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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 avr. 2024, n° 24/50826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FONCIERE ATHEMIS c/ S.A.S. CONCORDE GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50826 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C34NX
N° : 9-DB
Assignation du :
30 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E0997
DEFENDERESSE
S.A.S. CONCORDE GESTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS – #A0551
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 17 février 2012, la société Roblec et Celbor, aux droits de laquelle vient la société FONCIERE ATHEMIS, a donné à bail commercial à la société CONCORDE GESTION des locaux situés [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL FONCIERE ATHEMIS a, par exploit délivré le 30 janvier 2024, fait citer la SASU CONCORDE GESTION devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en paiement.
A l’audience et dans le dernier état de ses prétentions, la requérante sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de :
120.276,67 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés, avec intérêts à compter de la citation,30.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la défenderesse sollicite de :
se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état de la 18ème chambre,débouter le requérant de ses prétentions,ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de la mise en état,rejeter les demandes adverses,en tout état de cause, condamner la requérante à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
Sur l’incompétence du juge des référés
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
2° Allouer une provision pour le procès,
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Il est constant qu’une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître.
La compétence du juge de la mise en état s’apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés, au jour du placement de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées aux débats que par exploit délivré le 15 juin 2023, la SARL FONCIERE ATHEMIS a fait citer la SAS CONCORDE GESTION devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 34.348,96 euros au titre des loyers et charges impayés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/08173 et a fait l’objet d’une ordonnance de redistribution le 14 novembre 2023 au profit de la 18ème chambre de ce tribunal. Un juge de la mise en état a été désigné, suivant avis de désignation adressé aux parties le 26 décembre 2023, soit avant le placement de l’assignation en référé, effectué le 31 janvier 2024.
Dès lors, les conditions de la compétence du juge des référés dans la présente instance au regard de celle du juge de la mise en état doivent être examinées.
Les deux instances opposent les deux mêmes parties et leur objet porte sur le paiement de loyers et charges impayés.
Il y a donc lieu de constater que la demande en référé entre bien dans le cadre du litige soumis au juge du fond, de sorte que la demande de provision relève de la compétence du juge de la mise en état.
Il sera fait droit au moyen tiré de l’incompétence du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la requérante à verser à la défenderesse la somme de 3000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, la requérante sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du même code dont distraction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande provisionnelle ;
Condamnons la SARL FONCIERE ATHEMIS à verser à la SASU CONCORDE GESTION la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SARL FONCIERE ATHEMIS aux dépens dont distraction au profit de Maître LECLERCQ-DEZAMIS ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 18 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Larissa FERELLOCAnne-Charlotte MEIGNAN
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