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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 21 mai 2025, n° 24/05357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00495
N° RG 24/05357 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYON
S.A. CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
Mme [R] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
Copie délivrée
le :
à : Madame [R] [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2021, par signature électronique, la société anonyme Caisse D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON (la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON) a consenti à Madame [R] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 4.000 euros, avec intérêts au taux fixe débiteur de 2,77%, remboursable en 48 mensualités de 88,13 euros chacune, hors assurance.
La SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a adressé à Madame [R] [B] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 730,64 euros au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 07 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Madame [R] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
— Condamner Madame [R] [B] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme 2.950,39 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 17 juin 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée ,
— Constater les manquements graves et réitérés de Madame [R] [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt,
En conséquence,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner Madame [R] [B] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme 2.950,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [R] [B] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [R] [B] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 mars 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [R] [B] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 04 décembre 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [R] [B], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [R] [B] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 23 juin 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 04 décembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 18 novembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule, dans son article IV – 9 intitulé « Exigibilité anticipée, déchéance du terme » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [R] [B] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 07 octobre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat de prêt et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La CAISSE D’EPARGNE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 juin 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l’article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, l’offre de prêt formulée le 23 juin 2021, qui a été acceptée le même jour, par le biais d’une signature électronique, comporte un document unique, incluant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), et une clause générale par laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN, avoir reçu toutes les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière…. ». Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON que sa créance s’établit comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine, soit 4.000 euros,➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (1.469,62 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),soit un montant total restant dû de 2.530,38 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Madame [R] [B] sera condamnée à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 2.530,38 euros arrêtée au 17 juin 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [R] [B] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON ;
CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 2.530,38 euros arrêtée au 17 juin 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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