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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 21 mai 2026, n° 24/03171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/334
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/03171
N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB4P
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société de caution, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z], [F], [M] [D], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], domicilié chez Mme [J] [O], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/000821 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Nicolas SERRANO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D503
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur :, Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suivant acte sous seing privé du 23 mars 2012, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Monsieur [Z] [D] un prêt destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 3], à savoir un prêt PRIMO n°9005529 d’un montant initial de 80 337,99 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 4,19 % l’an sur 240 mois.
Pour garantie dudit prêt, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la totalité de l’encours.
A compter du mois de janvier 2024, Monsieur [Z] [D] s’est révélé défaillant dans le règlement des échéances.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE mettait en demeure Monsieur [Z] [D] de régler, sous quinzaine la somme de 1 534,01 € correspondant aux échéances échues et impayés au titre du prêt PRIMO n°9005529 en lui rappelant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme du prêt susvisé.
Le 30 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE prononçait la déchéance du terme.
Aux termes de ces correspondances, la CAISSE D’EPARGNE mettait vainement Monsieur [Z] [D] en demeure de régler la somme totale de 51 613,58 €, outre intérêts postérieurs.
La CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution au titre du prêt PRIMO n°9005529, le remboursement des sommes restant dues au titre dudit prêt.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait Monsieur [Z] [D] de la subrogation le 22 juillet 2024.
La CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme totale de 48366,81 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO n°9005529.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 07 octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait vainement en demeure Monsieur [Z] [D] de lui régler la somme totale de 48 366,81 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°9005529, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 27 septembre 2024.
A défaut de règlement, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [Z] [D] pour obtenir un titre exécutoire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 décembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 décembre 2024, la compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné Monsieur [Z] [F] [M] [D] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [Z] [F] [M] [D] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 février 2025.
Il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du Bureau du tribunal judiciaire de METZ le 12 février 2025.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 puis mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions responsives n°1, notifiées au RPVA le 08 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2035, 2308 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, de :
— DIRE et JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] suivant quittance en date du 27 septembre 2024 au paiement de la somme totale de 48 366,81 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°9005529, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme totale de 3 733,00 euros au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— DIRE ET JUGER, le cas échéant que Monsieur [Z] [D] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 3000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instances ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
En défense, par des conclusions notifiées au RPVA le 1er juin 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [Z] [D] demande au tribunal, au visa des articles 2305 et suivants du code civil dans leur version applicable au litige, de :
— DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] [D] ;
A titre subsidiaire,
— MINORER les demandes de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
En tout état de cause,
— ACCORDER à Monsieur [Z] [D] les plus larges délai de paiement ;
— CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Maître Nicolas SERRANO, Avocat au Barreau de METZ, la somme de 1685 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens d’instance.
M. [Z] [D] conclut au rejet de la demande de la caution. Il oppose à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Il soutient, au visa de l’article L 132-1 du code de la consommation en vigueur au jour de la conclusion du contrat et de la jurisprudence (CJUE, 26 janvier 2017, BANCO PRIMUS) qu’en matière de clause relative à la déchéance du terme d’un contrat de prêt, la clause doit être appréciée de manière globale en fonction de plusieurs critères comme :
— si la faculté de déclarer l’exigibilité de la totalité du prêt dépendait de inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel au contrat ;
— si l’inexécution revêtait d’un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt ;
— si la faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière ;
— si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces au consommateur de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.
Le défendeur ajoute que la jurisprudence considère qu’un délai de quinze jours d’une mise en demeure en cas de défaut de paiement n’est pas un délai raisonnable (Cass. civ 1e, 29 mai 2024, n° 23-12.904). Il observe qu’une telle clause prévue dans l’article 18 du contrat de prêt est manifestement abusive. Au surplus, M. [D] relève qu’il a honoré ses engagements pendant plus de douze ans et que la somme due se limitait à 1 534 euros de sorte que la banque a fait usage d’une clause créant un déséquilibre significatif, cette dernière devant être considérée comme n’avoir jamais existé.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS conclut au rejet du moyen. Celle-ci fait valoir que la créance de la CAISSE D’EPARGNE est exigible. Celle-ci observe que le prêteur de deniers a envoyé une mise en demeure au défendeur le 29 mars 2024 dont le pli a été avisé et non réclamé et que la déchéance du terme est intervenue le 30 mai 2024. Elle observe également que la caution ne peut se voir reprocher d’avoir exécuté son obligation de paiement envers la CAISSE D’EPARGNE, puisqu’elle n’avait pas à vérifier avant le paiement que le titre du bénéficiaire du cautionnement était entaché d’une clause abusive (Cass.civ 1ère, 09 mars 2022, n° 20-23687). Elle soutient que, en tout état de cause, la clause de déchéance du terme n’était pas abusive puisqu’elle ne prévoyait pas qu’elle intervienne de plein droit et qu’elle octroyait un délai de quinze jours au débiteur pour exécuter ses obligations (Cass. civ 1ère, 22 mars 2023, n°21-16044). Elle ajoute que, en l’espèce, la banque n’a pas prononcé l’exigibilité immédiate de la dette : en réalité la déchéance du terme n’a été prononcée qu’après que le débiteur se soit vu octroyer un délai en fait de deux mois pour régulariser la situation entre le 29 mars 2024 et le 30 mai 2024. La caution en conclut que la déchéance du terme prononcée par la CAISSE D’EPARGNE est régulière à l’encontre de M. [D] de sorte que l’exception tirée de l’absence d’exigibilité de la dette du débiteur principal est inopposable à la caution.
S’agissant de l’inopposabilité à la caution des exceptions tirées de l’absence d’exigibilité de la dette du débiteur principal, la demanderesse fait valoir que, en tout état de cause, elle agit sur le fondement d’un recours personnel conformément à l’article 2305 ancien du code civil. Après avoir rappelé que la caution peut exercer deux recours : le recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil et le recours subrogatoire fondé sur l’article 2306 du même code, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS relève que, conformément à la jurisprudence, la caution peut décider d’opter en cours d’instance en faveur de son seul recours personnel, la quittance subrogatoire versée aux débats permettant uniquement de rapporter la preuve du paiement réalisé entre les mains du créancier en lieu et place du débiteur principal (CA [Localité 4], 1er juillet 2019, n°17-04506 ; CA [Localité 5], 23 janvier 2020, n°20-108). Au cas présent, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS rappelle qu’elle entend exercer son seul recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil de sorte qu’elle n’est pas à l’origine du prononcé de la déchéance du terme, qu’elle n’est tenue à aucun devoir de régularité quant à la déchéance du terme en cause, que le créancier non subrogé (article 1346-5 alinéa 3 code civil) ne saurait se voir opposer par M. [D] les exceptions nées du rapport unissant le subrogeant et le débiteur. Il s’en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
La demanderesse soutient qu’elle n’est pas un établissement de crédit ou un établissement préteur, et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisque c’est la CAISSE D’EPARGNE qui a prononcé la déchéance du terme. Dès lors, elle constate que la caution n’est pas tenue d’un devoir de régularité quant à la déchéance du terme prononcée à son encontre au terme des concours qu’elle garantit, au visa de l’article 1346-5 aliéna 3 du code civil. Elle ajoute que le créancier non subrogé ne saurait se voir opposer les exceptions nées du rapport unissant le subrogeant et le débiteur, tel que le créancier poursuivant le débiteur au titre de son recours personnel (CA, [Localité 6], 05 mars 2021 n°20/01391 ; CA [Localité 6], 25 octobre 2018, n°17-01074). La demanderesse soutient que le recours personnel « non subrogatoire » repose sur un droit propre du solvens qui s’acquitterait de la dette d’un tiers, indépendamment des rapports initiaux qui existaient entre le créancier et le débiteur principal, de sorte que le débiteur ne peut s’opposer à la caution qui exerce son recours personnel. Elle indique que le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier principal dès lors que la caution fonde son action sur son seul recours personnel (Cass. Civ, 14 février 2024 ; 18 décembre 2024 ; 22 janvier 2025).
En conséquence, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a conclu au rejet de la contestation formée par M. [D] à ce titre.
M. [D] fait grief à la caution d’avoir procédé au paiement du capital à première demande de la banque.
Au visa de l’article 1308 alinéa 2 du code civil, M. [D] fait valoir que la demanderesse lui a indiqué qu’elle procéderait au règlement au bénéfice du prêteur, dans un délai de huit jours ne lui laissant pas le temps suffisant de faire valoir ses moyens de nature à faire déclarer la dette éteinte. Il soutient qu’il est constant que la caution a ainsi commis une faute la privant de tout recours (Cass. Civ 1e, 18 septembre 2024, n°22-22.747).
A titre subordonner, le défendeur fait grief à la caution de ne pas produire le décompte de la créance qu’il a réglée au prêteur et soutient que ladite créance n’est pas certaine.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS lui répond que compte tenu des mises en demeure envoyées par la CAISSE d’EPARGNE à M. [D] en raison de sa défaillance dans le remboursement du prêt litigieux, les poursuites du prêteur ont bien été engagées. Elle ajoute que l’article 2305 du code civil ne suppose pas l’introduction d’une procédure contentieuse en tant que telle mais s’entend d’une mise en demeure ou d’une simple réclamation du créancier pour autant que celle-ci soit explicite (Cass, 1e civ, 25 février 2016, n°14-21233 et 11 janvier 2017, n°15-28846).
Elle relève qu’elle a informé M. [D] de son appel en paiement par la banque de par sa qualité de caution par un courrier daté du 22 juillet 2024 et qu’elle a exécuté le paiement à la banque le 27 septembre 2024 de sorte que ce moyen doit être rejeté.
Ainsi, la compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS conclut que les conditions cumulatives de l’article 2308 ancien du code civil ne sont pas réunies de sorte que M. [D] est bien redevable de la somme de 48 366,81 euros.
A titre subsidiaire, le défendeur observe que la caution sollicite la somme de 48 366,81 euros mais que celle-ci ne produit aucun décompte de cette créance, rendant alors cette créance incertaine.
M. [D] demande au tribunal de minorer la demande de la caution au titre des frais exposés par celle-ci.
Sur les fondements des articles 2288, 2305 et 1103 du code civil, compte tenu des mises en demeure envoyées au défendeur, jamais contestées par ce dernier, la compagnie d’assurance rappelle qu’elle a été contrainte de s’acquitter d’un montant de 48 366,81 euros en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO n°9005529, de sorte qu’elle est fondée à exercer son recours personnel contre M. [D]. Elle soutient que la quittance subrogatoire versée au débat permet d’apporter la preuve de la réalité et du montant du paiement réalisé entre les mains du créancier en lieu et place du débiteur principal le 27 septembre 2024, outre intérêts postérieurs, rendant ainsi sa créance exigible et certaine. Elle ajoute qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé avec le défendeur conformément aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile.
Au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, M. [D] sollicite des plus larges délais de paiement en cas de condamnation. Le défendeur indique qu’après avoir honoré son contrat de prêt pendant plus de douze ans, il a été licencié de son travail en février 2024 lui causant d’importantes difficultés financières. Il observe que ses ressources se limitaient à l’ARE (l’allocation d’Aide au retour à l’emploi) d’un montant de 1029 euros par mois. Il relève qu’il doit verser 100 euros par mois à ses enfants, et que, face à ses charges devenues trop importantes, il a été contraint de quitter son domicile aux fins d’être hébergé chez Mme [O]. Depuis le mois d’avril 2025, il fait valoir qu’il travaille au sein de la société CIRCET en tant qu’intérimaire, en espérant bénéficier un jour d’un contrat à durée indéterminée.
La compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose à la demande de délai de paiement de M. [D] aux motifs que les conditions ne sont pas remplies. D’une part, elle observe que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’une situation personnelle et financière qui justifierait l’octroi de délais, et, d’autre part, le débiteur doit démontrer que la situation permet le règlement de sa dette dans un délai de 24 mois ou à l’issu de ce délai. Elle relève que le défendeur dispose d’un patrimoine immobilier qui lui permettrait d’honorer sa dette et qu’il a déjà bénéficié de délais de paiement puisque la déchéance du terme a été prononcée au mois de mai 2024 et qu’aucun versement n’a été réalisé par le débiteur entre la mise en demeure et la déchéance du terme.
Sur le recouvrement des frais exposés par la demanderesse au visa de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, la compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la somme de 3 733,00 euros au titre des frais prévus par l’article 2305 aliéna 2 du code civil antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021. Elle observe que les frais exposés par la caution doivent être mis à la charge intégrale du débiteur principal, sans minoration ou majoration quelconque de telle sorte que le principe de l’obligation au paiement de ceux-ci ne saurait être remis en cause.
A titre subsidiaire, la demanderesse entend solliciter la condamnation de M. [D] au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, le défendeur fait valoir que, selon l’article 2035 du code civil, il n’est pas imposé de mettre à la charge du débiteur la totalité des frais exposés par la caution, de sorte que le juge conserve un pouvoir d’appréciation sur le montant. Le défendeur indique que la caution sollicite la somme de 3 733 euros sur la base d’une facture laquelle inclut une requête aux fins d’inscriptions d’hypothèse judiciaire provisoire sans que celle-ci ne soit justifiée au dossier. M. [D] sollicite alors une minoration des frais exposés par la demanderesse.
Chacune des parties a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
a) Sur l’exception tirée du défaut d’exigibilité de la créance de la CAISSE D’EPARGNE
La caution, qui a réglé la dette du débiteur principal, dispose de deux recours distincts : d’une part, le recours personnel fondé sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, d’autre part le recours subrogatoire fondé sur les dispositions de l’article 2306 du même code.
Selon les termes de son acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a entendu agir sur le fondement de son recours personnel de l’article 2305 ancien du code civil.
M. [Z] [D] oppose à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui n’est pas le prêteur, l’irrégularité de la déchéance du terme qu’elle reproche à la CAISSE D’EPARGNE en ce que la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt serait abusive.
Lorsque la caution agit sur le fondement de sa subrogation dans les droits du créancier, le caractère translatif du mécanisme assure au débiteur l’opposabilité à la caution des exceptions inhérentes à la dette qu’il aurait pu opposer au créancier, ainsi que des exceptions personnelles nées avant l’opposabilité de la subrogation.
A l’inverse, le recours personnel ne repose pas sur un mécanisme translatif, mais sur les rapports contractuels ou quasi contractuels existant entre la caution et le débiteur.
Or, selon l’article 2305 code civil, modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal.
Lorsque, comme en l’espèce, la caution exerce un recours personnel, seules les exceptions qui privent le cautionnement de tout effet lui sont opposables ce qui n’est pas le cas de l’éventuel caractère réputé non écrit de la clause de déchéance du terme.
Par ailleurs, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier lesquels incluent la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en cas de non-paiement à son échéance par l’emprunteur d’une somme devenue exigible au titre du contrat de prêt.
Il s’en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations (Cassation Civ, 1ère 14 février 2024 N°22-24.463).
En conséquence, il y a lieu d’écarter le moyen de contestation opposé à ce titre par M. [D] à la caution qui exerce son seul recours personnel.
b) Sur le paiement de la caution fait au prêteur de dénier
Selon l’article 2308 du code civil (et non 1308 comme indiqué par erreur par le demandeur) « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier » (al. 2).
Dans un courrier du 22 juillet 2024 qu’elle a adressé à M. [D], qui ne conteste pas l’avoir reçu, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION mentionnait :
« Objet : Avertissement du prochain règlement du dossier
Monsieur
Notre Compagnie, qui s’est portée caution solidaire du prêt qui vous été consenti par CE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE, vient d’être appelée par ce(tte) dernier(ère) en règlement de ses engagements ensuite de l’exigibilité dudit concours
Notre Compagnie vous indique, qu’à l’issue d’un délai d’instruction de ce dossier et à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception de la présente, il sera procédé dans la limite de nos engagements au règlement de votre dette auprès de CE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE.(…) »
Il s’ensuit que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES rapporte la preuve de l’avertissement donné à M. [D] avant de payer sa dette en ses lieu et place.
D’autre part, il ressort des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil qu’elle comprennent des dispositions cumulatives.
D’une part, il apparaît que si M. [D] a été averti par la caution le 22 juillet 2024, le paiement est intervenu, selon les termes de la quittance subrogative, le 27 septembre 2024, soit dans un délai qui lui aurait permis de présenter au prêteur les moyens dont il se prévaut actuellement, étant relevé qu’à la date de la clôture de la présente procédure il ne justifiait toujours pas avoir assigné la CAISSE D’EPARGNE.
D’autre part, à supposer même que le moyen tiré de la clause abusive ait pu prospérer, pour autant il ressort du décompte de la lettre du 29 mars 2024 du prêteur que M. [D] n’avait pas honoré les échéances du 28 janvier 2024, 28 février 2024 et 28 mars 2024 représentant 1528,21 €, ce qu’il ne conteste pas, de sorte que cela s’analyserait en des manquements graves et répétés incompatibles avec le moyen allégué de faire déclarer la dette éteinte.
En conséquence, il y a lieu d’écarter le moyen de contestation opposé à ce titre par M. [D] à la caution qui exerce son seul recours personnel.
c) Sur la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil ;
Selon le second de ces textes, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, suivant acte sous seing privé accepté le 12 mars 2012, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à M. [Z] [D] un prêt destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 3], à savoir un prêt PRIMO n°9005529 d’un montant initial de 80 337,99 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 4,19 % l’an sur 240 mois.
Faute pour M. [D], d’avoir honoré ses engagements par suite des mises en demeure qui lui ont été adressées, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé et a sollicité l’intervention de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ès qualités de caution au titre dudit prêt.
Suivant quittance subrogative en date du 27 septembre 2024, faite à [Localité 7], la CAISSE D’EPARGNE reconnaissait avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme globale de 48366,81 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO n°9005529.
Le défendeur fait grief à la caution de ne pas produire le décompte de la créance qu’il a réglée au prêteur et soutient que ladite créance n’est pas certaine.
Le règlement réalisé par la caution, dont celle-ci en rapporte dûment la preuve par la production de la quittance subrogative correspondante, permet à lui seul de justifier le recours personnel de la caution à hauteur des sommes par elle réglées, en application de l’article 2305 du code civil (Cassation Civ. 1re, 29 nov. 2017, no 16-22.820).
L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que ces intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] [D] au paiement de la somme totale de 48.366,81 € au titre des sommes dues pour le prêt PRIMO n°9005529, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, jusqu’à parfait règlement.
d) Sur la demande en paiement des frais
Il résulte de l’article 2308 alinéa 3 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, s’agissant de la demande au titre des frais, la CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 3733 euros T.T.C. au titre des honoraires d’avocat.
Les frais dépensés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle au sens des dispositions de l’article 2305 du code civil doivent être différenciés des frais d’avocat engagés précisément pour l’instance.
En effet les honoraires d’avocat et l’émolument dû à l’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité. Ces frais ne sont pas liés aux sommes versées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur.
Par voie de conséquence, de tels frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé. Cette solution est admise en jurisprudence (Cour d’appel de Basse-Terre – 1ère Chambre 13 mars 2025 / n° 23/00848 ; Tribunal judiciaire de Lille 22 avril 2025 RG n° 23/10375 ; Tribunal judiciaire de Évreux – Chambre 1 17 avril 2025 / n° 24/00615 ; Tribunal judiciaire de Nancy – POLE CIVIL section 2 4 avril 2025 / n° 24/00020 ; Tribunal judiciaire de Draguignan – Chambre 1 13 février 2025 / n° 24/02193 ; Tribunal judiciaire de Caen – Chambre procédure écrite 6 janvier 2025 / Tribunal judiciaire de Draguignan – Chambre 1 12 mars 2025 / n° 24/01496 / n° 24/02902 ; Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand – Chambre 1 Cabinet 2 7 mars 2025 / n° 24/03202 ; Tribunal judiciaire de Versailles – Deuxième Chambre 31 décembre 2024 / n°24/00861 ;Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, 24/00850 ; Tribunal judiciaire de Versailles, 2025-07-11, n° 24/06383 ; Tribunal judiciaire de Lyon, 2025-09-30, n°24/00745).
Les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
Il y a lieu de débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution.
2°) SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
En l’espèce, M. [D] sollicite, dans ses conclusions, des larges délais de paiement.
Il s’avère que M. [D] n’a plus versé aucune somme au titre du prêt litigieux depuis le 28 janvier 2024.
Il invoque des contrats de travail temporaire et communique un seul bulletin de paie pour la période du 8 avril du 30 avril 2025.
D’autre part, il ressort de la décision du Bureau d’aide juridictionnelle du 12 février 2025 que le montant des ressources annuelles a été retenu à hauteur de 8131 €.
Comme l’a justement relevé la société demanderesse, le prêt bancaire en raison de laquelle cette dernière est intervenue, a été réalisé pour financer l’acquisition d’un logement avec travaux situé à [Localité 3], le coût total de l’opération s’élevant à 88.337,99 €.
Si M. [I] indique, sans en rapporter la preuve, qu’il ne dispose d’aucune ressource disponible pour honorer sa dette, l’avis d’imposition étant manquant, celui-ci n’a produit aucun élément sur la mise en vente du bien immobilier, patrimoine de nature à régler tout ou partie de sa dette, ni sur sa situation financière actuelle – la clôture étant intervenue le 07 novembre 2025 – de nature à justifier du bien fondé de sa demande de délais de paiement.
Il s’ensuit que, sauf la vente du bien immobilier, M. [D] ne justifie pas de capacités de remboursement même avec l’octroi de délais de paiement.
D’autre part, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne peut se voir imposer des délais de paiement sans que cela ne lui porte préjudice dès lors que celle-ci s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement auprès de son créancier.
Il y a donc de rejeter la demande de délais de paiement formée par M. [Z] [D].
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de condamner M. [Z] [D], qui succombe, aux dépens ainsi qu’à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l’avocat afférents à la prise de cette sûreté, outre le fait qu’il n’est pas démontré par la CEGC qu’une telle sûreté ait été prise, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [D] au paiement de la somme totale de 48.366,81 € au titre des sommes dues pour le prêt PRIMO n°9005529, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, jusqu’à parfait règlement ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [Z] [D] ;
CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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