui reste une lésion pré-cancéreuse, d’où la nécessité de poursuivre les investigations avec une chirurgie qui sera à la fois exploratrice et thérapeutique ».
Le tribunal relève, par ailleurs, que les résultats non exploités des examens du 17 avril 2014 relevaient une imagerie ACR4b, qui est qualifiée par l’expert d’image douteuse rendant uniquement nécessaires des examens complémentaires.
Enfin, il est constant que le docteur [N] n’est pas responsable du délai dans la prise en charge thérapeutique à partir d’octobre 2015, l’expert relevant qu’une première chirurgie avait été organisée pour le 24 novembre 2015, mais qu’elle n’a finalement été réalisée que le 6 octobre 2016 avec un pronostic tumoral s’aggravant dans ce délai.
Sur ce, même si les examens réalisés mettent en évidence une aggravation du classement des nodules du sein gauche de ACR4 à ACR5 durant la période imputable au manque de suivi du docteur [N], il n’en demeure pas moins que les examens pratiqués à l’automne 2015 auraient pu permettre une prise en charge adaptée de Madame [V]. L’expertise met, en effet, en évidence que c’est le retard de prise en charge thérapeutique qui est, de manière certaine, à l’origine de la mastectomie totale et de la chimiothérapie, préjudices dont il est demandé réparation.
Dès lors, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre la faute imputable au docteur [N] et le préjudice allégué, la responsabilité du [9], établissement dans lequel le médecin était salarié, ne peut être retenue.
Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [V] succombant, elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [V] de toutes ses demandes au fond formulées contre le [9] ;
DEBOUTE Madame [M] [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTLaurence GIROUX
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